Beschwerde gegen die Anordnung vorsorglicher Beweisführung unzulässig

CACI je11-019611-301/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer13.10.2011ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Gericht für kantonale Beschwerden des Kantonsgerichts Waadt entschied über eine Beschwerde der O.________ SA gegen die Verfügung eines Bezirksrichters, mit der ein von der U.________ SA, der F.________ SA, der Y.________ SA und der W.________ eingereichtes Gesuch um vorsorgliche Beweisführung zugelassen worden war. Das Gericht befand, dass eine Anordnung vorsorglicher Beweisführung nach Art. 158(2) CPC wie andere prozessleitende bzw. instruierende Anordnungen zu behandeln sei und dass ihre Zulassung keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil verursache. Die Beschwerde war daher unzulässig. Damit wurde das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos; Gerichtskosten wurden keine erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 158 al. 2 CPC; Anfechtbarkeit einer Anordnung vorsorglicher Beweisführung. Ein Entscheid, mit dem vorsorgliche Beweisführung zugelassen wird, ist anderen prozessleitenden bzw. instruierenden Anordnungen gleichzustellen. Er ist nicht allein deshalb direkt anfechtbar, weil Art. 158(2) CPC auf die Regeln über vorsorgliche Massnahmen verweist; entscheidend ist, dass die Zulassung vorsorglicher Beweisführung in der Regel keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil verursacht. Die gegenteilige Auffassung würde für Anordnungen vorsorglicher Beweisführung ein ungerechtfertigtes Sonderregime schaffen. Eine Beschwerde gegen die Zulassung vorsorglicher Beweisführung ist daher unzulässig; ein Gesuch um aufschiebende Wirkung wird gegenstandslos (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL 301 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 octobre 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :M. Perret


Art. 158 al. 2 CPC Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Nyon admettant la requête de preuve à futur présentée par U.________ SA, F.________ SA, Y.________ SA, à Capellen (Luxembourg), et W., à Prague (République Tchèque), requérantes, dans la cause les divisant d'avec O. SA, à Mies, intimée, vu l'appel interjeté le 3 octobre 2011 par O.________ SA contre cette décision, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur, que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC, les mêmes règles devant cependant sans doute valoir aussi pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), qu'ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Tappy, op. cit., p. 122 et note infrapaginale), qu'au vu de ce renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à futur (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord-nung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 43 ad art. 158 CPC), qu'un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, n'a toutefois guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction (Tappy, op. cit., p. 122, note infrapaginale et références citées),

  • 3 - qu'ainsi, Schmid considère que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC), que cette dernière opinion est convaincante, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les décisions admettant la preuve à futur suivent le même régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction, que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable, qu'il devrait en aller de même si l'on devait considérer que l'appel constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant aucun préjudice irréparable; attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d'effet suspensif présentée par O.________ SA devient sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabio Spirgi (pour O.________ SA), -Me Philippe Reymond (pour U.________ SA, F.________ SA, Y.________ SA et W.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

Schlagwörter

future evidenceappeal admissibilityirreparable harmprocedural ordersuspensive effect

No. An order admitting future evidence follows the same remedy regime as other procedural/instructional orders and does not cause irreparable harm; the appeal is therefore inadmissible.

Because Art. 158(2) CPC refers to provisional-measure rules, some doctrine treated such orders as directly appealable. The court preferred the view that admission of future evidence creates no irreparable prejudice and should be treated like other instructional orders, so no appeal lies.

No. It becomes moot once the appeal is declared inadmissible.

Without a viable appeal, there is no basis for suspensive relief.

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