Abschreibung der Berufung nach Vergleich über vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren

CACI jd11-042059-414/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer12.09.2012FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Scheidungsverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen erhoben beide Ehegatten Berufung gegen den erstinstanzlichen Entscheid. An der Berufungsverhandlung vom 12 September 2012 schlossen sie einen Vergleich über die vorsorglichen Massnahmen, den die delegierte Richterin als Berufungsentscheid genehmigte. Das Gericht hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids hatte und das Berufungsverfahren daher beendete. Es schrieb das Verfahren ab, setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens für jede Partei nach Anwendung der Herabsetzung um einen Drittel wegen des Vergleichs auf CHF 400 fest, sprach keine Parteikosten zu und übermittelte die Akten zur Fortsetzung des Scheidungsverfahrens an das erstinstanzliche Gericht zurück.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2-3 CPC; art. 105, 109 CPC; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC: Ein gerichtlich genehmigter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Berufungsverfahren, sodass das Verfahren abzuschreiben ist. Einigen sich die Parteien nach Zirkulation der Akten über den Gegenstand der Berufung, wird die Gerichtsgebühr nach dem kantonalen Tarif um einen Drittel reduziert; die Kosten werden gemäss Vergleich verteilt, und es werden keine Parteikosten zugesprochen, wenn die Vereinbarung dies vorsieht. Die Akten können anschliessend zur Fortsetzung des Verfahrens an das erstinstanzliche Gericht zurückgewiesen werden (E. falls vorhanden).

Gesamter Gesetzestext

1101 TRIBUNAL CANTONAL TD11.042050-121203; 121220 414 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 septembre 2012


Présidence de M. ABRECHT, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 98, 107 al. 1 let. c, 241 et 292 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant K., à Chavannes-des-Bois, requérant, d'avec G., à Luins, intimée, vu les appels interjetés contre cette ordonnance, respectivement les 2 juillet 2012 par G.________ et 5 juillet 2012 par K.________, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 20 juillet 2012 par chacun des appelants et la réponse déposée le 10 août 2012 par chacun d'eux,

  • 2 - vu la transaction sur les mesures provisionnelles intervenue entre les parties à l'audience d'appel du 12 septembre 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt sur appels; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais de deuxième instance de chacun des appelants, qui ont chacun fourni une avance de frais de 600 fr., sont ainsi arrêtés à 400 francs;

  • 3 - attendu que les parties ont signé au procès-verbal de l'audience du 12 septembre 2012 une convention réglant les effets de leur divorce, convention dont le juge délégué a pris acte, qu'il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la cause au tribunal de première instance pour suite de la procédure. Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance d'G.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. Les frais judiciaires de deuxième instance de K.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal d'arrondissement de la Côte pour la suite de la procédure. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Alain Dubuis (pour G.), -Me Tamara Morgado (pour K.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement, having the effects of a final judgment, terminated the appeal proceedings and the case had to be struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement approved by the court has the effects of a final decision and ends the appellate procedure.

Each party must bear its own second-instance costs and no party costs were awarded.

Court costs are allocated according to the settlement; here the parties agreed that each would keep its own costs and waive party costs. Because the appeals settled after circulation of the file, each appellate fee was reduced by one third.

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