Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
HO12.000310-120017
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q., à St-
Prex, requérante, contre la décision rendue le 21 novembre 2011 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de
Morges, dans la cause divisant l'appelante d’avec D., à St-Prex,
intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 novembre 2011, communiquée aux parties
le 29 novembre 2011, la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer, Préfecture de Morges (ci-après : la Commission de conciliation), a
déclaré la requête déposée par la locataire Mme Q.________ le 21
septembre 2011 irrecevable (1) et rendu la décision sans frais ni dépens
(2).
En droit, la Commission de conciliation a considéré que la
requête de contestation de la résiliation de bail était tardive, car non
déposée dans le délai légal de 30 jours.
B.Par acte du 30 décembre 2011, Q.________ a formé appel
contre la décision de la Commission de conciliation. Elle a demandé l'octroi
de l'assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision attaquée complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 5 mai 2010, D.________ a remis à bail à
Q.________ un « chalet logement de vacances » de quatre pièces sis à [...],
à St-Prex. Le loyer net dû par la locataire s'élevait à 6'000 fr. par mois.
2.Le 20 avril 2011, D.________ a résilié le bail à loyer avec effet
au 31 juillet 2011.
3.Par requête du 21 septembre 2011, Q.________ a saisi la
Commission de conciliation en concluant à l'annulation du congé et,
subsidiairement, à une prolongation du bail d'une durée de quatre ans.
La Commission de conciliation a tenu audience le 21 novembre
- Elle a tenté la conciliation, qui n'a pas abouti.
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4.Parallèlement à la procédure susmentionnée, le bailleur a saisi
le Tribunal des baux le 15 août 2011. Par ordonnance de mesures
provisionnelles du 15 septembre 2011, dont le dispositif et la motivation
ont été envoyés aux parties respectivement les 20 septembre 2011 et 14
octobre 2011, la Présidente du Tribunal des baux a notamment donné
ordre à la locataire de restituer au bailleur, le 10 octobre 2011 à midi au
plus tard, l'appartement litigieux (I), dispensé le requérant d'ouvrir action
au fond tendant à la validation des mesures ordonnées sous chiffre I (II) et
prononcé l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).
Le 3 octobre 2011, Q.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles. Le 7 octobre 2011, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile a admis la requête d'effet suspensif.
Lors de l'audience d'appel du 28 novembre 2011, les parties
ont signé la convention suivante, dont le Juge délégué a pris acte pour
valoir jugement au fond :
« I. Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de
tout compte et de toute prétention du chef des loyers dus par
l'appelante à l'intimé jusqu'au 30 novembre 2011.
II.L'appelante prend irrévocablement l'engagement de libérer les
locaux objet de la présente procédure pour le 30 juin 2012. A
défaut, elle consent d'ores et déjà à une procédure d'exécution
forcée, autorisant l'huissier de justice ou les agents de la force
publique à concourir à cette exécution.
III.Le montant du loyer dû pour la période allant du 1
er
décembre
2011 jusqu'au 30 juin 2012 est de 5'000 fr. par mois, payable
d'avance, la première fois le 1
er
décembre 2011.
IV.L'appelante retire les procédures en contestation du loyer initial
et en contestation de congé engagées contre l'intimé,
pendantes devant le Tribunal des baux et la Commission
préfectorale de conciliation.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. »
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E n d r o i t :
1.L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de
toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b).
En l'espèce, ayant retiré la procédure pendante devant la
Commission de conciliation par transaction du 28 novembre 2011,
Q.________ n'a plus d'intérêt à former appel. Cela conduit à l'irrecevabilité
de son appel du 30 décembre 2011, puisque l'intérêt pour former appel
relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2245, p. 410).
2.Les chances de succès de l'appel étant nulles au regard du
contenu de la transaction, la requête d'assistance judiciaire de Q.________
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
3.L'arrêt peut être rendu sans frais.
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire de Q.________ est rejetée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Q.________
-Me Jean-Claude Mathey (pour D.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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