1105
TRIBUNAL CANTONAL
CF12.018670-121863
541
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Bregnard
Art. 261 al. 1 CPC; 272, 277 al. 2 et 279 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.L., à
Collombey, intimé, contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2012 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec A.L., à St-Légier - La Chiésaz,
requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 septembre 2012, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 14 mai 2012 par A.L.________ contre
B.L.________ (I), astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de son fils
A.L.________ par le régulier versement, d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, d’un montant de
2'000 fr., dès et y compris le 1er mars 2012 (II), dit que les frais et dépens
suivent le sort de la cause au fond (III), déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (IV) et rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (V).
En substance le premier juge a considéré que A.L.________ était
en droit de requérir une contribution d'entretien dans le cadre de mesures
provisionnelles dès lors qu'il n'avait pas achevé une formation appropriée,
que la situation financière de B.L.________ le permettait et qu'il avait rendu
vraisemblable sa volonté d'entretenir de bonnes relations avec son père. Il
a en outre considéré que vu la situation financière favorable de l'intimé,
l'on ne pouvait contraindre le requérant à vivre sur sa fortune, d'un
montant de 22'994 fr., jusqu'au prononcé d'un jugement au fond et que
l'octroi de mesures provisionnelles se justifiait. Retenant que le budget
mensuel de A.L., qui ne réalisait aucun revenu, s'élevait à 2'106 fr.
10 et que B.L. disposait d'un disponible de 3'933 fr. 60, le premier
juge a admis les conclusions du requérant et fixé le montant de la
contribution mensuelle à 2'000 francs. Le service de cette contribution
était dû dès et y compris le 1er mars 2012, date à laquelle B.L.________
avait cessé de verser une contribution d'entretien en faveur de
A.L.________.
A.L.B.Par mémoire du 8 octobre 2012, B.L. a interjeté
appel contre cette ordonnance, en concluant à l’admission de l’appel et à
ce que la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 mai 2012 soit
rejetée. A titre subsidiaire, il chiffre la contribution due à l’entretien de
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A.L.________ à 900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le
1er juin 2012.
L'intimé n'a pas été invité à déposer de réponse.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le requérant A.L., né le 14 mai 1990, est issu de l'union
de C.L., et de l'intimé A.L..
Ce dernier est également le père d'une fille née hors-mariage,
soit [...] née le 20 février 2006, en faveur de laquelle il verse une
contribution d'entretien d'un montant de 750 francs.
2.B.L. et C.L.________ se sont séparés en 2008. Par arrêt sur
appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 31 août 2010,
B.L.________ a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 6'500 francs.
3.Par jugement du 29 mars 2012, le divorce de B.L.________ et
C.L.________ a été prononcé. Dans le cadre de cette procédure, B.L.________
et C.L.________ ont passé en date du 13 mars 2012 une convention sur
intérêts civils prévoyant à son chiffre III que B.L.________ contribuera dès le
1er mars 2012 à l'entretien de C.L.________ par le régulier service d'une
pension mensuelle de 2'000 fr. et le paiement des charges du domicile
conjugal, la jouissance de celui-ci étant attribuée à C.L.________ jusqu'au
31 juillet 2012 et à l'intimé dès le 1er août 2012.
4.A partir du 1er mars 2012, B.L.________ n'a plus versé de
pensions en faveur de A.L.________. Celui-ci a informé régulièrement celui-
là du déroulement de ses études, en particulier de ses résultats d'examen,
et de ses activités sportives par l'envoi de "sms".
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Par requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2012,
A.L.________ a conclu à ce que B.L.________ lui verse, le premier de chaque
mois, une contribution d'entretien de 2'000 fr. dès le 1er mars 2012.
Le même jour, il a ouvert action au fond par le dépôt d'une
requête de conciliation.
5.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 11 juillet
2012, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues.
A.L.________ y a notamment déclaré vouloir maintenir des relations
personnelles avec son père, lequel s’est en revanche montré relativement
agressif avec son fils.
6.Les situations financières de A.L.________ et de ses parents se
présentent ainsi:
a) A.L.________ effectue des études d'ingénieur EPF, au niveau du
bachelor. Il se consacre pleinement à ses études et ne réalise aucun
revenu.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'106 fr. 10, hors frais de
logement, soit:
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montant de base1'200 fr.
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assurance maladie0'426 fr.
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frais d'études0'175 fr.
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transport (abonnement CFF)0'100 fr.
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sport0'130 fr.
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cotisations AVS0'040 fr.
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taxe militaire0'035 fr.
Total2'106 fr.
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Il dispose en outre d'une fortune d'un montant total de 22'994
fr., état au 31 décembre 2011.
b) B.L.________ est chirurgien FMH. Il a réalisé des revenus annuels
de 257'168 fr. 90 en 2007, de 286'542 fr. 10 en 2008, de 155'556 fr. 85 en
2009, de 219'198 fr. 55 en 2010 et un bénéfice annuel de 154'614 fr. 70
en 2011. Sur la base des années 2009 à 2011, son revenu mensuel moyen
s'élève 14'700 francs.
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Ses charges s'élèvent au total à 10'766 fr. 40 et se présentent
ainsi:
c) C.L.________ réalise un revenu de l'ordre de 4'000 fr. et
bénéficie d'une pension mensuelle de 2'000 fr. versée par B.L.________.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
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pension L.________2'000 fr.00
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intérêts hypothécaires3'033 fr.35
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Zug AG15 fr.65
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impôt relatif à la vigne1 fr.65
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chauffage32 fr.30
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frais entretien toiture34 fr.80
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impôt foncier170 fr.85
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Axa Winterthur86 fr.30
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assurance ECA106 fr.70
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pension [...]750 fr.00
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musique [...]36 fr.65
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assurance maladie658 fr.15
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impôts (estimation)2'500 fr.00
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base augmentée de 20%1'340 fr.00
Total10'766
fr.40
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sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des conclusions
qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le
présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c.2).
3.a) Dans un premier moyen, l'appelant reproche au premier juge
d'avoir rendu sa décision sur la base d'une simple vraisemblance
découlant d'un examen sommaire des faits. Il relève que, s'agissant de
mesures provisionnelles valant mesure d'exécution anticipée, les
exigences sont plus strictes et que, dans un tel cas, les chances de succès
du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées
soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis.
Il soutient que, dans le cas d'espèce, les conditions de l'octroi d'une
contribution d'entretien à un enfant majeur ne sont pas remplies.
L’appelant invoque l’absence de relations personnelles, imputable au
requérant, et soutient que la notion de relations personnelles a été
interprétée de façon insoutenable. De son point de vue, le magistrat ne
pouvait retenir, sur la base des seuls "sms froids et télégraphiques"
qu’adresse A.L.________ à son père qu’il est rendu vraisemblable que les
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relations personnelles peu étroites entre le père et le fils ne sont pas
imputables au seul requérant".
b/aa) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le
cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la
vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit
est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la
base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison
de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice
qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à
intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit
d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait
pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement
réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature
factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138
III c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation
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du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n.
543).
La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Il faut
procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au
litige, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le
requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou
refusée ; l'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne
s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la
mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner
pour l'intimé. Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée,
plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits
pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier
le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires (sur la notion de
mesures d’exécution anticipée, cf. Byrde, Les mesures provisionnelles en
droit du bail à loyer : examen de la jurisprudence récente, in 13e
Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2004, ch. 3, p. 4) lorsqu'elles sont
susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-
delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne
portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve
requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la
mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige
au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait
créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ;
TF 4A_611/2011 précité c. 4.1 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 c. 2.3 et
3.2 ; Juge délégué CACI 20 septembre 2011/257).
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancien art. 281
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; article en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RO 2010 1739, 1838), les mesures
provisoires prises en faveur d'un enfant majeur sont des mesures
d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, ce qui expose
l'enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions
versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (ATF 137 III
586 c. 1.2 et les réf. citées). L’art. 303 CPC, aussi applicable lorsque la
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demande d’aliments émane de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), parle du
reste d’avance de contributions d’entretien équitables.
bb) L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation
d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant
sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des
circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties.
L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur
d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La
jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2);
l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui
incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations
personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus
injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son
hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à
l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au
rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF
113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5A_560/2011 du
25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1;
TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du
manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un
d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents
peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si
l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet
adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien
que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude
inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c.
3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1;
TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8
novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
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La contribution d’entretien doit être maintenue dans son
principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l’enfant devenu
majeur et qu’il n’est donc pas exclusivement responsable de la cessation
des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004; TF
5C.94/2006 du 14 décembre 2006).
c) En l'espèce, l'appelant contribuait à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 6'500 fr. sur la base
d'un arrêt sur appel sur mesures protectrices. Par convention sur intérêts
civils du 13 mars 2012, les époux C.L.________ se sont mis d’accord sur le
fait que B.L.________ contribuera dès le 1er mars 2012 à l’entretien de
C.L.________ "par le régulier service d’une pension mensuelle de 2'000 fr.
et des charges du domicile conjugal". La jouissance de celui-ci a été
attribuée à C.L.________ jusqu’au 31 juillet 2012 et à l’intimé dès le 1er
août 2012. Cet accord a eu pour effet que l'appelant n'a plus versé de
contribution à l'entretien de l'intimé à partir du 1
er
mars 2012.
Sous l’angle de l’appréciation de l’issue du litige au fond, il n’est
pas contesté que l’intimé à l’appel, qui poursuit des études à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, au niveau du bachelor, n’a pas
encore acquis de formation appropriée.
En ce qui concerne les relations personnelles, l’intimé a produit
des extraits de "sms", desquels il ressort qu’il donne régulièrement des
nouvelles à son père, s’agissant de ses examens à l’EPFL et du sport qu’il
pratique. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance entreprise que, lors de
l’audience du 11 juillet 2012, le requérant a déclaré vouloir maintenir des
contacts avec son père, lequel s’est montré relativement agressif avec son
fils – ce qui est totalement passé sous silence par l’appelant et donc non
contesté. On ne saurait dès lors, sur cette base, prétendre que la rupture
des relations personnelles est imputable à l’intimé. L’appelant n’apporte
en tout cas aucun élément objectif qui permettrait de l’affirmer.
Sous l’angle de la pesée des intérêts, force est de constater que
l’admission de la requête de mesures provisionnelles n’est pas de nature à
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provoquer un préjudice économique difficilement réparable à l’appelant,
qui conserve la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment
versées. Par contre, le rejet des mesures provisionnelles est susceptible de
remettre en cause le cursus universitaire de l’intimé et de lui causer par là
un préjudice difficilement réparable.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que des mesures
provisionnelles ont été accordées.
4.Subsidiairement l'appelant remet en cause le montant de la
pension arrêté à 2'000 fr. par le premier juge.
a/aa) L'appelant soutient que dans le cadre de mesures
provisionnelles, il y a lieu de tenir compte des revenus actuels et qu'on ne
saurait arrêter une contribution d'entretien sur la moyenne des revenus
des trois dernières années. Il estime dès lors qu'il était arbitraire de retenir
comme base de calcul - même en procédant à une moyenne - l'année
2010 qui a été tout à fait exceptionnelle, puisque que supérieure de 40 %
aux revenus réalisés en 2009 et 2011.
bb) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice
net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il
convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé
durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in
FamPra.ch 2010 p. 678 et les réf. citées; TF 5P.342/2001 du 20 décembre
2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les
données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la
référence).
La jurisprudence préconise de prendre en considération comme
revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois
ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 80 note
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infrapaginale 19 ; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch.
2010, p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a).
Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante
que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant
(TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 2, FamPra.ch 2009 p. 464).
cc) En l'espèce, le premier juge a retenu que l’appelant, qui
exerce une activité de chirurgien FMH, perçoit un revenu mensuel de
14'700 fr., sur la base de la moyenne des revenus annuels perçus en
2009, 2010 et 2011. Selon l’appelant, le revenu 2011 s’apparente au
revenu 2009, étant observé que celui réalisé en 2010 est tout à fait
extraordinaire. L’appelant semble toutefois perdre de vue que le résultat
de l’année 2010 est inférieur à celui des années 2008 et 2007 (cf.
ordonnance, p. 3) et que si ces dernières années avaient été prises en
compte, voire la première d’entre elles seulement, le revenu mensuel
aurait été supérieur aux 14'700 fr. retenus.
.En outre, les revenus de l'appelant n'étant pas en baisse
constante, il ne se justifie pas de ne prendre en compte que le revenu de
l’année 2011.
Le grief est infondé.
b) L’appelant conteste différents postes de son minimum vital
élargi. Il soutient que les "charges du domicile conjugal" qu’il doit
assumer, en sus de la contribution d’entretien due à C.L.________ sont
supérieures aux 3'033 fr.35 correspondants aux intérêts hypothécaires
relatifs à la villa conjugale, puisque de telles charges incluent les autres
charges annexes relatives à ce domicile. Il fait également état des frais
personnels qu’il doit assumer pour se loger lui-même, lesquels n’ont pas
été pris en compte.
A défaut d’avoir allégué de tels frais en première instance,
l’appelant ne saurait s’en prévaloir en appel, ce d’autant moins que le
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premier juge s’est expressément référé aux "charges, telles qu’alléguées
dans la pièce produite à l’audience du 11 juillet 2012" et ce, lors même
que l’ensemble de ces charges n’ont pas été établies par titres (cf.
ordonnance, p. 8). On observera encore que, dès le 1er août 2012, la
jouissance du logement conjugal a été attribuée à l’appelant.
En outre, la maxime inquisitoire (art. 296 CPC ; cf. Jeandin, in
CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 303 CPC) ne dispense pas les
parties de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuve disponibles, cela d'autant plus lorsque le débiteur
entend obtenir une réduction de la pension mise à sa charge (ATF 128 III
411 c. 3.2.1).
c/aa) L’appelant conteste encore le montant du budget annuel
de son fils, tel qu’il ressort de l’ordonnance entreprise, sous l’angle du
montant de base de 1'200 fr. retenu et des frais de transport fixés à 100
fr. par mois.
bb) S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter
uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant
de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et
dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie
de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants
majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation
du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien
doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à
l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation
(CREC II 16 mars 2011/40; CACI 14 octobre 2011/303).
La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale,
pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du
revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour
un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du
revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35
% pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (CREC II 23 août
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2010/162 c. 5c/aa; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées;
Bastons-Bulletti, op. cit., p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ]
1984, pp. 392-393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la
filiation, 4
e
éd. 1998, p. 140). Ces proportions peuvent également être
appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas
moindres que ceux d'un enfant mineur (CACI 14 octobre 2011/303).
Par ailleurs, on admet, en présence de situations favorables,
que les montants prévus par les tabelles zurichoises, puissent être
augmentés de 25 % (CREC II 1er mars 2010/52 c.4b/aa; CREC II 23 janvier
2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF
5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et réf.; ATF 127 I 202 c. 3e; ATF
118 II 97 c. 4b/aa). Le montant de l’entretien pour un enfant de 18 ans
selon ces tabelles est de 2'115 fr. (Revue de la protection des mineurs et
des adultes [RMA] 2010 p. 87).
cc) En l'espèce, conformément à la jurisprudence
susmentionnée, il n'y a pas lieu de s'en tenir au minimum vital de l'intimé
pour déterminer la contribution d'entretien en cause. Le moyen de
l'appelant relatif au montant de base déterminant est dès lors sans objet.
Quant à l’argument relatif aux frais de transport, il n’est nullement établi.
Au demeurant, on observe que la contribution fixée par le premier juge est
inférieure aux 15% usuellement retenus (2'205 fr. pour un salaire mensuel
net de 14'700 fr.) et que le montant alloué à l'intimé demeure moindre par
rapport aux montants des tabelles zurichoises augmentés de 25%.
Ainsi, le montant de la contribution fixée par le premier juge ne
prête pas le flanc à la critique.
d/aa) L’appelant soutient que la fortune de l’intimé, qui se
monte à 22'994 fr., aurait dû être prise en compte, à tout le moins pour
régler les factures de sport, de 130 fr. par mois.
bb) Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger
d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si,
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après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un
revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF
127 I 202 c. 3e p. 207; CREC II 3 février 2011/21). Dans sa jurisprudence
récente, le Tribunal fédéral a considéré que la majoration de 20% ne
s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du
minimum vital, également en matière d'obligation d'entretien envers un
enfant majeur (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1, RMA 2011 p. 484).
cc) En l'espèce, le solde de 3'933 fr.60 (14'700 – 10’766 fr.40)
permet à l’appelant de contribuer à l’entretien de l’intimé. Compte tenu de
cette donnée factuelle, il serait inéquitable, au stade des mesures
provisionnelles à tout le moins, d’exiger de l’intimé qu’il mette à
contribution sa fortune de quelque 23'000 francs.
e) L'appelant se plaint encore du fait qu'il contribuerait de
manière plus importante à l'entretien de l'intimé que son ex-épouse qui,
en sus de son revenu de 4'000 fr., bénéficie d'une contribution d'entretien
de 2'000 francs.
En l'espèce, la mère de l’intimé contribue en nature à son
entretien, en le logeant et en le nourrissant occasionnellement, ce qui
n’est pas sujet à critique compte tenu de sa situation matérielle qui n'est
pas comparable à celle de l'appelant (TF 5A_343/2012 du 11 septembre
2012 c. 4.3). Au demeurant, la mère de l’intimé bénéficie d'une pension
pour elle-même versée par l'appelant de sorte qu'on ne peut lui demander
d'en affecter une partie à l'entretien de l'intimé à la place de l'appelant.
f) En conclusion, le premier juge n’a pas abusé de son large
pouvoir d’appréciation et donc pas enfreint le droit fédéral, en
condamnant le père appelant à contribuer à l’entretien de son fils intimé à
raison d’un montant mensuel de 2'000 francs.
Le fait que l’appelant ait été astreint à contribuer à l’entretien
de son fils majeur dès le 1er mars 2012, soit avec effet rétroactif, n’est
pas sujet à critique. L’effet rétroactif, expressément prévu à l’art. 279 al. 1
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CC, vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui
laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II
201 c. 4a). La possibilité d’effet rétroactif est donnée pour toutes les
contributions relevant du droit de la famille (Chaix, Commentaire romand,
Bâle 2010, n. 10 ad art. 173 CC), y compris les contributions pour enfants
majeurs. Il n’y a pas d’exception en matière de mesures provisionnelles.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant B.L.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du 22 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Carlos Coret (pour B.L.),
-Me Denis Sulliger (pour A.L.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :