1105
TRIBUNAL CANTONAL
JH12.020755-121721
500
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 837 al.1 ch. 3 CC, 839 al. 2, 961 al. 3 CC;
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Estavayer-le-lac, C., E., R., X., et
G., à Constantine, intimés, contre l'ordonnance rendue le 5
septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec
F.________, à Bulle, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 septembre 2012, dont les motifs ont été
adressés aux parties pour notification le même jour, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de la Broye
vaudoise d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 3’660 fr. (trois mille six cent soixante francs), plus intérêts et
accessoires légaux, en faveur de F., à Bulle, grevant l’immeuble
propriété de M., à Estavayer-le-Lac, immeuble sis sur le territoire
de la commune de Vully-les-Lacs et dont la désignation cadastrale est la
suivante :
CommuneImmeuble Montant ValeurPropriétaire
de la part
Vully-Ies-Lacs [...]3'660.00161/1000 M.________ (I) ;
ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de la Broye
vaudoise d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 3’226 fr. 45 (trois mille deux cent vingt-six francs et quarante-
cinq centimes), plus intérêts et accessoires légaux, en faveur de
F., à Bulle, grevant l’immeuble propriété de M., à
Estavayer-le-Lac, immeuble sis sur le territoire de la commune de Vully-
Ies-Lacs et dont la désignation cadastrale est la suivante :
CommuneImmeuble Montant ValeurPropriétaire
de la part
Vully-Ies-Lacs[...]3'226.45 185/1000M.________
(II) ;
ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de la Broye
vaudoise d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
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3 -
montant de 3’816 fr. 55 (trois mille huit cent seize francs et cinquante-
cinq centimes), plus intérêts et accessoires légaux, en faveur de
F., à Bulle, grevant l’immeuble propriété de C., à
Constantine, immeuble sis sur le territoire de la commune de Vully-les-
Lacs et dont la désignation cadastrale est la suivante:
CommuneImmeuble Montant ValeurPropriétaire
de la part
Vully-Ies-Lacs [...]3'816.55161/1000 C.________ (III) ;
ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de la Broye
vaudoise d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 3’226 fr. 45 (trois mille deux cent vingt-six francs et quarante-
cinq centimes), plus intérêts et accessoires légaux, en faveur de
F., à Bulle, grevant l’immeuble propriété de G., à
Constantine (Vully-les-Lacs), immeuble sis sur le territoire de la commune
de Vully-les-Lacs et dont la désignation cadastrale est la suivante :
CommuneImmeuble Montant ValeurPropriétaire
de la part
Vully-Ies-Lacs [...]3'226.45185/1000 G.________ (IV) ;
ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de la Broye
vaudoise dune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 3'020 fr. 30 (trois mille vingt francs et trente centimes), plus
intérêts et accessoires légaux, en faveur de F., à Bulle, grevant
l’immeuble propriété de E. et R.________, à Constantine (Vully-les-
Lacs), immeuble sis sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs et
dont la désignation cadastrale est la suivante:
CommuneImmeuble Montant ValeurPropriétaire
de la part
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4 -
Vully-Ies-Lacs[...]3'020.30 143/1000E.________
(1/2) et
R.________ (1/2) (V) ;
ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de la Broye
vaudoise d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 8'004 fr. 95 (huit mille quatre francs et nonante-cinq
centimes), plus intérêts et accessoires légaux, en faveur de F., à
Bulle, grevant l’immeuble propriété de X., à Constantine (Vully-les-
Lacs), immeuble sis sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs et
dont la désignation cadastrale est la suivante:
CommuneImmeuble Montant ValeurPropriétaire
de la part
Vully-Ies-Lacs[...]8'004.95 165/1000X.________
(VI) ;
confirmé en conséquence les chiffres I, Il, III, V et VI du dispositif de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2012 et le chiffre
Il du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin
2012 (VII) ; dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale restera
valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le
fond du litige (VIII) ; imparti à F.________ un délai de deux mois dès la
présente décision définitive et exécutoire pour ouvrir action au fond (IX) ;
dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (X) ; déclaré
la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou
recours (XI) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, le premier juge a retenu qu’il ne faisait pas de doute
que la requérante avait effectué des travaux en exécution des trois
contrats d’entreprise concernant la construction d’une propriété par
étages érigée sur la parcelle de base [...] de la commune de Vully-les-lacs
et qu’elle était entrepreneur au sens de l’art. 837 al. 1
er
ch. 3 CC. Les trois
contrats confiés à la requérante formaient une unité d’un point de vue
-
5 -
économique et le délai de quatre mois de l’art. 839 al. 2 CC ne
commençait à courir que dès l’achèvement des derniers travaux formant
cette unité. Le premier juge a considéré qu'il n’était pas possible de
déterminer avec précision, au stade des mesures provisionnelles, quels
étaient les travaux effectués spécifiquement d’une part, sur chaque unité
d'étages et d’autre part, sur les parties communes ni si le solde se
rapportait à une unité d’étages spécifiques ou aux parties communes. Le
délai de quatre mois était respecté dès lors qu'il était hautement
vraisemblable que la requérante avait posé un atténuateur de bruit sur le
toit de la PPE en question le 14 février 2012 et qu’il ne s’agissait pas de
travaux de finition. Elle avait aussi posé des compteurs de chaleur, une
isolation de conduite de cheminée et un raccordement de condensateur le
22 février 2012, soit moins de quatre mois avant l’inscription de
l’hypothèque légale du 31 mai 2012. Enfin, la créance avait été rendue
vraisemblable.
B.Par acte du 14 septembre 2012, M., ainsi que
C., E., R., X., G. représentés par
M.________ ont déposé un appel contre l’ordonnance précitée concluant
principalement, en substance, à la radiation des inscriptions
superprovisoires et provisoires des hypothèques légales des artisans et
entrepreneurs litigieuses et subsidiairement au renvoi de la cause au
premier juge pour qu’il rende un nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
La société D.________ Sàrl a adjugé à la requérante F.________ –
société anonyme ayant pour but l'exploitation d'une entreprise
d'installation de chauffage, sanitaire, ventilation, ferblanterie, ainsi que
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6 -
tous les travaux techniques du bâtiment et d'entreprise générale – trois
contrats d'entreprise le 25 mai 2011 portant sur des travaux d'installations
de ventilation pour 12'300 fr., de sanitaire pour 143'000 fr. et de
chauffage pour 87'000 fr. dans le cadre de la construction d'un immeuble
à Constantine, savoir la PPE "[...]", Bâtiment B.
En date du 1
er
février 2012, la requérante a remis un certificat
de garantie à D..
Le 7 février 2012, F. a adressé plusieurs factures à la
société D.________ Sàrl, savoir :
-
une facture finale pour les installations sanitaires d'un
montant de 44'658 fr. 60, soit 133'943 fr. 10 plus 3'308 fr. 05 de TVA, sous
déduction des acomptes déjà versés à hauteur de 92'592 fr. 50;
-
une facture finale pour les installations de chauffage d'un
montant de 12'000 fr., soit 80'555 fr. 55 plus 888 fr. 90 de TVA, sous
déduction de 69'444 fr. 45 d'acomptes déjà versés;
-
une facture finale pour les installations de ventilation d'un
montant de 2'300 fr., soit 11'388 fr. 90 plus 170 fr. 35 sous déduction de
9'259 fr. 25 d'acomptes déjà versés;
-
une facture pour des travaux complémentaires concernant
les installations de ventilation et sanitaires pour un total de 4'023 fr. 20,
TVA par 298 fr. comprise.
Le 8 février 2012, la requérante a adressé à D.________ Sàrl
une facture de dépannage de 433 fr. 60 pour l'appartement trois au rez-
de-chaussée du bâtiment B de la PPE concernée.
Le 28 février 2012, F.________ a adressé à D.________ Sàrl une
facture de 1'539 fr. 45, TVA par 114 fr. 05 comprise, pour le changement
-
7 -
d'une pompe chauffage. Ces travaux ont été exécutés selon l'offre de la
requérante du 23 février 2012.
Après déduction d'un acompte de 40'000 fr., versé le 11 mai
2012 par D.________ Sàrl, le solde des prétentions de F.________ s'élève à
24'954 fr. 85.
Il ressort du procès-verbal de chantier du jeudi 2 février 2012
qu'à cette date, la requérante devait encore effectuer certains travaux sur
le chantier de la PPE de Constantine. Ces travaux sont libellés comme il
suit :
"- à reposer la porte du local "Pellets";
-
à contrôler et à régler les chauffages au sol de tous les
appartements et remettre le rapport de température au MO (ndr : maître
d'ouvrage). Ils ne sont pas tous à température normale et ambiante;
-
étage trois pièces et demi : pose de la pharmacie,
déplacement par rapport au lavabo, soit contre la paroi, à gauche. Si
nécessaire voir avec la DT (ndr : direction des travaux) sur place. Attention
à l'ouverture des portes;
-
rez-de-chaussée, trois pièces et demi : à réparer le bac de
douche, point égratignure."
Il ressort également du procès-verbal de chantier du jeudi
9 février 2012 qu'à cette date, la requérante devait encore exécuter les
travaux suivants, libellés comme il suit :
"- à reposer la porte du local "Pellets";
-
à contrôler et à régler les chauffages au sol de tous les
appartements et remettre le rapport de température au MO (ndr : maître
d'ouvrage). Ils ne sont pas tous à température normale et ambiante;
-
remise en place de la pièce démontée sur le brûleur;
-
rez-de-chaussée, trois pièces et demi, à fixer les pièces de
l'écoulement dans le lavabo;
-
étage, trois pièces et demi, bains + WC douche : pomme de
douche mal fixée, coule ; chambre 1, griffure en face de l'entrée;
-
8 -
-
combles quatre pièces et demi : joint silicone autour de
l'armoire de pharmacie (douche);
-
combles, quatre pièces et demi : manque le couvercle sur le
WC ; les pommaux de douche coulent."
Les rapports hebdomadaires produits par la requérante
indiquent en outre que ses employés ont effectué des travaux sur le
chantier de Constantine durant les mois de janvier et de février 2012
notamment. Ils ont en effet travaillé huit heures trente le mercredi 18
janvier 2012 et huit heures trente le jeudi 19 janvier 2012 pour installer
des cabines de douche et des appareils ainsi que huit heures trente le
jeudi 26 janvier 2012 et sept heures trente le jour suivant pour poser
divers appareils. Le 14 février 2012, ils ont posé des atténuateurs de bruit
sur le toit. Le 22 février 2012, des compteurs de chaleur, une isolation de
conduite de cheminée, un raccordement de condensateur ont été posés et
le chauffage a été purgé. Le 28 février 2012 une pompe a été changée.
D'autres travaux ont aussi été effectués jusqu'au mois de juin 2012.
Il ressort du témoignage de V.________ que si la majorité des
travaux adjugés à F.________ étaient terminés au mois de décembre 2011,
il restait encore quelques réglages à effectuer après cette date et que si
cela était prévu dans le contrat de base, la pose d'un atténuateur de bruit
ou d'un compteur de chaleur ne constitue pas des travaux de finition.
Le 30 mai 2012, F.________ a requis, à titre de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles, les inscriptions en sa faveur, par le
Conservateur du Registre foncier de la Broye (VD) Avenches-Payerne, de
six hypothèques légales pour un montant total de 24'954 fr. 70, plus
intérêts et accessoires légaux, grevant les parts de copropriété de
M.________ (lot [...], 161/1000, pour un montant de 3'660 fr.; lot [...],
185/1000, pour un montant de 3'226 fr. 45; lot [...], 185/1000, pour un
montant de 3'226 fr. 45), C.________ (lot [...], 161/1000, pour un montant
de 3'816 fr. 55), E.________ et R.________ (lot [...], 143/1000, pour un
montant de 3'020 fr. 30) et X.________ (lot [...], 165/1000, pour un montant
de 8'004 fr. 95) sur la parcelle de base n° [...] du cadastre de la Commune
-
9 -
de Vully-les-Lacs (I), que ces inscriptions provisoires d'hypothèques
légales restent valables jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après
droit connu sur le fond du litige (II), qu'un délai lui soit fixé pour ouvrir
action au fond (III) et que l'ordonnance qui sera rendue soit
immédiatement exécutoire (IV).
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 31 mai
2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a donné suite à la requête du 30 mai 2012 et ordonné les
inscriptions provisoires requises. L'inscription a été opérée sous n° [...] le
31 mai 2012 par le Conservateur du Registre foncier de la Broye vaudoise.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin
2012, agissant sur avis de mise en suspens du Conservateur du Registre
foncier et sur requête de F., la magistrate précitée a en substance
ordonné que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale d'un montant
de 3'226 fr. 45 grevant l'immeuble [...] de la commune de Vully-les-Lacs
soit modifiée en ce sens que le propriétaire de cette parcelle n'est pas
M. mais G.________. Cette modification de l'inscription a été opérée
sous n° [...] le 8 juin 2012 par le Conservateur du Registre de la Broye
vaudoise.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al.1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al.1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
-
10 -
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel interjeté est
formellement recevable.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-138).
En procédure sommaire, les pièces doivent pouvoir être
produites jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une,
voire plusieurs audiences. Si tel n'est pas le cas, le juge devrait fixer un
délai aux parties pour le dépôt de leurs moyens de preuve, en précisant
qu'il sera statué sur pièces (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 252 CPC,
p. 997).
En l’espèce, les appelants produisent un bordereau contenant
deux pièces, soit un courriel du 16 décembre 2011 de [...] AG pour la mise
en service des compteurs de chaleur et un du 9 juillet 2012 adressé en
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11 -
réponse au conseil de l’intimée. Ces pièces ne figurent pas au dossier de
première instance. Les appelants font valoir que lors de l’audience de
jugement du 5 juillet 2012, l’intimée a produit à la dernière minute un lot
de pièces comportant des rapports de travail et qu’ils n’ont pas pu vérifier
la valeur probante de ces pièces et évaluer leur concordance avec
d’autres pièces en leur possession. Ces arguments sont sans incidence sur
la recevabilité des pièces nouvelles devant le juge d’appel. Si les
appelants estimaient que certaines pièces en leur possession pouvaient
infirmer le contenu des pièces produites par l’intimée en audience, ils
devaient requérir du juge de première instance un délai supplémentaire
pour déposer leurs moyens de preuve. Ne l’ayant pas fait, ces moyens de
preuve ne sont pas admissibles en deuxième instance et il n’en sera pas
tenu compte.
2.a) Les appelants invoquent à la fois une constatation inexacte
des faits et une violation du droit. Ils estiment que les compteurs de
chaleur ont été mis en service le 18 janvier 2012 et non le 22 février 2012
et que de l’aveu même de l’intimée, les travaux auraient été terminés
avant le 1
er
février 2012. Le « gros des travaux » avait été achevé en
décembre 2011 et les travaux effectués en 2012 seraient soit des travaux
supplémentaires qui ne reposent sur aucune adjudication (prétentions
formulées selon la facture F12-1345 du 7 février 2012 et F12-1434), soit
des travaux de dépannage (prétentions formulées selon la facture F12-
1346). L’intimée n’apporte pas la preuve qu’un contrat a été passé entre
les parties pour les travaux qui sont mentionnés dans ces factures. A titre
subsidiaire, le changement d’une pompe de chauffage peut relever des
travaux de garantie.
b) À teneur de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et
entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent
requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel
ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en
garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
L'inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent
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12 -
l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Il y a achèvement des
travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat
d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont
considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être
exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les
prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer
comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu
d'importance ou accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou
l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties
livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne
constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 c. 1a). Les
travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de
garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de
compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 c. 2b; 102 II 206 c. 1a).
En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance
secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré
comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de
sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux
d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif
plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c. 2b; 106 II 22 c. 2b et c). Le délai
de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et
non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 c. 2/aa); le fait
que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à
penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253).
Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge prononce après une
procédure sommaire et permet l'inscription provisoire si le droit allégué lui
paraît exister. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire
du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si
l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît
exclue ou hautement invraisemblable (TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 c.
4.2; TF 5A_777/2009 du 1
er
février 2010 c. 4.1; ATF 86 I 265 c. 3). À moins
que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe manifestement pas,
le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire. S'il est saisi
-
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d'une requête de mesures d'extrême urgence et que l'échéance du délai
est imminente, il adressera sans plus attendre au Conservateur du
Registre foncier une réquisition téléphonique ou électronique d'inscription,
conformément à l'art. 13 al. 4 ORF (Ordonnance du 22 février 1910 sur le
registre foncier; RS 211.432.1; TF 5P. 344/2005 du 23 décembre 2005 c.
3.4). Ainsi, statuant sur recours de droit public, le Tribunal fédéral a estimé
que le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il refuse l'inscription provisoire
de l'hypothèque légale en présence d'une situation de fait ou de droit mal
élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut
procéder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute,
lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge doit donc
ordonner l'inscription provisoire (TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c.
3.1.2 et références citées).
c) En l’espèce, compte tenu du délai de quatre mois de
l’art. 839 al. 2 CO, il sied d’examiner si les travaux étaient terminés avant
le 31 janvier 2012, l’inscription de l’hypothèque légale étant intervenue le
31 mai 2012. L’intimée a elle-même allégué dans sa procédure que les
travaux qui faisaient l’objet des contrats selon adjudication du 25 mai
2011 étaient terminés au début du mois de février 2012. Il ressort des
procès-verbaux de chantier des 2 et 9 février 2012 que l’intimée devait
encore effectuer notamment les travaux suivants : poser la porte du local
"Pellets" , contrôler et régler les chauffages au sol de tous les
appartements, poser une pharmacie, réparer un bac de douche, remettre
en place une pièce démontée sur le brûleur et poser un joint silicone
autour d'une armoire de pharmacie. Ces travaux devaient tous intervenir
entre la quatrième et la septième semaine de l’année 2012. Le fait que
l’intimée délivre un certificat de garantie le 1
er
février 2012 et établisse
des factures finales le 7 février 2012 pourrait laisser supposer qu’elle
estimait que les travaux étaient achevés à cette date déjà. Toutefois,
contrairement à ce qu’indiquent les appelants, il n’y a pas d’éléments au
dossier qui rendent vraisemblable que les travaux aient été achevés
avant, soit au mois de décembre 2011 ou courant janvier 2012. En
particulier, s’il ressort du témoignage de V.________ que « le gros des
travaux » adjugés à l’intimée étaient terminés au mois de décembre 2011,
-
14 -
rien n’indique qu’il y avait alors achèvement des travaux au sens de l’art.
839 al. 2 CC. Si l’on se réfère aux rapports hebdomadaires des heures de
l’intimée, celle-ci a encore travaillé huit heures trente le mercredi 18
janvier 2012 et huit heures trente le jeudi 19 janvier 2012 pour installer
des cabines de douche et des appareils ainsi que huit heures trente le
jeudi 26 janvier 2012 et sept heures trente le jour suivant pour poser
divers appareils. Le nombre d’heures encore effectuées sur le chantier
ainsi que les tâches exécutées jusqu’au 27 janvier 2012 permet d’exclure,
à tout le moins au stade de la vraisemblance, qu’il y ait eu achèvement
des travaux avant cette date. Le dossier ne contient pas suffisamment
d’éléments s’agissant d’une intervention de l’intimée sur le chantier les 30
et 31 janvier 2012, dates déterminantes dans le cadre de l’inscription
provisoire de l’hypothèque légale. Au demeurant, comme l’a retenu le
premier juge, l’intimée a encore posé un atténuateur de bruit le 14 février
2012 et des compteurs de chaleur, une isolation de conduite de cheminée
et un raccordement de condensateur le 22 février 2012 et il ne peut être
admis avec suffisamment de certitude à ce stade qu’il s’agisse de travaux
de finition. Ainsi, la situation de fait comme la situation de droit est mal
élucidée et mérite un examen plus ample que celui auquel il peut être
procédé dans le cadre d'une instruction sommaire. Le doute doit ainsi
conduire le juge à ordonner l’inscription provisoire, comme l’a fait le
premier juge.
Vu de ce qui précède, les griefs des appelants doivent être
rejetés.
3.En conclusion, l'appel doit être rejeté, et l’ordonnance de
mesures provisionnelles confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).