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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.018024-121295
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 août 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :M. Schwab
Art. 56, 132 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 juillet 2012 par le
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant
Q., à Ecublens, intimé, d’avec L., à Lausanne, requérante,
vu l'appel déposé le 16 juillet 2012 par Q.________ contre cette
ordonnance,
vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 20
juillet 2012, impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception,
pour qu'il clarifie et complète son acte d'appel, notamment en y
mentionnant ses conclusions, soit l'énoncé exact de sa réclamation, les
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modifications qu'il souhaitait voir apportées au jugement attaqué, cas
échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait
devoir (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272)], faute de quoi son appel ne pourrait être pris en considération
(art.132 al. 1 CPC),
vu le courrier de l'appelant du 24 juillet 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été
prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de
l'art. 257 CPC,
que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en
vertu de l'art. 248 let. b CPC,
qu'ainsi le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
selon l'art. 314 al. 1 CPC, conformément à l'indication des voies de droit
figurant au pied de la décision entreprise,
que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des
parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement
incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de
clarifier et compléter leurs écritures,
qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux
exigences posées, l'appel n'est pas pris en considération (art. 132 CPC);
attendu, en l'espèce, que le Juge délégué de la Cour d'appel
civile a, par courrier du 20 juillet 2012, imparti à l'appelant un délai de
cinq jours dès réception, pour qu'il précise et complète son acte d'appel,
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que, par courrier du 24 juillet 2012, l'intéressé s'est contenté
de reprendre le contenu de son acte du 16 juillet 2012 sans le clarifier et
sans prendre de conclusions,
que, faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son
appel doit être déclaré irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.,
-L..
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :