Gesamter Gesetzestext
1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.027993-121728
504
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 142 al. 1 CPC-VD; 237 al. 2, 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 2
CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q., à La
Tour-de-Peilz, requérant à l'incident et appelé en cause dans la procédure
au fond, contre le jugement incident rendu le 2 juillet 2010 par le Juge
instructeur de la Cour civile dans la cause divisant l'appelant d’avec
J., à Aigle, intimée à l'incident et défenderesse au fond, et
J.________, à Aigle, demanderesse au fond, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 2 juillet 2012, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 6 juillet 2012 et les considérants le 17 août
2012, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente en
éconduction d'instance déposée le 17 janvier 2012 par le requérant
Q.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour le
requérant (II) et dit que le requérant versera à l'intimée J.________ le
montant de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (III).
En droit, le premier juge a constaté que le requérant avait
déposé une réponse le 15 octobre 2010, soit après son admission au
procès en qualité d'appelé en cause, sans soulever quelque exception de
procédure que ce soit, alors qu'il était en possession de la réponse de
l'intimée J.________ ne contenant aucune conclusion à son encontre.
Considérant que le requérant n'avait certes pris aucune conclusion
reconventionnelle au pied de sa réponse ni ne s'était déterminé sur les
allégués de la réponse déposée par J., mais qu'il s'était déterminé
sur les allégués de la demande et avait repris à son compte les
conclusions de cette écriture en les formulant au pied de sa réponse, le
juge instructeur a estimé qu'Q. avait bel et bien procédé au fond
et n'avait pas soulevé l'exception de procédure dans le délai de réponse
qui lui avait été imparti, en conséquence de quoi la requête en
éconduction d'instance était tardive et devait être rejetée. Il a enfin alloué
à l'intimée J.________ des dépens, dès lors que cette dernière obtenait gain
de cause et avait procédé avec le concours d'un avocat.
B.Par acte du 19 septembre 2012, accompagné du jugement
attaqué et de l'enveloppe l'ayant contenu, Q.________ a fait appel de ce
jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes
:
"Principalement :
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I.- Le présent appel est admis.
II.- Le Jugement incident du 2 juillet 2012 rendu par le Juge instructeur
de la Cour civile est réformé en ce sens que la procédure d'appel en cause
instruite à l'encontre de M. Q.________ est invalidée, J.________ étant éconduite
d'instance en ce qui concerne M. Q., l'Appelé.
Subsidiairement :
III.-Le présent appel est admis.
IV.-Le Jugement incident du 2 juillet 2012 rendu par le Juge instructeur
de la Cour civile est réformé en ce sens qu'aucun dépens n'est alloué à
J., le jugement étant confirmé pour le surplus.
V.-Un nouveau délai de duplique est accordé à M. Q.."
L'appelant s'est acquitté de l'avance de frais de 3'027 fr. qui
lui a été demandée.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.O. est une société anonyme de droit suisse, dont le
siège est à Aigle et dont l'activité consiste en l'achat, la vente et le
développement de tous les produits et services, ainsi que toutes
publications dans le domaine de l'hygiène, de la santé diététique et de la
cosmétologie. Q.________ en est l'administrateur président, avec signature
individuelle.
J.________ est une société anonyme de droit suisse, dont le
siège est à Aigle, et dont l'activité consiste en la révision, la gestion, la
tenue de comptabilités, l'administration de sociétés, l'exécution de tous
mandats fiduciaires ou autres mandats analogues.
J.________ a été organe de révision de O.________. La publication
au registre du commerce de fin du mandat est intervenue le 14 janvier
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2.Par demande du 19 septembre 2008, Q.________ a saisi la Cour
civile d'une action en responsabilité de l'organe de révision à l'encontre de
J., prenant, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"Dire et prononcer que J. est débitrice de O.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de CHF 202'707,06 plus intérêts à 5% l'an
dès le 28 février 2007."
Par requête déposée le 12 janvier 2009 devant le Juge
instructeur de la Cour civile (ci-après le juge instructeur), J.________ a pris à
l'encontre d'Q.________ une conclusion tendant à ce qu'elle soit autorisée à
appeler en cause le prénommé afin qu'il soit tenu de la relever de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens dont elle pourrait faire
l'objet dans le procès la divisant d'avec la demanderesse, et requérant la
fixation d'un nouveau délai de réponse à l'issue de la procédure incidente.
Par jugement incident du 22 juin 2009, le juge instructeur a
rejeté la requête d'appel en cause déposée par J..
Par arrêt du 5 mai 2010, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a notamment autorisé J. à appeler en cause Q.________
afin de prendre contre lui une conclusion tendant à ce qu'il soit tenu de
relever la défenderesse de toute condamnation en capital, frais et intérêts,
frais et dépens, dont elle pourrait faire l'objet dans le cadre du procès la
divisant d'avec la demanderesse.
Dans sa réponse déposée le 31 août 2010, J.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse.
Par avis du 24 septembre 2010, le juge instructeur a imparti à
l'appelé en cause Q.________ un délai au 15 octobre 2010 pour déposer sa
réponse.
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Se déterminant sur les allégués de la demande de la société
O., Q. a déposé, le 15 octobre 2010, une réponse aux
termes de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
J.________ soit reconnue la débitrice de O.________ et lui doive immédiat
paiement de la somme de 202'707 fr. 06, plus intérêts à 5% l'an dès le 28
février 2007.
Dans sa réplique du 25 octobre 2011, O.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que J.________ lui doive paiement de la
somme de 202'707 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2007.
Le 15 novembre 2011, J.________ a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions de la demande et de la réplique.
3.Le 17 janvier 2012, Q.________ a déposé une requête incidente
en éconduction d'instance, prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"Principalement
I.-La présente requête est admise.
II.-La procédure d'appel en cause instruite à l'encontre de M. Q.________
est invalidée et J.________ est éconduite d'instance en ce qui concerne M.
Q., l'Appelé.
Subsidiairement, si par impossible dite requête devait être rejetée
:
III.- Un nouveau délai de Duplique est accordé à M. Q..
4.Le 18 janvier 2012, J.________ a déposé une requête de réforme
tendant à l'autorisation de se réformer à la veille du délai de réponse pour
introduire une conclusion selon laquelle Q.________ est tenu de la relever
de toute conclusion et est débouté de toutes ses conclusions, tous les
autres actes du procès étant maintenus.
Par avis du 5 avril 2012, le juge instructeur a ordonné la
suspension de l'instruction de la procédure en réforme, considérant que
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cet incident faisait partie de la cause au fond, qui devait être suspendue
selon l'art. 143 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 2.7).
5.Le 30 avril 2012, Q.________ a déposé un mémoire incident
confirmant les conclusions prises dans sa requête d'éconduction
d'instance du 17 janvier 2012.
Par mémoire incident du 15 mai 2012, O.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que la procédure d'appel en cause
instruite à l'encontre d'Q.________ soit invalidée et à ce que J.________ soit
éconduite d'instance en ce qui concerne l'appelé.
Le 22 mai 2012, l'intimée J.________ a déposé un mémoire
incident et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
E n d r o i t :
1.1Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 6 juillet 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 271),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011
II 226; ATF 137 III 130, Jt 2011 II 228; Tappy, CPC commenté, nn. 5 ss ad
art. 405 CPC). Il en va ainsi même si la décision attaquée constitue un
jugement incident de l'ancien droit de procédure cantonal, l'art. 405 CPC
ne restreignant pas le domaine d'application de cette norme à la décision
finale, mais parlant au contraire de la décision en général (ATF 137 III 424
c.2.3.2).
1.2A teneur de l'art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes
doivent être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les
décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement
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patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel doit être
introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, le jugement incident attaqué est une décision
incidente au sens du CPC, dès lors qu'une décision contraire mettrait fin
au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable (art. 237 al. 1 CPC), sujette à recours ou appel immédiat en
fonction des autres critères de recevabilité des art. 308 ss CPC (art. 237 al.
2 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 237 CPC]). La valeur litigieuse
étant en l'espèce supérieure à 10'000 fr., il en découle que l'appel est
ouvert.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
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3.1L'appelant soutient qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir
déposé une réponse sans requérir l'éconduction d'instance de J.________
puisque celle-ci n'avait pas pris de conclusions à son égard. A défaut de
ces conclusions, il ne pouvait être question de "défense au fond" au sens
de l'art. 142 al. 2 CPC-VD. Une véritable réponse au sens de l'art. 270 CPC-
VD n'avait d'ailleurs pas été déposée, puisque l'écriture d'Q.,
intitulée réponse, ne contenait ni déterminations, ni allégués, ni
conclusions le concernant personnellement. De surcroît, Q. était
fondé à attendre de J.________ qu'elle prenne, le cas échéant, des
conclusions contre lui au stade de la duplique seulement. De toute
manière encore, selon la jurisprudence (JT 1960 III 76), il était possible de
soulever une exception de procédure après certains actes de procédure ne
correspondant pas à des moyens de défense au fond.
3.2A teneur de l'art. 142 al. 1 CPC-VD, l'exception de procédure
doit être présentée, sous peine de déchéance, avant toute défense au
fond. Cette exigence est applicable à toutes les exceptions de procédure
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 142 CPC-VD).
La position de l'appelant est contradictoire. Il ne peut en effet
à la fois demander l'éconduction d'instance de J.________, au motif que
celle-ci n'a pas pris de conclusion à son encontre, et prétendre échapper à
la règle de l'art. 142 al. 1 CPC-VD lui imposant de formuler une telle
demande dans le délai de réponse. Il ne peut en d'autres termes
revendiquer le bénéfice d'une éconduction d'instance qu'en respectant la
règle temporelle fixée à cet effet. En s'abstenant de soulever une
exception de procédure dans le délai de réponse, il a exprimé le point de
vue selon lequel il s'accommodait de ne pas voir de conclusions dirigées
contre lui. Il aurait pu aussi s'abstenir de procéder dans le délai de
réponse contenant des conclusions, n'étant pas exposé à succomber à
défaut de conclusions.
Ainsi, s'il est exact que l'appelant n'a pas fait valoir de
"défense au fond", puisqu'il ne s'est pas déterminé sur des conclusions qui
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n'avaient pas été prises contre lui, mais contre la défenderesse, ni n'a pris
de conclusions reconventionnelles, mais s'est borné à soutenir les
conclusions principales prises par la demanderesse contre la
défenderesse, il n'en demeure pas moins que, par courrier du 24
septembre 2010, un délai au 19 octobre 2010 lui a été fixé pour déposer
sa réponse. Or il n'a pas soulevé d'exception de procédure dans le délai de
réponse, de sorte qu'il est déchu du droit de le faire et doit demeurer
partie au procès jusqu'à son terme.
L'appelant ne saurait prétendre que le délai pour soulever une
exception de procédure ne courrait qu'après la duplique pour l'hypothèse
où celle-ci contiendrait des conclusions dirigées contre lui en qualité
d'appelé. En effet, l'art. 142 al. 2 CPC-VD ne prévoit pas un tel délai
prolongé.
L'appelant ne peut rien tirer d'une décision rendue par le Juge
instructeur de la Cour civile le 8 octobre 2010 (CCIV 8 octobre 2010/130),
puisque celui-ci y a précisément répété que l'absence de conclusions
prises contre l'appelé dans la réponse devait être sanctionnée par
l'éconduction d'instance, à requérir par l'appelé dans le délai de sa propre
réponse, sous peine de forclusion.
Quant à la jurisprudence citée par l'appelant (cf. supra ch.
3.1), selon laquelle il est possible de soulever une exception de procédure
après certains actes de procédure, ainsi l'évocation en garantie et l'appel
en cause, ne correspondant pas à des moyens de défense au fond, elle ne
trouve pas application en l'espèce, où l'appelé n'a accompli aucun acte de
ce genre avant de déposer sa réponse.
Il découle de ce qui précède que le moyen de l'appelant est
infondé.
- L'appelant conteste le montant des dépens qui a été mis à sa
charge par 1'500 francs. Tout en admettant que ce montant est compris
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dans la fourchette autorisée par l'art. 2 al. 1 ch. 11 aTAv (Tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens), il fait valoir que la
valeur litigieuse n'était "pas bien complexe" et que l'activité (de l'avocat)
de J.________ avait été "des plus sommaires", que des dépens ne lui
avaient pas été alloués lorsqu'il avait pourtant obtenu du premier juge
qu'il suive son point de vue pour ce qui concernait le montant auquel
traiter une requête de réforme, enfin que toute la procédure incidente
avait été provoquée par une erreur de J., qui avait omis de prendre
des conclusions.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la question relative
à une éconduction d'instance était relativement complexe, liée qu'elle
était au respect du délai de l'art. 142 al. 2 CPC-VD, et le mémoire incident
déposé par J. le 22 mai 2012 ne peut pas être qualifié de
sommaire. Eu égard au surplus à la valeur litigieuse au fond, le montant
de 1'500 fr. ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation et doit
être confirmé.
Les dépens de la procédure incidente relative à la réforme
seront fixés ultérieurement et sont sans influence sur les dépens litigieux.
Quant au fait qu'une erreur de l'une des parties serait à
l'origine de la procédure incidente, il demeure sans portée sur les règles
applicables à la fixation des dépens dans cette procédure incidente dans
laquelle l'appelant a entièrement succombé.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé.
Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 3'027 fr. (art. 66 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant.
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Il n'est pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'027 fr.
(trois mille vingt-sept francs), sont mis à la charge de
l'appelant Q.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour Q.),
-Me Daniel Pache (pour J.),
Me Marc Häsler (pour O.________).
.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
202'707 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :
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