Gesamter Gesetzestext
1108
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.009452-111397
349
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2011
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 106 al. 2, 111 al. 1 et 2, 109 al. 1 let. a, 241 al. 3 CPC; 65 al. 2
et 3 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet
2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la
cause en divorce divisant R., à Coppet, d'avec T., à Mies,
vu l'appel interjeté le 27 juillet 2011 auprès de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal par T.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de
jugement du 16 novembre 2011 et ratifiée séance tenante par le juge
délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles,
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vu l'avance de frais de 1'500 fr. versée le 15 août 2011 par
T.________,
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance sont
arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'à défaut de règlement sur la répartition des frais dans la
transaction, il y a lieu de faire application des art. 106 à 108 CPC (art. 109
al. 1 let. a CPC),
que les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont répartis selon le sort de la cause
lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement de cause (art. 106 al. 2
CPC),
qu'il y a ainsi lieu de répartir les frais judiciaires à raison de
750 fr. à la charge de l'appelante et de 750 fr. à la charge de l'intimé, dès
lors que la transaction est issue de concessions réciproques des parties,
qu'il y a lieu de compenser les frais judiciaires avec l'avance
de 1'500 fr. fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC),
que la partie à qui incombe la charge des frais restitue à
l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 2 CPC),
que l'intimé devra ainsi verser à l'appelante la somme de 750
fr. à titre de restitution de l'avance de frais supportée par l'appelante,
que les dépens (art. 95 al. 3 CPC) sont compensés, aucune
partie n'obtenant entièrement gain de cause,
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attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS272]) met fin à la procédure d'appel ,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC),
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 750
fr. (sept cents cinquante francs) pour l'appelante T.________ et
à 750 fr. (sept cents cinquante francs) pour l'intimé R..
II. L'intimé R. versera à l'appelante T.________ la somme
de 750 fr. (sept cents cinquante francs) à titre de restitution de
l'avance de frais.
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour T.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour R.).
et communiqué à :
-
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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