Berufung nach Vergleich abgeschrieben; Kosten und Entschädigungen der unentgeltlichen Rechtspflege festgesetzt

CACI jd13-004614-343/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer05.07.2013ZivilrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einer Berufung gegen eine vorsorgliche Massnahmenanordnung schlossen die Parteien an der Berufungsverhandlung vom 2 July 2013 einen Vergleich. Das Berufungsgericht genehmigte den Vergleich als Berufungsentscheid, hielt fest, dass er das Verfahren beende, und schrieb die Sache ab. Anschliessend setzte es die Gerichtskosten des zweiten Rechtszugs auf CHF 533 fest, auferlegte sie der Berufungsklägerin gemäss Vergleich und bestimmte die Entschädigungen beider gerichtlich bestellten Rechtsbeistände. Beide Begünstigten der unentgeltlichen Rechtspflege wurden zudem an ihre gesetzliche Rückerstattungspflicht gemäss Art. 123 ZPO erinnert.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO; gerichtlicher Vergleich im Berufungsverfahren: Ein vor Gericht unterzeichneter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet nach seiner Genehmigung das Verfahren. Das Gericht schreibt die Sache anschliessend ab. Die Kosten werden gemäss Vergleich verteilt; wenn die Berufung den Richterinnen und Richtern bereits unterbreitet wurde und der Vergleich den Streitgegenstand der Berufung betrifft, kann die Gebühr herabgesetzt werden. Gerichtliche Rechtsbeistände haben Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die notwendige Arbeit und die Auslagen, unter Vorbehalt der Rückerstattungspflicht der begünstigten Personen gemäss Art. 123 ZPO.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD13.004614-131090 343 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 juillet 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.P., à Orbe, appelant, d’avec B.P., à Arnex-sur-Orbe, intimée, vu l'appel interjeté le 27 mai 2013 par A.P.________ contre cette ordonnance, vu la réponse de B.P.________ du 17 juin 2013, vu les déterminations d’A.P.________ du 26 juin 2013, vu la décision du 3 juin 2013 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à A.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à

  • 2 - B.P., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné conseil d'office et A.P. étant astreint à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la décision du 28 juin 2013 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à B.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 juin 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.P., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me Angelo Ruggiero étant désigné conseil d'office et B.P. étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er août 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 2 juillet 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, vu la liste des opérations et débours produite le 3 juillet 2013 par Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de l’appelant, vu la liste des opérations et débours produite le 3 juillet 2013 par Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), que le chiffre III de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de première et deuxième instance,

  • 3 - que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 533 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) ; attendu que Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office d’A.P., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu’au vu des opérations nécessaires à l’exécution du mandat, il se justifie de retenir neuf heures de travail en faveur de Me Paul-Arthur Treyvaud, au lieu des 10,5 heures annoncées, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l’appelant doit être arrêtée, TVA comprise (8 %), à 1'749 fr. 60, l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60 et les dépens à 54 fr., ce qui fait un total de 1'933 fr. 20 ; attendu que Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de B.P., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que les neuf heures de travail annoncées par Me Angelo Ruggiero peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l’intimée doit être arrêtée, TVA comprise (8 %), à 1'749 fr. 60, et l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60, ce qui fait un total de 1'879 fr. 20 ;

  • 4 - attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mise à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction du 2 juillet 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.. II. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente- trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée, est arrêtée à1'879 fr. 20 (mille huit cent septante- neuf francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. L’appelant A.P. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L’intimée B.P.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

  • 5 - VI. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.P.) -Me Angelo Ruggiero (pour B.P.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • 7 - -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

Schlagwörter

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The settlement had the effects of a final decision and ended the appeal proceedings, so the case was struck from the docket.

Under Art. 241 paras. 2 and 3 CPC, a judicial settlement has the effect of a final judgment and terminates the proceedings; the court therefore removes the case from the roll.

Second-instance judicial costs were set at CHF 533 and charged to the appellant in accordance with the settlement.

Parties who settle in court bear costs as agreed; the settlement clause provided that each side keeps its own costs and waives party costs, and the fee was reduced because the appeal settled after circulation of the file.

Both court-appointed lawyers were awarded fees for their work, and both legal-aid beneficiaries were ordered to reimburse the state to the extent of Art. 123 CPC.

Counsel appointed under legal aid are entitled to reasonable compensation for necessary work and disbursements; the beneficiaries remain subject to reimbursement under the statutory limits.

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