Berichtigung des Dispositivs zum Rückzug der Beschwerde nach Art. 334 CPC

CACI cc11-045976-327/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer19.07.2012ZivilrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Zivilappellationsgericht berichtigte seinen Beschluss vom 18 July 2012 gestützt auf Art. 334 CPC, weil der Rückzug der Beschwerde zu Unrecht U.________ SA zugeschrieben worden war. Aus den Akten ging hervor, dass K.________ GmbH, vertreten durch Urs Portmann, die Beschwerde tatsächlich eingereicht und später zurückgezogen hatte, nachdem der erforderliche Kostenvorschuss nicht geleistet worden war. Das Gericht hielt das Berichtigungsgesuch für zulässig, den Fehler für offensichtlich und eine Anhörung der Parteien für entbehrlich. Der Beschluss erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 334 CPC; Berichtigung eines Dispositivs, das einen offensichtlichen Schreibfehler enthält. Ein Entscheid kann auf Antrag oder von Amtes wegen ausgelegt oder berichtigt werden, wenn das Dispositiv unklar oder widersprüchlich, unvollständig oder mit der Begründung unvereinbar ist. Im Berichtigungsgesuch sind die beanstandeten Stellen oder die beantragten Änderungen anzugeben. Handelt es sich um einen offensichtlichen Schreibfehler, kann das Gericht diesen nach Art. 334(2) CPC ohne Anhörung der Parteien berichtigen. Sind die Kosten den Parteien nicht zurechenbar, kann der Berichtigungsbeschluss nach Art. 107(2) CPC ohne Gerichtskosten ergehen.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL CC11.045976-1200909 327 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 juillet 2012


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 18 juillet 2012 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause opposant U.________SA, à Ecublens, demanderesse, à K.________GMBH, à Grenchen, défenderesse, mentionnant au chiffre I de son dispositif qu'il est pris acte du retrait de l'appel, vu les considérants de ce prononcé dont il ressort que l'appel a été interjeté par l'avocat Thierry Amy, agissant au nom d'U.________SA, que celle-ci s'est vue impartir une unique prolongation de délai au 10 juillet 2012 pour effectuer l'avance de frais relative au dépôt de la requête d'appel et que l'appelante a déclaré retirer son appel par lettre du 10 juillet 2012,

  • 2 - vu le courrier du 19 juillet 2012 du conseil d'U.________SA indiquant qu'une erreur s'est glissée dans l'arrêt du 18 juillet 2012 dans la mesure où l'appel a en réalité été interjeté par l'avocat Urs Portmann, agissant au nom de K.________GmBH, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),

qu'en l'espèce la requête remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC, que l'appel n'a effectivement pas été interjeté par l'avocat Thierry Amy, conseil de la demanderesse U.________SA mais par l'avocat Urs Portmann, agissant pour le compte de la défenderesse K.________GmBH, que c'est bel et bien K.________GmBH qui a renoncé à effectuer l'avance de frais pour le dépôt de l'appel et a retiré en conséquence son appel, que la désignation de la partie appelante est ainsi entachée d'une erreur manifeste, qu'il convient donc, en application de l'art. 334 al. 1 CPC et compte tenu de l'erreur constatée, de compléter le chiffre I du dispositif du

  • 3 - prononcé du 18 juillet 2012 en mentionnant qu'il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par K.________GmBH;

attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre I du dispositif du prononcé rendu le 18 juillet 2012 est complété en ce sens que : "prend acte du retrait de l'appel interjeté par K.________GmBH." II. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Urs Portmann (pour K.________GmBH), -Me Thierry Amy (pour U.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

Schlagwörter

rectificationclerical errorappeal withdrawalcourt costswritten procedure

Yes. The dispositif contained a manifest clerical error and had to be completed to state that the withdrawal concerned the appeal filed by K.________ GmbH.

The request met the requirements of Art. 334 CPC. The file showed that Urs Portmann acted for K.________ GmbH, that this party failed to pay the advance on costs and withdrew the appeal, so the naming of U.________ SA as appellant was mistaken.

No. In the presence of an obvious writing error, the court did not need to invite the parties to comment under Art. 334(2) CPC.

Because the error was manifest and purely clerical, a hearing on the rectification request was unnecessary.

No judicial fees were imposed, because the costs were not attributable to the parties.

Under Art. 107(2) CPC, the order was issued without court costs.

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