Rechtsmittel wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CACI co09-017135-143/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer01.03.2016ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ focht ein Zivilurteil vom 28 October 2014 an, mit dem seine Klagen gegen O.________ abgewiesen worden waren, und beantragte für das Rechtsmittel die unentgeltliche Rechtspflege. Das Gesuch wurde abgewiesen; nach einer ersten Fristerstreckung wurde ihm eine letzte, nicht erstreckbare Frist von fünf Tagen zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 50,000 angesetzt. Er leistete den Vorschuss nicht. Der delegierte Richter des Zivilappellationsgerichts stellte daher fest, dass dem Rechtsmittel eine zwingende Zulässigkeitsvoraussetzung fehlte, und erklärte es ohne Erhebung von Gerichtskosten für unzulässig.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 60 CPC, art. 101 al. 3 CPC; Kostenvorschuss als Voraussetzung für die Zulässigkeit der Klage oder des Rechtsmittels. Das Gericht prüft die Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen von Amtes wegen. Leistet eine Partei nach der Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege den verlangten Kostenvorschuss nicht innerhalb der letzten nicht erstreckbaren Nachfrist, ist das Rechtsmittel unzulässig. Die Unzulässigkeit tritt unabhängig von den materiellen Erfolgsaussichten des Rechtsmittels ein; das Gericht kann auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichten, wenn der Tarif dies vorsieht (E. 6–7).

Gesamter Gesetzestext

1111 TRIBUNAL CANTONAL CO09.017135-150851 143 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er mars 2016


Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière :Mme Huser


Art. 59 al. 2 let. f CPC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 28 octobre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], défendeur, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 28 octobre 2014, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 23 avril 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur G.________ contre le défendeur O., selon demande du 7 mai 2009 (I), arrêté les frais de justice à 90'315 fr. pour le demandeur et à 33'020 fr. pour le défendeur (II) et dit que le demandeur versera au défendeur le montant de 85'520 fr. à titre de dépens (III). 2.Par acte du 26 mai 2015, G. a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que O.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement d’une somme de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 1998, à titre de tort moral ; 3'000'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juillet 2007, à titre de perte économique sur la vente forcée de ses parcelles n os

[...] et [...] à [...] ( [...]) ; 4'566'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er

août 2003 (intérêt moyen), à titre de perte économique (diminution de son revenu) ; 145'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 27 juin 2000, à titre de perte économique sur la vente d’urgence de sa parcelle n o [...] de [...] (chalet d’habitation) ; 38'602 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mai 2009, à titre de frais de défense. Par acte du même jour, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. 3.Par arrêt du 1 er juin 2015, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de G.________, au motif que l’appel était dénué de toutes chances de succès, et statué sans frais. 4.Par arrêt du 1 er décembre 2015, le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevables le recours en matière de droit public ainsi

  • 3 - que le recours constitutionnel subsidiaire déposés par G.________ le 19 août 2015 à l’encontre de l’arrêt du 1 er juin 2015. 5.Par courrier du 10 décembre 2015, il a été requis de l’appelant qu’il fournisse, dans un délai fixé au 8 janvier 2016, une avance de frais de 50'000 fr. pour la procédure d’appel introduite.

Ce délai a été prolongé au 31 janvier 2016 sur demande du conseil de l’appelant du 7 janvier 2016. Par courrier du 9 février 2016, le Juge délégué a imparti à l’appelant un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception du courrier pour effectuer l’avance de frais, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Par courrier du 22 février 2016, le conseil de l’appelant a informé la Cour de céans que son mandant n’avait pas la capacité financière d’assumer le coupon de justice et que « les choses demeurer[aient] – provisoirement – là », dès lors que l’assistance judiciaire avait été refusée à celui-ci. 6.Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’une de ces conditions est que les avances et les sûretés en garantie des frais de procès aient été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En l’espèce, l’appelant n’a pas effectué l’avance de frais requise en temps utile dans l’ultime délai de grâce qui lui a été accordé

  • 4 - selon l’art. 101 al. 3 CPC ensuite du rejet de sa requête d’assistance judiciaire, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable. 7.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Trivelli (pour G.), -Me Boris Heinzer (pour O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à la : -Cour civile du Tribunal cantonal.

  • 5 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

admissibilityadvance on costslegal aidcivil appealirreceivabilitycosts

No. The appellant did not pay the advance within the final grace period, so the appeal could not be examined on the merits.

Advance payment of costs is a recevability requirement under Art. 59 al. 2 let. f CPC. The court must examine admissibility ex officio. After rejection of legal aid, the appellant received an ultimate non-extendable grace period under Art. 101 al. 3 CPC, which expired unused.

No judicial costs were charged for the decision.

The court stated the decision could be issued without judicial costs under the applicable tariff rule.

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