Gesamter Gesetzestext
1103
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.037066-
121671/CO06.037066-122153bis
278
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2013
Prononcé rectificatif du 16 août 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Vu l’arrêt du 4 juin 2013 rendu par la Cour de céans dans la
cause divisant D., A.S. et B.S., demandeurs, et
P., défenderesse,
vu le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 rédigé en
ces termes :
« III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif
comme suit :
II.La défenderesse P.________ doit payer à la
demanderesse D.________ la somme de 255'894 fr. 70 (deux
cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et
septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.
-
2 -
III.La défenderesse P.________ doit payer à la
demanderesse A.S.________ la somme de 219'898 fr. 30 (deux
cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente
centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.
Le jugement est confirmé pour le surplus. »
vu la lettre du 15 août 2013 des demandeurs sollicitant une
rectification du troisième paragraphe du chiffre III du dispositif en ce sens
que le jugement de première instance est réformé à son chiffre IV et non à
son chiffre III ;
attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond
pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision,
qu’au vu de la requête des demandeurs, le chiffre III du
dispositif de la décision du 4 juin 2013 doit être corrigé comme suit :
« III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif
comme suit :
II.(...)
IV.(...) »
attendu que, s’agissant d’une erreur d’écriture, la Cour de
céans peut renoncer à requérir les déterminations de la partie adverse
(art. 334 al. 2 CPC) ;
attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu
sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
-
3 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 de la Cour de
céans est rectifié comme suit :
« III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif
comme suit :
II.La défenderesse P.________ doit payer à la
demanderesse D.________ la somme de 255'894 fr. 70 (deux
cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et
septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.
IV.La défenderesse P.________ doit payer à la
demanderesse A.S.________ la somme de 219'898 fr. 30 (deux
cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente
centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.
Le jugement est confirmé pour le surplus. »
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Mercier (pour D., A.S. et B.S.)
-Me Baptiste Rusconi (pour P.)
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :
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rectificationdispositivedrafting errorcivil appealcourt costs