1102
TRIBUNAL CANTONAL
JE15.051280-152167
75
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Charif Feller et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 158 al. 1 let. b CPC, 264 CO
Statuant sur l’appel interjeté par W., à Treycovagnes,
et S., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 18
décembre 2015 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud dans la cause divisant les appelants d’avec C.________, à Les
Acacias, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 18 décembre 2015, la Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête d’inspection
locale déposée le 26 novembre 2015 par S.________ et W.________ contre
C.________ (I), arrêté à 360 fr. les frais mis à la charge des requérants (II et
III), dit que ces derniers, solidairement entre eux, verseront à la partie
intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle
(V).
En substance, le premier juge a estimé que les locataires
S.________ (anciennement [...]) et W.________ n’avaient pas rendu
vraisemblable que le locataire de remplacement qu’ils proposaient était,
d’une part, disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions et, d’autre
part, solvable. Sur le premier élément, il a retenu que le repreneur
présenté par les requérants voulait reprendre le bail à 500 fr. de moins
que le loyer de 3'700 fr. qui était convenu entre les parties. Sur le second,
il a retenu que le dossier de candidature pour la reprise du bail était
déposé par P.________ au nom de la société [...], alors qu’aucune société
n’était inscrite au Registre du commerce à ce nom, qu’il existait une
raison individuelle T.________ exploitée par X.________ inscrite au Registre
du commerce, mais qu’on ne savait pas si la reprise du bail était prévue
en faveur de P.________ ou d’une autre personne, que la solvabilité du
repreneur n’était pas établie et que, dès lors, les requérants n’avaient pas
rendu vraisemblable qu’ils seraient libérés du contrat de bail qu’ils avaient
signé, ni qu’ils disposaient d’un intérêt à faire constater l’état actuel des
locaux.
B.Par acte du 23 décembre 2015, S.________ et W.________ ont
formé appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que leur requête d’inspection locale du
26 novembre 2015 soit admise, les frais étant mis à la charge de l’intimé.
-
3 -
Dans sa réponse du 25 janvier 2016, l’intimé a déclaré s’en
remettre à justice. Il a produit un lot de pièces sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.C., bailleur, représenté par [...], d’une part, et [...] et
W., locataires, solidairement entre eux, d’autre part, ont conclu, le
1
er
décembre 2014, un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux
portant sur une surface commerciale de 100 m
2
sis à la [...], à Yverdon-les-
Bains. Le loyer, payable par mois d’avance, a été fixé à 3'700 fr., mais le
chiffre 6 (« Dispositions particulières ») prévoyaient des loyers échelonnés,
soit 3'200 fr. du 1
er
décembre 2014 au 30 novembre 2019, et 3'700 fr. dès
le 1
er
décembre 2019 avec indexation du coût de la vie. Le bail
commençait le 1
er
décembre 2014 pour finir le 30 novembre 2024 et, sauf
avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties une année à
l’avance, se renouvelait de plein droit aux mêmes conditions pour cinq ans
et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.
Les locataires exploitent dans ce local une bijouterie à
l’enseigne S..
2.Souhaitant remettre leur fonds de commerce et leur bail pour
le 30 novembre 2015, les locataires ont proposé comme candidat à la
reprise du bail P., lequel s’était déclaré prêt à le reprendre aux
mêmes conditions.
C’est ainsi que par courriel du 27 septembre 2015, P.________ a
écrit à C.________ qu’il envisageait de reprendre les locaux en question
pour l’exploitation de la bijouterie T.. Par courrier du 1
er
octobre
2015, P. a remis un dossier de candidature pour la reprise du bail
précité. Le preneur du bail désigné était X., la société [...] figurant
comme co-signataire. Etaient joints au dossier les comptes de [...] au 31
décembre 2014, une copie d’un permis de conduire suisse et d’un
passeport italien au nom de [...], respectivement X., deux
-
4 -
déclarations de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois des
16 juin et 1
er
octobre 2015 concernant cette dernière, ainsi qu’une police
d’assurance auprès de la [...] et un extrait du Registre du commerce
concernant T..
Par courrier de leur conseil du 28 octobre 2015, les locataires
[...] et W. ont écrit à la gérance [...] que P.________ s’était engagé à
racheter leur fonds de commerce pour un montant de 30'000 fr., mais que
le propriétaire des locaux ayant subordonné son accord au transfert de
bail à la condition que P.________ paie un loyer augmenté de 500 fr. par
mois, ce dernier s’était désisté, de sorte que la vente du fonds de
commerce avait échoué. Se considérant comme libérés de leurs
obligations contractuelles envers le propriétaire avec effet immédiat, les
locataires réclamaient le remboursement, par ce dernier, après
compensation entre la perte encourue et le loyer de novembre 2015, d’un
montant de 26'800 fr. à titre de préjudice subi en raison du refus injustifié
de l’intimé d’accepter la reprise du bail par P.. Les locataires
s’engageaient à restituer les clés des locaux d’ici à fin novembre 2015 et
priaient la gérance de leur communiquer suffisamment à l’avance la date
de l’état des lieux de sortie.
C. a, par courrier de son conseil du 18 novembre 2015,
répondu aux locataires qu’il contestait aussi bien la teneur que la portée
de la lettre du 28 octobre 2015. Il relevait que la demande de reprise de
bail avait été présentée non pas par P.________ mais par la société [...], qui
était inexistante, et que, par ailleurs, il ne disposait d’aucune pièce de
nature à lui permettre de déterminer la solvabilité de X., gérante
de la société précitée. Il a dès lors invité les locataires à faire compléter le
dossier de candidature de X. en vue d’une éventuelle reprise de
bail par cette dernière, en précisant que dans l’intervalle, ils restaient
tenus de lui verser le loyer. L’intimé a en outre contesté la créance
invoquée en compensation par les locataires, en indiquant qu’il ne saurait
être tenu responsable de l’échec de la reprise de bail par P.________. Enfin,
il a mis en demeure les locataires de payer dans les trente jours le loyer
dû pour le mois de novembre 2015, avec intérêt moratoire de 7% l’an
-
5 -
depuis le 1
er
novembre 2015, faute de quoi le bail serait résilié en
application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220).
Par courriel du 23 novembre 2015 au conseil des locataires,
P.________ a confirmé que l’intimé était allé le voir le 7 octobre 2015 et
qu’après une longue discussion, il lui avait annoncé que le loyer mensuel
serait de 3'700 fr. au lieu de 3'200 francs. L’intimé, face au refus du
prénommé, lui aurait alors proposé de faire des travaux à la charge de ce
dernier. P.________ s’est dit choqué par le comportement de l’intimé, raison
pour laquelle il se serait désisté, ce dernier lui ayant téléphoné, une
semaine plus tard, pour lui communiquer qu’il était disposé à laisser le
prix du loyer mensuel à 3'200 francs.
3.Par requête du 26 novembre 2015 adressée au Juge de paix
des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, les appelants ont
requis le juge d’ordonner une preuve à futur par inspection locale portant
sur l’état des lieux des locaux loués.
Par procédé écrit du 15 décembre 2015, l’intimé a déclaré s’en
remettre à justice.
4.Par formules officielles envoyées à S.________ et à W.________
sous plis recommandés le 18 décembre 2015, le bailleur, par son conseil,
a résilié le bail en question pour le 31 janvier 2016 pour défaut de
paiement de l'arriéré de loyer dans le délai comminatoire.
Il a ensuite informé les prénommés, par courriers respectifs
des 6 et 11 janvier 2016, que la date de l’état des lieux de sortie du local
commercial était fixé au 1
er
février 2016.
Par lettre de leur conseil du 15 janvier 2016, les locataires ont
annoncé qu’ils refusaient de libérer le mobilier garnissant les locaux d’ici
au 1
er
février 2016. Le bailleur a, par courrier de son conseil du 21 janvier
2016, répondu que, dans ce cas, le mobilier serait enlevé et entreposé
-
6 -
auprès d’un dépositaire aux frais des locataires et qu’en cas de refus, de
la part de ces derniers, de restituer les clés des locaux d’ici au 1
er
février
2016, il serait procédé au changement des cylindres des portes,
également à leurs frais.
E n d r o i t :
1.1L’appel est dirigé contre une décision de la Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud rejetant une requête de
preuve à futur par inspection locale portant sur l’état des lieux des locaux
loués.
L’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) dispose que l'appel est recevable contre les
décisions finales (al. 1 let. a), incidentes et sur mesures provisionnelles (al.
1 let. b) et dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est de
10'000 fr. au moins (al. 2).
Selon la jurisprudence vaudoise, le refus de preuve à futur
constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 19
mars 2014/140 ; CACI 10 juin 2013/291 ; CACI 23 janvier 2012/46 ; CACI
1
er
octobre 2012/452 ; CREC 12 mai 2011/58 ; Colombini, Condensé de la
jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en
matière civile, JdT 2013 III 133 ch. 6c). Toutefois, la qualification de
décision finale doit être admise, dans ce cas, uniquement lorsque la
requête a été rejetée avant la litispendance, soit – comme en l’espèce –
dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2 ; ATF 138 III 46
consid. 1.1), une telle décision mettant fin à cette procédure.
Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est de
la compétence de la Cour d’appel civile in corpore (CACI 14 août 2014/430
consid. 1b).
- 7 -
1.2En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
puisque le bail court jusqu’en novembre 2024. La décision entreprise
ayant été rendue en procédure sommaire, conformément à l’art. 248 let. d
CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d'appel
civile dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et satisfaisant aux conditions de forme
posées par la loi, l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 consid. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 consid. 2a).
- 8 -
2.2.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
En l’espèce, à l’appui de sa réponse, l’intimé a produit quatre
pièces nouvelles (54 à 57), soit des échanges de correspondance
postérieurs au jugement, notamment la résiliation du bail et la
convocation à l’état des lieux du 1
er
février 2016. La production de ces
pièces satisfait aux exigences de l’art. 317 CPC, de sorte qu’il en a été
tenu compte dans l’établissement des faits (let. C/4 supra).
3.1Les appelants critiquent l’appréciation du premier juge selon
laquelle ils n’avaient pas démontré qu’ils disposaient d’un intérêt à faire
constater l’état actuel des locaux car ils n’avaient pas rendu vraisemblable
qu’ils étaient libérés de leur contrat.
3.2La notion d’intérêt digne de protection de l’art. 158 al. 1 let. b
CPC se réfère à la possibilité d’évaluer les chances d’obtenir gain de cause
ou d’apporter une preuve dans le cadre d’un éventuel futur procès. Cette
possibilité a pour objectif de diminuer ou d’éviter des procédures dénuées
de chances de succès. Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d’un
intérêt digne de protection à l’administration d’une preuve hors procès, de
simples allégations sur le besoin d’évaluer ou de clarifier les chances de
succès d’une procédure ou d’une preuve à administrer ne sont pas
suffisantes. L’administration d’une preuve avant procès peut être requise
uniquement lorsqu’elle se rapporte à une prétention concrète de droit
matériel, l’intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l’intérêt à
-
9 -
faire reconnaître le bien-fondé d’une prétention. Le requérant qui motive
sa demande d’administration anticipée d’une preuve selon l’art. 158 al. 1
let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l’existence d’un état de fait sur
la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie
adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à
administrer (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 avec les références).
Hormis à l’égard de la vraisemblance de la prétention
principale ou de l’allégation circonstanciée des faits fondant ladite
prétention, la démonstration de l’existence d’un « intérêt digne de
protection » n’est pas soumise à des exigences trop sévères. Cet intérêt
doit en principe uniquement être nié lorsqu’il fait manifestement défaut,
ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n’est
clairement pas approprié (TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013
consid. 7.1.1, RSPC 2013 p. 236 note Trezzini).
3.3En l’espèce, le premier juge a retenu que les locataires
n’avaient pas rendu vraisemblable que le repreneur qu’ils proposaient
était, d’une part, disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions et,
d’autre part, solvable. Le premier motif mentionné dans la décision
attaquée porte ainsi sur le fait que le repreneur présenté par les appelants
voulait reprendre le bail à 500 fr. de moins que le loyer de 3'700 fr. qui
était convenu entre les parties.
Les appelants soutiennent pour leur part que le contrat de bail
portait sur un loyer mensuel de 3'200 fr., et non de 3'700 fr. comme
retenu par le premier juge.
La critique des appelants est fondée, et, du reste, même
l’intimé ne soutient pas le contraire dans sa réponse, puisqu’il conteste
avoir exigé un loyer de 3'700 fr. « en lieu et place de celui en vigueur de
3'200 francs ». Le chiffre 6 (« Dispositions particulières ») du contrat de
bail à loyer pour locaux commerciaux du 1
er
décembre 2014 mentionne en
particulier ce qui suit :
« Il s’agit d’un bail avec loyers échelonnés (art. 269c CO)
-
10 -
Le loyer mensuel net est de :
-
CHF 3'200.00 du 01.12.2014 au 30.11.2019.
-
CHF 3'700.00 dès le 01.12.2019 avec indexation au coût de
la vie ».
En retenant que l’intimé a demandé un loyer de 3'700 fr. par
mois et que cela « correspond à ce qui était convenu entre les parties », la
décision entreprise se fonde donc sur un état de fait erroné, qu’il y a lieu
de rectifier dans le sens précité (let. C/1 supra), le loyer courant étant,
selon le contrat, de 3'200 fr., soit ce que le repreneur acceptait de payer.
Le raisonnement du premier juge à l’appui de la solution
retenue ne peut ainsi pas être suivi. Le grief des appelants est donc fondé
sur ce point.
3.4Le second motif mentionné dans la décision querellée tient à
l’imprécision dans la personne du repreneur ainsi qu’aux doutes
concernant sa solvabilité.
Le dossier de candidature a été produit en première instance
par l’intimé sous pièce 52 et il convient de compléter l’état de fait sur la
base de ce document ainsi que des pièces qui y sont annexées (let. C/2
supra). Il en ressort que le signataire de l’envoi était « P.________ » et que
celui-ci a écrit sur papier à en-tête de « T.________ joaillerie horlogerie». Le
preneur de bail désigné était X., la société [...] figurant comme co-
signataire. Les comptes de [...] au 31 décembre 2014 – figurant en annexe
– ne laissaient pas apparaître un surendettement ou un déficit
d’exploitation. Etaient également joints une copie d’un permis de conduire
suisse et d’un passeport italien au nom de [...], respectivement X.,
deux déclarations de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois des 16 juin et 1
er
octobre 2015 concernant cette dernière, ainsi
qu’une police d’assurance auprès de la [...] et un extrait du Registre du
commerce concernant T.________.
-
11 -
Certes, on peut, avec le premier juge, se demander pourquoi la
société [...] était mentionnée comme second preneur, de même qu’on
peut s’interroger sur le fait que les déclarations de l’Office des poursuites
aient été émises au nom de X.________ et non au nom d’alliance qui paraît
être devenu le nom de famille de celle-ci, si l’on en croit son permis de
conduire, sans que cela permette cependant de remettre en cause la
solvabilité de l’intéressée.
Il n’en demeure pas moins que l’identité du repreneur, soit
X., n’était pas douteuse. Il n’était pas davantage douteux, comme
cela ressort du courriel d’accompagnement (pièce 51), que la reprise était
envisagée pour l’exploitation de la bijouterie T. en raison
individuelle, dont la prénommée était titulaire et dont les comptes
détaillés ont été communiqués au bailleur.
Pour être libéré, le locataire doit fournir au bailleur les
renseignements nécessaires pour démontrer la solvabilité du candidat
(art. 264 al. 1 CO), soit, selon la doctrine, un extrait du registre des
poursuites et des fiches de salaire ou des comptes de pertes et profit de
l’entreprise (Bise/Planas, CPra-Bail, 2010, n. 38 ad art. 264 CO). En
l’espèce, ces pièces ont été produites, et l’intimé n’a formulé aucune
objection ni à l’égard des comptes présentés, ni au sujet des déclarations
de l’Office des poursuites (voir procédé écrit en première instance,
spécialement all. 24).
En l’état du dossier, il n’est pas exclu que la reprise du bail ait
échoué non pas en raison d’un dossier que le bailleur aurait considéré
comme lacunaire, mais bien parce que, comme le relève du reste la
décision entreprise, le bailleur aurait exigé un loyer de 3'700 fr. dès la
reprise du bail, et non de 3'200 fr. comme prévu contractuellement.
3.5Sur la base de l’état de fait rectifié et complété dans le sens
susmentionné, les locataires ont rendu vraisemblable qu’ils disposaient
d’un intérêt à faire constater immédiatement l’état des lieux des locaux
commerciaux loués, ce qui leur permettrait, le cas échéant, de n’avoir pas
-
12 -
à répondre d’éventuels dégâts ou déprédations qui surviendraient par la
suite. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de statuer sur la
question de savoir si les conditions de la libération des locataires sont
réalisées ou non.
3.6Il reste encore à examiner si, comme le soutient l’intimé, la
requête de preuve à futur a perdu son objet par la résiliation subséquente
du bail et l’état des lieux fixé au 1
er
février 2016 par le bailleur.
Tel n’est pas le cas. Les locataires conservent en tout état de
cause, malgré la résiliation, un intérêt à faire constater objectivement
l’état des locaux commerciaux par l’autorité. Même si, contrairement aux
craintes de l’intimé, les appelants se présentent à l’état des lieux du 1
er
février 2016, des points litigieux, des contestations, un refus de signer ou
de faire figurer des remarques ne sont pas à exclure.
4.
4.1Il résulte de ce qui précède que l’appel, fondé, doit être admis
et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête d’inspection
locale déposée le 26 novembre 2015 par S.________ et W.________ contre
C.________ est admise et que les frais et dépens de première instance sont
mis à la charge de l’intimé. Le dossier de la cause sera renvoyé au premier
juge pour mise en œuvre de l’inspection locale.
4.2Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la
partie succombante.
Certes, l’intimé s'en est remis à justice tant en première qu’en
deuxième instance. Toutefois, le fait pour la partie intimée de s’en
remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie
succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de
l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; Tappy, Code de
procédure civile Commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 106 CPC ; CACI 2
-
13 -
octobre 2014/520 consid. 6 ; CACI 23 novembre 2012/553 consid. 3),
d’autant plus que l’intimé a, en l’espèce, conclu, tant dans son procédé
écrit du 15 décembre 2015 que dans sa réponse du 25 janvier 2016, que
la procédure de preuve à futur formée par les appelants était « dénuée de
toute pertinence ». Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 271.11.5]), doivent, comme ceux de première
instance, être mis à la charge de l'intimé.
Obtenant gain de cause, les appelants ont droit, solidairement
entre eux, à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 francs.
L'intimé versera ainsi aux appelants, créanciers solidaires, la
somme de 1'600 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit:
I. La requête d'inspection locale déposée le 26 novembre 2015
par S.________ et W.________ contre C.________ est admise.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de C..
III. C. versera à S.________ et W.________, créanciers
solidaires, une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre
de dépens.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix des
districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud pour mise en
œuvre de l'inspection locale.
-
14 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de C..
IV. L'intimé versera aux appelants S. et W.,
créanciers solidaires, une indemnité de 1'600 fr. (mille six
cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me César Montalto, avocat (pour W. et S.),
-Me Olivier Bloch, avocat (pour C.),
-
15 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :