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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.050393-170035
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 28b al. 2 et al. 3 ch. 2 CC ; 261 al. 1, 263 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Lausanne,
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23
décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à Lausanne,
requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre
2016, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par
l’appelant le 28 décembre suivant, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a attribué à la requérante L.________
l'appartement sis [...] à [...] (I), a ordonné à l’intimé B.________ de quitter
cet appartement au plus tard le 13 janvier 2017 à midi et a prévu qu'à
défaut d'exécution, l'expulsion pourrait avoir lieu avec le concours de la
force publique, sur réquisition de L.________ (II), a interdit à B., sous
la menace de l'amende visée à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311), d'approcher à moins de 200 mètres du domicile
de L. sis [...] à [...] (III), a interdit à B.________ d'approcher à moins
de 200 mètres L.________ elle-même, de la contacter par quelque moyen
que ce soit (notamment SMS, WhatsApp, e-mail, téléphone ou autre), ainsi
que de l'importuner par quelque moyen que ce soit (IV), a dit que les frais
et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au
fond (V) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant
appel (VI).
En droit, le premier juge a retenu que la requérante avait
quitté le domicile commun le 17 octobre 2016 en raison d’une altercation
survenue la veille entre les parties, qu’elle avait fait établir un constat
médical auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qu’elle
s’était d’abord réfugiée au Centre d’accueil MalleyPrairie puis chez une
amie et qu’elle n’était pas retournée vivre depuis lors dans l’appartement
du couple car elle ne se sentait pas en sécurité en présence de l’intimé,
mais menacée tant dans son intégrité physique que psychique.
Considérant que depuis la séparation, les relations entre les parties
étaient de plus en plus tendues et conflictuelles, que la requérante suivait
une formation auprès de la Haute Ecole Pédagogique (HEP) tout en
exerçant parallèlement une activité d’enseignante à raison de douze
périodes par mois, que l’intimé – écrivain – n’avait pas travaillé depuis
2010 et émargeait au Revenu d’insertion, le premier juge a estimé qu’il se
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justifiait d’attribuer l’appartement commun à la requérante, dès lors que
celle-ci avait besoin de ce logement et n’avait pas d’autre solution pour se
reloger, à l’inverse de l’intimé qui était sans emploi et pouvait compter sur
l’aide du service social pour trouver une solution de logement, même
temporaire.
B.Par acte du 9 janvier 2017 adressé à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, B.________ a fait appel de cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la
jouissance de l'appartement sis [...] à [...] lui soit exclusivement attribuée
et qu'un délai de trente jours dès décision définitive et exécutoire soit
accordé à l'intimée L.________ pour venir chercher le solde de ses effets
personnels présents dans l'appartement. L’appelant a en outre requis
l’effet suspensif, de manière que le délai au 13 janvier 2017 qui lui a été
imparti pour quitter le logement commun soit suspendu.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, la Juge déléguée de céans
a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
procédure d’appel et a désigné l’avocat Pierre Ventura en qualité de
conseil d’office.
L’intimée s'est déterminée sur l'effet suspensif requis en date
du 11 janvier 2017, concluant au rejet de cette requête. Elle a en outre
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel
Par décision du 13 janvier 2017, la Juge de céans a accordé
l’effet suspensif aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée
et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort des frais de l’appel.
Par ordonnance du même jour, l’intimée s’est également vu
accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel,
l’avocat Alexandre Saillet étant désigné en qualité de conseil d’office.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
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C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- [...], né le [...] 1970, originaire du [...] (VD) et l'intimée
L., née le [...] 1978, originaire d' [...] (UR) vivent en concubinage
depuis neuf ans, sans enfant. Après avoir vécu ensemble en Suisse, puis
durant plusieurs années à [...] (Allemagne), elles ont décidé, alors qu’elles
étaient sur le point de rompre et que leur relation était conflictuelle de
longue date, de revenir s'établir ensemble en Suisse à l'été 2016.
Le couple a emménagé le 1
er
septembre 2016 dans un
appartement de trois pièces sis [...] à [...], pris à bail conjointement pour
un loyer mensuel de 1'880 fr. charges comprises. La garantie de loyer a
été versée par L., laquelle a également réglé les loyers de
septembre à novembre 2016.
- Dans la soirée du dimanche 16 octobre 2016 ou dans la nuit
du 16 au 17 octobre 2016, la relation conflictuelle du couple a dégénéré.
Des violences ont eu lieu de part et d'autre, sans que l'instruction n'ait pu
établir laquelle des parties avait ouvert les hostilités, B.________ contestant
en particulier avoir porté atteinte à l'intégrité physique de l'intimée et
déclarant que c'était au contraire elle qui avait « pété un plomb ».
Le 18 octobre 2016, L.________ a consulté en urgence au CHUV.
A cette occasion, elle a relaté avoir fait l'objet le dimanche précédent de
violence du fait d’B.________, déclarant que celui-ci l'avait saisie et serrée
au cou avant de l'appuyer avec force contre un mur, et a mentionné une
perte de connaissance avec amnésie circonstancielle, puis des céphalées
et une bosse en région pariétale droite. A l'examen clinique, l’intéressée
s’est plainte de céphalées occipitales persistantes, de douleurs nucales,
d'une légère baisse de l'acuité visuelle avec flou augmenté (sur un status
de myopie), de difficultés à se concentrer, à comprendre, à mémoriser et à
écrire. Les examens pratiqués (scanner et angioscanner) n'ont mis en
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évidence aucune lésion traumatique. Un traitement antalgique simple a
été administré et prescrit ; un traitement anti-inflammatoire a en outre été
prescrit en réserve.
Le 24 octobre 2016, L.________ a également consulté l'Unité de
médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML). Il ressort notamment du constat médical établi à cette
occasion par le Dr [...] et l'infirmière [...] que l’intéressée avait déclaré
lors de l'examen avoir été victime de violence du fait de son compagnon
le lundi 17 octobre 2016 entre 02h00 et 04h00, à leur domicile. Elle avait
relaté que son compagnon l'avait dénigrée et insultée et que tous deux
s'étaient disputés autour d'un motif financier. Son compagnon l'avait
ensuite saisie au cou par une ou deux mains et avait serré très fort en lui
répétant qu'elle était « moche ». Elle avait eu des difficultés à respirer et
avait émis un râle ; l’intéressée n'a pas pu préciser si elle avait perdu
connaissance ou était choquée. Elle avait déclaré avoir saisi son
compagnon par les cheveux pour l'éloigner ; celui-ci l'avait à son tour
saisie et tirée par les cheveux jusqu'au pas de porte, avant de la gifler à
plusieurs reprises au visage, sur le buste et le haut des bras. Il l'avait
également poussée à plusieurs reprises contre un mur ou un cadre de
porte. A un moment donné, elle avait chuté et la partie postérieure droite
de son crâne avait heurté un cadre de porte ou une étagère, entraînant
une perte de connaissance d'une durée indéterminée. Lorsqu'elle était
revenue à elle, ses membres inférieurs présentaient des spasmes. Elle
s'était alors relevée seule, puis couchée, suivie de son compagnon qui lui
avait encore fait des reproches et l'avait menacée à plusieurs reprises de
la tuer. L.________ a également déclaré que vers 08h00, elle s'était rendue
à la Maison de la Femme, puis au Centre d’accueil MalleyPrairie – qui
l'hébergeait depuis lors –, avant de se présenter le lendemain aux
urgences du CHUV. Il ressort également du constat médical précité que
lors de l'examen, L.________ avait pleuré à plusieurs reprises, disant se
sentir « assez bien à la surface ». Elle s’était plainte de douleurs à la
partie postérieure du crâne, d'un flou visuel (sur status de myopie), de
troubles de la concentration et de la mémoire, actuellement en
régression. Elle avait aussi fait état de réveils précoces depuis les faits et
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de cauchemars dans lesquels elle ressentait des douleurs non présentes
au réveil. Elle mangeait mieux depuis qu'elle s'était séparée de son
compagnon. Le constat a mis en évidence au niveau du crâne, en région
basi-occipitale gauche, au sein du cuir chevelu, un érythème mesurant
1,5 cm de grand axe, dont l'origine ne pouvait être précisée par
l'intéressée, laquelle n'excluait pas que la lésion soit en rapport avec les
faits susmentionnés. Le constat relate pour le surplus la consultation du
18 octobre précédent au CHUV et les constatations faites à cette
occasion, déjà mentionnées.
- L.________ a été hébergée au Centre d’accueil MalleyPrairie
dès le 17 octobre 2016 pour une durée indéterminée. Actuellement, elle
est hébergée par une amie, laquelle a cependant remis en location dès le
19 janvier 2017 la chambre occupée par l’intéressée, après avoir pris
connaissance de la décision attaquée.
- Par courrier du 18 novembre 2016, la régie [...] a écrit à
L.________ qu'elle avait besoin du consentement de toutes les parties
concernées pour modifier la titularité du bail du couple et qu'elle était
prête à entrer en matière pour l'établissement d'un nouveau contrat en
faveur de l'une ou l'autre partie, pour autant qu'il y ait un garant
solvable.
- Par requête de mesures provisionnelles du 21 novembre
2016, L.________ a en substance sollicité du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, en application de l'art. 28b CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qu'ordre soit donné à B.________,
sous menace de la sanction visée à l'art. 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de quitter le domicile commun sis [...] à [...] sous
peine d'exécution forcée le cas échéant, qu'interdiction soit également
faite à l'intéressé d'approcher elle-même ou son domicile à moins de 200
mètres, de même que de la contacter de quelque manière que ce soit.
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A l’audience présidentielle du 2 novembre 2016, B.________ a
conclu au rejet de la requête, puis chacune des parties a revendiqué le
logement commun.
- B., écrivain, n'a pas travaillé depuis 2010. Il
bénéficie depuis août 2016 du Revenu d'insertion et, à ce titre, d'une
participation au loyer équivalant à la moitié de celui-ci, soit 940 francs.
L. suit le cursus de la HEP à Lausanne afin de devenir
enseignante d'allemand pour les écoles de maturité. En parallèle, elle
travaille dans l'enseignement privé : ainsi, depuis le 1
er
novembre 2016 et
jusqu'au 31 juillet 2017, elle enseigne l'allemand à [...], à Lausanne, à
raison de 12 périodes hebdomadaires, pour un salaire mensuel brut de
2'280 francs.
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E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RSV 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales,
telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas
exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, CPC Commenté, 2011,
n. 12 ad art. 308 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il est de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des
conclusions non patrimoniales (TF 5A_761/2014 du 26 février 2015 consid.
1.2), l'appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
2.2En matière de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), la
cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un
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examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF
5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 et la référence citée ; TF
5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid.
4.1). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre
vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre
part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit
ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le
procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; JdT 2015 III
183).
2.3Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012
du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces
comprenant, outre des pièces de forme (P. n
os
1 et 1bis) et des pièces déjà
versées au dossier de première instance (P. n
os
2, 4 et 5 [certificat médical
du 8 décembre 2016]), deux pièces nouvelles (P. n° 3 [photographie des
affaires et collections de l’appelant] et n° 5 [certificat médical du 29
novembre 2016]). Dans la mesure où ces pièces sont antérieures à
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l’audience de mesures provisionnelles du 2 décembre 2016 ou portent sur
des faits déjà connus de l’appelant avant cette audience, elles sont
irrecevables, l’appelant ne démontrant pas que c’est sans faute de sa part
que les moyens de preuve nouveaux n’ont pas pu être produits devant le
juge des mesures provisionnelles. A supposer recevables, ces pièces sont
quoi qu’il en soit sans pertinence pour la résolution du présent litige.
3.1L’appelant conteste la réalité de la violence dénoncée par
l'intimée, même sous l'angle de la vraisemblance, se prévalant
notamment de ce que les certificats au dossier n'objectivent aucune lésion
et de ce que la décision attaquée elle-même retient que l'instruction n'a
pas permis d'établir qui avait ouvert les hostilités. Il fait valoir que sous
l'angle de la proportionnalité, l'intimée, qui réalise un revenu et dispose
d'un réseau professionnel, serait plus à même de se reloger que lui-même,
en situation de précarité. Il invoque en outre ses effets, au volume
particulièrement encombrant, à l'inverse de ceux de l'intimée. Il prétend
enfin que l'expulsion compromettrait ses perspectives de réinsertion
professionnelle.
3.2
3.2.1L'art. 28b al. 2 CC permet notamment de prononcer, pour une
durée déterminée, l'expulsion de l'auteur de violence – sous toutes ses
formes, pour autant qu'elle atteigne une certaine intensité –, de menaces
sérieuses – soit de nature à faire craindre des violences d'une certaine
intensité envers la personne menacée ou ses proches –, ou encore de
harcèlement (ou « stalking ») – soit d'atteintes répétées à la vie privée
engendrant chez la victime un sentiment de crainte –
(cf. Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, 2014, n. 585 ; SJ 2011 I 65 ; Jeandin/Peyrot, in
Commentaire Romand Code civil I, 2010, nn. 12 ss), du logement commun
partagé avec la victime, le but étant de mettre fin à la vie commune pour
prévenir de nouvelles atteintes. Si la victime peut craindre de nouvelles
atteintes et que l'auteur des atteintes n'accepte pas de quitter
-
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définitivement le logement, c'est la victime qui, à terme, doit trouver à se
reloger. La durée de l'expulsion doit notamment lui permettre de le faire
dans de bonnes conditions. Toutefois, si cela paraît équitable au vu des
circonstances et avec l'accord du bailleur, le juge peut attribuer à la seule
victime les droits et obligations qui résultent du contrat de bail, en
application de l'art. 28b al. 3 ch. 2 CC. En ce cas, l'auteur de l'atteinte
peut être durablement empêché de réintégrer le logement commun si la
victime l'estime nécessaire. Si l'auteur de l'atteinte expulsé est le maître
du logement (propriétaire ou locataire), le juge peut, pour autant que cela
paraisse équitable au vu des circonstances, imposer à la victime de verser
à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation
exclusive du logement (art. 28 al. 3 ch. 1 CC ; cf. Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., nn. 587ss, pp. 223-224). Les mesures visées à l'art. 28b CC ne
supposent pas l'existence d'une faute (Aebi-Müller, Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz,
3
ème
éd. 2016, n. 7 ad art. 28b CC).
3.2.2Selon la doctrine et la jurisprudence, les mesures visées à l'art.
28b CC peuvent faire l'objet de mesures provisionnelles, auquel cas les
art. 261ss CPC sont applicables (TF 5A_761/2014 du 26 février 2015
consid. 1.4 ; Aebi-Müller, op. cit., n. 11 ad art. 28b CC ; Jeandin/Peyrot, op.
cit., n. 22 ad art. 28b CC), sous réserve des dispositions spécifiques
prévues dans le cadre de l'expulsion immédiate en cas de crise – dont la
procédure est réglée dans le canton de Vaud par les art. 48 à 51 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01),
prévoyant en ce cas que l'expulsion intervient par décision de la police
judiciaire et est soumise pour validation au juge – visée à l'art. 28b al. 4
CC. En dehors des mesures provisionnelles et de la procédure d'expulsion
immédiate en cas de crise de l'art. 28b al. 4 CC, la procédure simplifiée
des art. 243ss CPC est applicable quelle que soit la valeur litigieuse aux
litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens
de l'art. 28b CC (art. 243 al. 2 let. b CPC).
Nonobstant son caractère hybride – de mesure à caractère
provisoire et de mesure au fond – la mesure d'expulsion de l'art. 28b al. 2
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CC est en principe de durée déterminée. La doctrine relève que lorsqu'elle
est prononcée dans le cadre d'une procédure provisionnelle, elle n'est
alors soumise ni à l'exigence d'une période déterminée, ni à celle d'une
prolongation unique (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 22 ad art. 28b CC et les
réf. cit.). A l'inverse, la mesure d'attribution des droits et obligations
découlant du bail, en application de l'art. 28b al. 3 ch. 2 CC, apparaît
conçue comme une mesure définitive, au fond, non susceptible d'être
prononcée par voie de mesures provisionnelles, contrairement à l'octroi
de l'indemnité visée par la même disposition (Jeandin/Peyrot, op. cit., n.
32 ad art. 28b CC ; Meier/Piotet, Le nouvel art. 28b CC : plus efficace, plus
complexe ?, in Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier, Bâle 2008, pp.
326-327).
En tout état de cause, les mesures provisionnelles doivent être
validées par une action au fond dans le délai fixé par le juge en application
de l'art. 263 CPC, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
3.3En l'espèce, le seul point litigieux en appel est l'attribution, à
titre provisionnel, de la jouissance exclusive du logement à l'une ou l'autre
partie et le délai de départ qui doit être imparti à la partie succombante
pour vider les lieux.
3.3.1Contrairement à ce que plaide l'appelant, l'état de fait résultant
de l'instruction est suffisant pour admettre, au stade de la vraisemblance
qui prévaut en mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), que l'intimée a
été de son fait la victime de violence physique d'une intensité suffisante
sous l'angle de l'art. 28b CC, de sorte que cette condition d'application de
l'art. 28b CC est remplie. La chronologie des faits, notamment la date de la
consultation des urgences du CHUV au lendemain des événements violents
survenus dans la nuit du 16 au 17 octobre 2016, de même que la narration
des événements faite par l'intimée aux médecins des urgences, réitérée
dans une teneur similaire au médecin du CURML lors du constat du 24
octobre suivant, suffisent à fonder la vraisemblance de la violence
physique dont l'intimée dit avoir été la victime, sans que cela n'exclue
toute violence de la part de cette dernière, ni, comme le retient la décision
-
13 -
attaquée, que l'on sache précisément laquelle des parties a ouvert les
hostilités, ce qui est d'ailleurs peu important sous l'angle de l'art. 28b CC,
qui n'exige pas un comportement imputable à faute. A cet égard, il suffit
que l'auteur de la requête établisse – respectivement rende vraisemblable
en mesures provisionnelles – avoir fait l'objet d'une atteinte à sa
personnalité sous forme de violence, de menaces, ou encore de
harcèlement, ce qui est le cas de l'intimée en l'occurrence.
L'autre condition d'application de l'art. 28b CC, savoir
l'occupation d'un logement commun à l'auteur et à la victime des
violences, n'est pas contestée.
3.3.2L'appelant fait valoir que l'intimée, jouissant d'une meilleure
situation financière, est mieux placée pour rechercher un nouveau
logement. Il prétend que les services sociaux lui fourniront
vraisemblablement une garantie lui permettant de conserver le logement
commun nonobstant son coût, que le volume de ses effets personnels
rendrait impossible un déménagement à brève échéance, que son
expulsion compromettrait ses efforts de réinsertion professionnelle, de
sorte qu'en définitive, sa situation serait en tous points plus grave que
celle de l'intimée, son expulsion du logement commun s’avérant ainsi
infondée sous l'angle du principe de proportionnalité.
En l'occurrence, l'application de l'art. 28b CC ne suppose pas
que la décision d'attribution de la jouissance du logement commun suive
les critères posés par la jurisprudence en matière d'organisation de la vie
séparée entre époux (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; cf. notamment ATF 120 II 1
consid. 2c ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux
ATF 136 III 257 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015, consid. 4.1 et les
références citées), compte tenu de ce que son but est la protection de la
personnalité de la victime – présumée sur la base d'une vraisemblance
suffisante au stade des mesures provisionnelles. Pour ce motif déjà, il
apparaît que l'intimée doit se voir attribuer la jouissance provisionnelle du
logement litigieux et l'appelant en être expulsé, pour la durée du procès au
fond à tout le moins, ce qui implique le rejet de l’appel.
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14 -
3.3.3Pour le surplus, contrairement à ce que prétend l'appelant,
l'attribution de la jouissance du logement à l'intimée n'apparaît pas
inique, ni disproportionnée : Si l'appelant est dans une situation
personnelle et financière délicate, il en va de même de l'intimée, qui ne
dispose pas d'un revenu lui permettant d'assurer à la fois sa subsistance
et ses frais de logement. La réinsertion professionnelle mise en avant par
l'appelant, pour souhaitable qu'elle soit, n'apparaît nullement concrète en
l'état, à l'inverse de la situation de l'intimée, qui assume de front sa
formation et une activité professionnelle à temps partiel et ne dispose
donc pas du temps nécessaire à la recherche d'un nouveau logement.
Aussi, à l'inverse de la situation d'immédiateté qui a prévalu dans le cadre
de la décision sur effet suspensif, il faut admettre qu'à court et moyen
terme, l'intimée peut se prévaloir d'un besoin du logement litigieux au
moins aussi important que celui de l'appelant, sinon davantage. On peut
admettre, sous l'angle de la vraisemblance, que l'une et l'autre partie ont
un intérêt similaire à ne pas déménager leurs effets personnels respectifs,
de sorte que ce critère est sans pertinence en l'occurrence.
On précisera néanmoins d'ores et déjà que les critères retenus
par le premier juge pour l’attribution – à titre provisionnel – de la
jouissance du logement commun – à savoir que l'intimée travaillait et se
formait en parallèle, ce qui sous-entend qu'elle dispose de moins de
temps que l'appelant pour rechercher un nouveau logement –, sont
pertinents, à côté de la charge financière du logement, sous l'angle de
l'art. 28b al. 3 ch. 2 CC, soit dans le cadre de l'attribution, au fond, des
droits et obligations découlant du bail.
3.3.4Les mesures provisionnelles ayant été accordées avant
l’ouverture d’instance, il y a lieu de compléter d’office le dispositif de
l’ordonnance attaquée par l’adjonction d’un chiffre IV bis impartissant à la
requérante, en application de l’art. 263 CPC, un délai d’un mois, dès le
présent arrêt définitif, pour valider les mesures provisionnelles par le
dépôt d’une action au fond, sous peine de caducité des mesures
provisionnelles ordonnées. C'est dans ce cadre que l'attribution des droits
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15 -
et obligations résultant du bail conjoint portant sur le logement litigieux
pourra être tranchée, le cas échéant.
4.1Au vu de ce qui précède, l'appel, mal fondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
confirmée, sous réserve de ce que son dispositif sera complété d’office par
l’adjonction du chiffre IV bis précité.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront en principe supportés par l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat,
l’appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Pierre
Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste
des opérations du 16 janvier 2017, il indique avoir consacré 5.57 heures
(recte : 6.17 heures) à la procédure d’appel, dont 1.17 heures pour une
conférence avec le client le 5 janvier 2017, 0.33 heure pour un entretien
téléphonique avec celui-ci le 9 janvier 2017 et 0.33 heure pour un autre
entretien téléphonique le 13 janvier 2017. Vu la relative simplicité de la
cause, le temps consacré à ces opérations apparaît exagéré, de sorte que
celles-ci seront admises à concurrence d’une heure pour la conférence
avec le client et de 0.20 heures pour les entretiens téléphoniques. Quant
au temps consacré (0.10 heure) à un courrier adressé le 11 janvier 2017 à
Me Saillen, en réalité un mémo de transmission, il ne saurait être pris en
compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur
travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril
2016/243 et les références citées). Il s’ensuit que les opérations
consacrées à la procédure d’appel seront admises à concurrence de 5.64
heures, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
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2010 ; RS 211.02.3]), l’indemnité de l’avocat Pierre Ventura sera fixée à
1'015 fr. 20 pour ses honoraires. Quant à ses débours, par 5 fr. 20, ils
seront admis à concurrence de 4 fr., les frais de photocopie n’étant pas
pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux (CACI 26 mai
2016/266 et les références citées). L’indemnité d’office de Me Pierre
Ventura sera ainsi arrêtée à 1’019 fr. 20, TVA par 8% en sus (81 fr. 50),
soit une indemnité totale arrondie à 1'101 francs.
Me Alexandre Saillet, conseil d’office de l’intimée, indique dans
sa liste des opérations du 16 janvier 2017 avoir consacré 5 heures à la
procédure d’appel, ce qui apparaît exagéré compte tenu des
caractéristiques de la cause – son activité ayant consisté essentiellement
dans le dépôt d’une écriture de 4 pages (déterminations sur la requête
d’effet suspensif de la partie adverse) et d’une requête d’assistance
judiciaire pour le compte de sa cliente – et de la connaissance du dossier
acquise en première instance. Il ne sera en particulier pas tenu compte des
recherches juridiques postérieures aux déterminations (0.20 heures), ni de
l’activité ayant consisté en la réception de télécopies et autres envois du
Tribunal cantonal (0.40 heures) ou de la partie adverse (0.05 heures), dans
la mesure où cette activité n'implique qu'une lecture cursive et brève, ne
dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p.
1170 et la jurisprudence citée ad n. 873). Les mémos (lettre courte à la
partie adverse ou courriel à la cliente), portés en compte à hauteur de
0.20 heures, ne seront pas davantage pris en considération, de même que
les opérations liées à l’établissement de la liste des opérations et à son
envoi (0.20 heures), incluses dans les frais généraux couverts par le tarif
horaire applicable. Il s’ensuit que le décompte de l’avocat Alexandre
Saillet sera ramené à 3.75 heures de travail, ce qui correspond à une
indemnité de 675 fr. (180 x 3.75) pour ses honoraires, plus 10 fr. à titre de
débours pour ses frais de port, les photocopies n’étant pas indemnisées,
TVA par 54 fr. 80 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 740 francs.
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17 -
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
4.4Vu l’issue du litige, sous réserve de l'imputation prévue à l'art.
122 al. 2 CPC, l'intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance
qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
d’appel (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]), à 1'200 francs (art. 9 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée, sous réserve de l’adjonction d’un
chiffre IV bis dont la teneur est la suivante :
« IV bis. Un délai d’un mois dès la décision sur mesures
provisionnelles définitive est imparti à la requérante
L.________ pour ouvrir action au fond, sous peine de
caducité des mesures provisionnelles ».
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat pour l’appelant B..
IV. L’indemnité due à Me Pierre Ventura, conseil d'office de
l'appelant B., est arrêtée à 1'101 fr. (mille cent un
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francs), TVA et débours compris, et celle due à Me Alexandre
Saillet, conseil d'office de l'intimée L., à 740 fr. (sept
cent quarante francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant B. doit verser à l'intimée L., la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 19 janvier 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Pierre Ventura (pour B.),
-Me Alexandre Saillet (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
-
20 -
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :