Unentgeltliche Rechtspflege wegen verfügbarer Unterhaltsbevorschussung verweigert

CACI jc10-009452/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.10.2012FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Berufungsgericht entschied über das Gesuch von B.B.________ um unentgeltliche Rechtspflege im Berufungsverfahren in der Scheidungssache gegen A.B.________. Es befand, dass die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 CPC kumulativ und gegenüber dem Anspruch eines Ehegatten auf einen Vorschuss für die Prozesskosten subsidiär ist. Da die Parteien zuvor vereinbart hatten, dass A.B.________ B.B.________ CHF 10,000 als Prozesskostenvorschuss zur Deckung des Scheidungsverfahrens und der damit zusammenhängenden vorsorglichen Massnahmen bezahlt, konnte B.B.________ nicht als ausserstande gelten, das Berufungsverfahren zu finanzieren. Die unentgeltliche Rechtspflege wurde daher verweigert. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten und Parteikosten.

Omnilex-Regeste

Art. 117 CPC; Art. 29 al. 3 Cst.; unentgeltliche Rechtspflege im Berufungsverfahren in Ehesachen; Subsidiarität des Prozesskostenvorschusses. Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege setzt kumulativ Bedürftigkeit und das Fehlen von Aussichtslosigkeit voraus. Im Scheidungsverfahren fehlt es an der Bedürftigkeit, wenn die Partei vom anderen Ehegatten einen Prozesskostenvorschuss zur Deckung der Prozesskosten, einschliesslich jener zusammenhängender vorsorglicher Massnahmen, erhalten kann oder erhalten hat; die unentgeltliche Rechtspflege ist in diesem Fall subsidiär. Der Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege kann ohne Gerichtskosten ergehen (Art. 119 al. 6 CPC).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.009452-121853 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Du 11 octobre 2012


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 117 let. a CPC et 163 CC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la procédure de divorce divisant A.B., à Mies, d’avec B.B., à Coppet, vu les appels interjetés respectivement les 5 et 8 octobre 2012 par les parties contre cette ordonnance, vu la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance déposée le 8 octobre 2012 par B.B.________, vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) ;

attendu qu’en vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), que l’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ; cf. ATF 138 III 217),

qu’il convient par conséquent d’examiner si ces deux conditions sont remplies en l’espèce ; attendu que, d’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (cf. Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 30 ss ad art. 117 CPC et les réf. citées), qu’en l’espèce, la requérante est à la fois appelante et intimée dans une procédure d’appel relevant du droit de la famille, de sorte que l’on ne peut considérer en l’état que sa cause est dépourvue de toute chance de succès,

  • 3 - que la première condition de l’art. 117 CPC est donc remplie, de sorte que l’on peut procéder à l’examen de la seconde ; attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message CPC, p. 6912 ; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC), qu’une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF), que, dans les procès en divorce, les prestations d’assistance judiciaire doivent néanmoins être refusées à une partie, même personnellement sans ressources, si elle a la possibilité d’obtenir de l’autre partie la couverture de ses frais de procès – qui comprennent les frais relatifs à d’éventuelles mesures provisionnelles qui lui sont rattachées (cf. Tappy, op. cit., n. 40 ad art. 276 CPC) – dans le cadre du devoir d’assistance et d’entretien entre époux, notamment par une provision ad litem (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 117 CPC), qu’en effet, la condition d’indigence du requérant n’est plus réalisée lorsque celui-ci se voit allouer ou pourrait obtenir une provision ad litem, puisque celle-ci a précisément pour but de lui donner les moyens d’assumer les frais du procès et, partant, de sauvegarder ses intérêts, que l’obtention de l’assistance judiciaire est donc subsidiaire à l’obtention d’une provision ad litem,

  • 4 - qu’en l’espèce, dans le cadre d’une précédente procédure de mesures provisionnelles, les parties sont convenues, lors de l’audience d’appel du juge délégué de la Cour d’appel civile du 16 novembre 2011, que A.B.________ verserait à B.B.________ la somme de 10'000 fr. à titre de provision ad litem, soit un premier versement de 5'000 fr. avant le 30 novembre 2011 et un second versement de 5'000 fr. avant le 31 décembre 2011, que ce montant vaut pour la procédure de divorce, y compris pour les mesures provisionnelles qui lui sont rattachées, que la requérante est ainsi en mesure d’assumer les frais de la procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2012, qu’en conséquence, le bénéfice de l’assistance judiciaire, d’ailleurs non requis en première instance, doit être refusé à la requérante ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC) ; attendu qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. refuse à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.B.________ ; II. rend la présente décision sans frais ni dépens.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à :

  • Me Jean-Marc Reymond (pour B.B.________) La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

legal aidindigenceprospects of successprovision ad litemdivorceappeal costs

No. Although her appeal could not be considered hopeless and indigence was alleged, legal aid had to be refused because she could obtain or had already obtained a provision ad litem covering the divorce and related provisional-measure costs.

Legal aid under Art. 117 CPC requires both insufficient means and non-frivolous prospects of success. In divorce proceedings, it is subsidiary to a spouse's right to an advance for litigation costs from the other spouse. Since the parties had agreed to a CHF 10,000 provision ad litem, she could finance the appeal.

No. The decision was issued without judicial costs and without party costs.

Art. 119 al. 6 CPC allows the legal-aid decision to be rendered free of judicial costs, and there was no basis for costs allocation.

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