Beschwerde unzulässig; unentgeltliche Rechtspflege bei vorsorglichen Massnahmen verweigert

CACI jc10-016065-17/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer21.03.2011ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Zivilgericht des Kantons Waadt hielt fest, dass die Beschwerde von A.I.________ gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen nach der Übergangsregelung der CPC unzulässig war, weil der angefochtene Entscheid bereits einen kantonal letztinstanzlichen Entscheid in einem vor dem 31. Dezember 2010 eingeleiteten Verfahren darstellte. Da die Beschwerde keine Erfolgsaussichten hatte, wurde das Gesuch der beschwerdeführenden Partei um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen. Das Gericht ordnete an, dass der Entscheid ohne Gerichtskosten ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 405 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC; Übergangsrecht und kantonale Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen: Die CPC schliesst eine dritte kantonale Instanz aus. Ein Entscheid, der von einer unteren richterlichen Behörde als zweite kantonale Instanz in einem bereits vor dem 31. Dezember 2010 hängigen Verfahren gefällt wurde, kann nicht erneut mit Beschwerde nach dem neuen Bundesverfahren angefochten werden, selbst wenn das frühere kantonale Rechtsmittel nach altem Recht zur Verfügung stand (E. 2). Die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 CPC setzt ein nicht aussichtsloses Begehren oder eine nicht aussichtslose Verteidigung voraus; ist die Beschwerde offensichtlich unzulässig, fehlt es an der Voraussetzung der Erfolgsaussichten und ist die unentgeltliche Rechtspflege zu verweigern (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL 17 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :M. Perret


Art. 117, 308 al. 1 let. b et al. 2, 405 al. 1 CPC Vu le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 1 er mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.I., à Orbe, d’avec B.I., à Gland, vu l'appel interjeté le 14 mars 2011 contre ce jugement par A.I., vu la requête d'assistance judiciaire adressée par l'appelante par courrier séparé du 14 mars 2011, vu la lettre du 15 mars 2011 du conseil de l'intimé B.I.,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision attaquée a été rendue le 1 er mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er

janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC), que l'art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (al. 2), que selon la doctrine, la nouvelle procédure civile fédérale exclut qu'une décision puisse être portée devant une troisième instance cantonale (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 41), qu'à cet égard, l'exclusion de tout recours, même limité ou converti en recours selon le nouveau droit, doit valoir aussi en présence d'une décision rendue en seconde instance par une autorité judiciaire inférieure saisie avant le 31 décembre 2010, tel qu'un arrêt sur appel rendu par un tribunal d'arrondissement en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles de réglementation dans le cadre d'un divorce (ibidem, pp. 41-42, spéc. n. 76), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure en divorce divisant les parties ouverte sur demande unilatérale du 18 mai 2010 déposée par B.I., le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er novembre 2010, contre laquelle A.I. a interjeté appel le 8 novembre 2010 et B.I.________ le 12 novembre 2010, que le Tribunal d'arrondissement de La Côte a tenu audience le 14 décembre 2010 et rendu un jugement d'appel sur mesures provisionnelles le 1 er mars 2011, notifié le lendemain aux parties,

  • 3 - qu'il s'agit dès lors d'une décision rendue en seconde instance cantonale par une autorité judiciaire inférieure saisie avant le 31 décembre 2010, que, partant, l'appel interjeté par A.I.________ doit être déclaré irrecevable; attendu que A.I.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.I., que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), que l'assistance judiciaire n'est pas accordée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense de la partie requérante sont mal fondés, autrement dit si la cause est dénuée de chance de succès, que tel est le cas en l'occurrence, l'appel étant irrecevable, que l’assistance judiciaire doit en conséquence être refusée à A.I.; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé à A.I., dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.I.. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.I.), -Me Christophe Sivilotti (pour B.I.). Il prend date de ce jour. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because the challenged decision was rendered by a lower judicial authority in second cantonal instance in a matter seized before 31 December 2010, so no further cantonal appeal lay.

The CPC applied ratione temporis; art. 308 CPC governs appeals against first-instance provisional-measures decisions, but the new civil procedure excludes a third cantonal instance. The challenged judgment was a second-instance decision in proceedings opened before 31 December 2010.

Legal aid was refused because the appeal was inadmissible and therefore lacked any prospect of success.

Under art. 117 CPC, legal aid requires insufficient means and a non-frivolous case; an inadmissible appeal is plainly devoid of chances of success.

The judgment was issued without judicial costs.

The court expressly ordered the decision to be rendered without frais judiciaires.

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