Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :M. Perret
Art. 257d CO; 257, 308 al. 1 et 2, 318 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à
Corcelles-près-Payerne, locataire, contre l'ordonnance d'expulsion rendue
le 21 août 2012 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la
cause divisant l'appelante d'avec F. AG, à Zurich (ZH),
bailleresse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 août 2012, communiquée aux parties le
23 août suivant, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a ordonné à
V.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 24 septembre 2012, à
midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis [...] à Corcelles-près-Payerne
(appartement de 3.5 pièces, au 3
e
étage) (I), dit qu'à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux (Il), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en sont requis par
l'huissier de paix (III), arrêté à 354 fr. 20 les frais judiciaires, qui sont
partiellement compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse
(IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu'en
conséquence V.________ remboursera à F.________ AG son avance de frais à
concurrence de 354 fr. 20 et lui versera la somme de 630 fr. à titre de
dépens, à savoir 30 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et
600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge, statuant au regard des art. 257d,
266l et 266n CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et 236
al. 3 ainsi que 248 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), a considéré qu'il s'agissait d'un cas clair au sens de l'art.
257 CPC et a appliqué ainsi la procédure sommaire. Il a retenu que la
locataire n'avait pas payé l'entier de l'arriéré de loyer dans le délai
comminatoire de trente jours imparti par la bailleresse. Par conséquent, la
résiliation anticipée de la bailleresse faute de paiement dans ce délai
comminatoire était valable.
B.Par acte du 30 août 2012, V.________ a contesté l'ordonnance
précitée.
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F.________ AG a conclu, avec suite de dépens, au rejet de
l'appel dans sa réponse du 8 octobre 2012.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par contrat de bail à loyer des 23 et 28 juin 2010, la bailleresse
F.________ AG a remis en location à la locataire V.________ un appartement
de 3.5 pièces au 3
e
étage de l'immeuble sis [...] à Corcelles-près-Payerne.
Le bail a débuté le 16 juillet 2010. Il pouvait être résilié pour la fin de
chaque mois (sauf décembre) à partir du 31 juillet 2011, moyennant avis
de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné au moins trois mois à
l'avance. Le loyer, payable au premier jour du mois, a été fixé à 1'215 fr.
par mois, savoir 1'080 fr. de loyer net et 135 fr. à titre d'acompte de
chauffage et d'eau chaude.
Le 4 janvier 2011, en raison de l'adaptation du taux
hypothécaire, le loyer a été fixé à 1'188 fr. par mois à partir du 1
er
mai
2011, savoir 1'053 fr. de loyer net et 135 fr. à titre d'acompte de
chauffage et d'eau chaude.
Par courrier recommandé de son conseil du 4 janvier 2012, la
bailleresse a mis en demeure la locataire de s'acquitter de la somme de
8'107 francs représentant le solde de loyer dû pour la période du 1
er
au 30
juin 2011, par 979 fr., ainsi que les loyers dus pour la période du 1
er
août
2011 au 31 janvier 2012, par 7'128 fr., dans un délai de trente jours, faute
de quoi le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO.
Par formule officielle du 13 février 2012 adressée en courrier
recommandé à la locataire, la bailleresse a résilié le bail en cause pour le
31 mars 2012. Cet envoi n'a pas été retiré par sa destinataire, selon les
mentions apposées par les services postaux.
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4 -
Le 29 mars 2012, la gérance [...] a adressé le courrier suivant
à la locataire :
"Madame,
Nous accusons réception de votre courrier du 26 ct, accompagné de
ses annexes qui a retenu notre meilleure attention.
Sur le vu des pièces jointes, il apparaît que six versements ne nous
seraient pas parvenus puisque ceux-ci ont été effectués sans aucune
indication de référence, ce qui nous empêche toute recherche
auprès de la Poste.
Ainsi, nous vous informons que nous suspendons les effets de la
résiliation jusqu'au 16 avril 2012, date à laquelle un état des lieux
est d'ores et déjà refixé à 09h30.
Ce délai doit être mis à profit pour nous adresser les justificatifs
attestant que les versements suivants nous ont bien été crédités :
-
versement du 5 août 2010CHF 1'215.00
-
versement du 21 juin 2011CHF 1'188.00
-
versement du 18 juillet 2011CHF 1'288.00
-
versement du 17 août 2011CHF 1'288.00
-
versement du 17 septembre 2011 CHF 1'288.00
-
versement du 21 novembre 2011 CHF 2'576.00
Nous restons dans l'attente de ces pièces qui nous permettrons de
nous déterminer sur la suite à donner à cette résiliation."
En réponse au courrier du 29 mars 2012, la locataire a adressé
à la gérance diverses pièces, notamment des extraits de PostFinance, dont
il résulte qu'elle s'est acquittée des montants suivants : 1'188 fr. le 21 juin
2011, 1'288 fr. le 18 juillet 2011, 1'288 fr. le 17 août 2011, 1'288 fr. le 27
septembre 2011 et 2'576 fr. le 21 novembre 2011.
Par requête du 21 mai 2012 adressée à la Juge de paix du
district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix), la bailleresse a requis
l'expulsion de la locataire des locaux objets du bail litigieux.
A l'audience tenue par la juge de paix le 21 août 2012, les
parties ne se sont pas présentées, ni personne en leur nom, bien que
régulièrement citées à comparaître.
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E n d r o i t :
1.Pour décider si la voie de l'appel ou du recours est ouverte au
regard des art. 308 et 319 CPC, il convient de se fonder sur la valeur
litigieuse calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c.1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF
119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel net s'élevant à 1'053 fr., la
valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 francs. Par conséquent, la
voie de l'appel est ouverte selon l'art. 308 al. 2 CPC.
2.a) Pour déterminer quel est le délai d'appel (dix ou trente
jours), il est nécessaire de qualifier la procédure en vertu de laquelle la
décision attaquée a été rendue.
En l'espèce, le bailleur ayant requis l'application de la règle
relative au cas clair (art. 257 CPC), le premier juge a statué en procédure
sommaire selon les art. 252 ss CPC. Le délai d'appel est dès lors de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). Déposé le 30 août 2012, l'appel l'a été en temps
utile.
b) L'appel ordinaire, tel que prévu aux art. 308 ss CPC, a un
effet réformatoire, l'effet cassatoire de l'appel n'étant que l'exception
réservée à deux situations prévues à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268; Reetz/Hilber, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber-ger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010 [ci-après : ZPO-Komm], nn.
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8, 24, 26 ad art. 318 CPC, pp. 2066, 2070-2071). En raison de cet effet
réformatoire de l'appel, l'appelant ne doit pas – sous peine d'irrecevabilité
– se contenter de conclure à l'annulation de la décision querellée mais
doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance
d'appel de statuer à nouveau en vertu de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, dans
l'hypothèse où elle aurait décidé d'annuler le jugement querellé (Jeandin,
op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251).
c) Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, traitée à forme
de l'art. 257 CPC, une conclusion en appel tendant à ce que l'expulsion ne
soit pas prononcée englobe aussi la conclusion, respectivement doit être
interprétée comme tendant à ce que la requête déposée devant le premier
juge soit déclarée irrecevable, au motif que l'exigence du cas clair n'est
pas réalisée (CACI 30 août 2011/220).
En l'espèce, l'appelante n'indique pas expressément quelles
sont ses conclusions. Elle explique vouloir "obtenir un délai
supplémentaire, ne serait-ce que pour prouver aux yeux de la loi que ce
dont on [l'] accuse n'est pas tout à fait vrai". On comprend ainsi que
l'appel tend principalement à la réforme de l'ordonnance, en ce sens que
l'expulsion de la locataire ne soit pas prononcée pour le 24 septembre
2012, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de
céans. Il est dès lors recevable.
3.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPC, p. 1249). Celle-ci examine librement tous les griefs de
l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel
revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement
l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de
première instance (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010,
n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office; elle n'est pas
liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première
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instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (HohI, op. cit., n. 2396,
- 435; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 310 CPC, p. 1249).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43). Selon la
jurisprudence de la Cour de céans, ces exigences s'appliquent également
aux litiges soumis à la maxime inquisitoire; les parties peuvent toutefois
faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
en ne prenant pas en considération certains faits (CACI 14 mars 2011/12 c.
2 précité).
Toutefois, commet un abus de droit en procédure le bailleur
qui n'informe pas le juge du paiement du loyer dans le délai comminatoire
et qui persiste à requérir l'expulsion du locataire (ATF 125 III 257, JT 1999
II 163 c. 2a; cf. sous l'empire de la LPEBL, CdB 2010 p. 78; Guignard, in
Ducret et al., Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 1 ad art.
25 LPEBL, p. 215). Cette jurisprudence, fondée sur une disposition de droit
fédéral (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), reste
applicable sous l'empire du CPC. Ainsi, des pièces qui tendent à établir un
paiement en temps utile sont recevables en appel, au titre non pas
d'exception à l'irrecevabilité des nova mais de sanction du fait que la
bailleresse n'a pas révélé au juge de paix le paiement effectué auprès de
l'office des poursuites (CACI 13 mai 2011/83).
En l'espèce, l'appelante a produit un bordereau de pièces
supplémentaires pour établir que certains loyers avaient été payés. Elle
explique que la gérance lui avait reproché d'avoir fait des versements sans
référence et lui avoir transmis les preuves de ces paiements. Ces pièces
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avaient déjà été transmises à la gérance en réponse à son courrier du 29
mars 2012. L'intimée n'avait pas révélé l'existence de cet échange de
correspondances au premier juge. Ces pièces sont dès lors recevables au
vu des principes exposés ci-dessus.
4.L'appelante ayant conclu, en substance, à l'annulation de
l'ordonnance attaquée, la Cour de céans doit tout d'abord examiner,
comme exposé au considérant 2c ci-dessus, la recevabilité de la requête
d'expulsion déposée devant le juge de paix au regard de l'art. 257 CPC.
a) A teneur de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de
la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est
claire. La procédure du cas clair permet d'obtenir rapidement une décision
sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne
peut refuser de se saisir lorsque les conditions en sont remplies.
De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement
applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsque, s'il
l'est, il est susceptible d'être immédiatement prouvé (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6959; Bohnet, Le droit
du bail en procédure civile suisse, in 16
e
Séminaire de droit du bail, 2010,
n. 42 p. 15; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp.
374-375), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement
disponibles, en particulier des pièces (Sutter-Somm/Lötscher, in ZPO-
Komm, n. 5 ad art. 257 CPC, p. 1468; Göksu, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich–
St-Gall 2011, n. 8 ad art. 257 CPC, p. 1497), d'autres moyens de preuve
(audition de témoins amenés directement par les parties ou brève vision
locale) n'étant cependant pas exclus (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 11 ad art. 257 CPC, p. 1008; Grolimund/Staehelin/ Staehelin,
Zivilprozessrecht, Zurich 2008, n. 54, p. 357). Pour le défendeur, il suffit
de démontrer la vraisemblance de ses objections; des allégations dénuées
de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De
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plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en
démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont inexactes
(Sutter-Somm/Lötscher, op. cit., n. 7 ad art. 257 CPC, pp. 1468-1469). Ce
n'est dès lors que si le défendeur fait valoir des moyens – objections ou
exceptions – qui n'apparaissent pas d'emblée voués à l'échec et qui
supposent une administration de preuves complexe, que la protection doit
être refusée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 257 CPC,
p. 1008). Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est
suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat. On considère
par ailleurs que la situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 Il 302 c. 3).
b) Si l'expulsion pour défaut de paiement de loyer au sens de
l'art. 257d CO relève en principe de la procédure simplifiée (HohI, op. cit.,
n. 1454, p. 263; Colombini, Note sur l'arrêt CREC 18 février 2011/1 et sur
quelques questions liées à la procédure d'expulsion, JT 2011 III 85 n. 3),
rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé selon la procédure de cas clair
lorsque les conditions légales en sont remplies (Bohnet, La procédure
sommaire selon le Code de procédure civile suisse, in Revue jurassienne
de jurisprudence 2008, pp. 285 ss; Hofmann/Lüscher, Le Code de
procédure civile, Berne 2009, p. 165; Meier, op. cit., pp. 373 et 378;
Bisang, Neue Zivilprozessordnung : Neuerungen im Schlichtungsverfahren
bzw. Mietprozess unter besonderer Berücksichtigung der Ausweisung –
Nouveau code de procédure civile : changement dans la procédure de
conciliation resp. procédure en matière de bail en tenant particulièrement
compte de l'expulsion, in MietRecht Aktuell 3/2010, pp. 110 ss;
Grolimund/Staehelin/Staehelin, op. cit., nn. 54-56, pp. 357-358). Si les
conditions de l'expulsion sont remplies, le juge donne l'ordre au locataire
d'évacuer les lieux. Si le locataire conteste la résiliation du bail et rend
vraisemblables ses allégations, le tribunal n'entrera pas en matière. Le
bailleur devra alors ouvrir devant le tribunal compétent une action en
expulsion selon la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC (HohI, op. cit.,
n. 1454, p. 263).
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5.a) L'appelante invoque avoir fourni la preuve que certains
loyers ont été payés à la suite du courrier que la gérance lui a adressé le
29 mars 2012.
b) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitation (aI. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitation avec effet immédiat,
moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois
(al. 2).
L'avis comminatoire doit clairement mentionner, outre
l'invitation à payer l'arriéré, le montant de l'arriéré lui-même, pas
nécessairement chiffré, mais déterminable de manière certaine, en
indiquant notamment les mois de calendrier impayés. Au besoin, l'avis
précisera un décompte détaillé des loyers en souffrance (cf. Lachat, Le bail
à loyer, Lausanne 2008, chap. 27, p. 666; Wessner, in Bohnet/ Montini,
Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n. 17 ad art. 257d
CO, pp. 229-230 et les réf. citées).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l'art. 257d al. 1
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'al.
2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un délai de
congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4). La Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois a cependant considéré qu'une sommation
réclamant au locataire un montant de 50% supérieur à celui qui est dû ne
rend pas le congé inefficace mais constitue un comportement pouvant
rendre ledit congé abusif au sens des art. 271 ss CO, ce qui oblige le
locataire à le contester dans le délai de l'art. 273 al. 1 CO sous peine de
forclusion. Cet arrêt n'a pas modifié une jurisprudence antérieure selon
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laquelle une disproportion du simple au double entraînerait en revanche
l'inefficacité du congé (CREC I 18 janvier 2006/89; CREC I 3 septembre
2010/457; CACI 2 janvier 2012/1).
c) En l'espèce, l'intimée a fait notifier le 4 janvier 2012, par
l'intermédiaire de son conseil, un avis comminatoire, par lequel elle
réclamait un montant de 8'107 fr. à titre d'arriéré de loyers et provisions
pour charges pour le mois de juin 2011 par 979 fr. et les mois d'août 2011
à janvier 2012 par 7'128 francs. Faute de paiement dans le délai
comminatoire, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, l'intimée a signifié
à la partie locataire par avis du 13 février 2012 qu'elle résiliait le bail pour
le 31 mars 2012. L'appelante allègue que le montant réclamé n'était pas
intégralement dû dès lors que la gérance n'a pas comptabilisé tous ses
versements. Elle produit à cet égard différentes pièces, notamment des
extraits de PostFinance intitulés "Zahlungsbestätigung E-Finance". Pour
l'intimée, ces pièces ne font état que d'un ordre de paiement, lequel
n'aurait pas été exécuté. Cet argument tombe à faux. En effet, les extraits
indiquent à chaque fois quel est l'ordre qui a été passé ("Gebuchte
Transaktionen") mais aussi si l'ordre a été exécuté ("Angelieferte
Transaktionen"). Il en ressort ainsi qu'avant l'envoi de la sommation,
l'appelante s'est acquittée des montants suivants : 1'188 fr. le 21 juin
2011, 1'288 fr. le 18 juillet 2011, 1'288 fr. le 17 août 2011, 1'288 fr. le 27
septembre 2011 et 2'576 fr. le 21 novembre 2011, soit un total de 7'626
fr. dont 6'340 fr. concernent des montants mentionnés dans l'avis
comminatoire. Le montant réclamé dans celui-ci, soit 8'107 fr., est ainsi
plus du double du montant effectivement dû qui s'élevait à 1'767 fr. (8'107
fr. – 6'340 fr.), ce qui rend le congé inefficace.
Au vu de ce qui précède, le moyen de l'appelante est fondé et
la requête d'expulsion doit être déclarée irrecevable. En effet, le bailleur
ayant agi selon la procédure de cas clair (art. 257 CPC), sa requête ne
peut pas être déclarée mal fondée : c'est le demandeur qui requiert la
protection par la voie sommaire; si cette voie n'est pas applicable, il n'est
pas entré en matière sur la requête; la simple conclusion en rejet par le
défendeur ne permet pas un prononcé de mal-fondé (cf. Bohnet, CPC
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commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 257 CPC, p. 1010; JT 2011 III 146 c.
5b/bb).
6.En définitive, l'appel doit être admis et il y a lieu de statuer à
nouveau dans le sens des considérants précédents. Les frais judiciaires de
première instance, arrêtés à 354 fr. 20, sont mis à la charge de la partie
bailleresse. La locataire ayant agi seule dans sa propre cause, il n'y a pas
lieu de lui allouer des dépens de première instance.
L'intimée, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]; art. 106 al. 1
CPC), qu'elle doit verser à l'appelante à titre de restitution d'avance de
frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La requête d'expulsion déposée le 21 mai 2012 par
F.________ AG, partie bailleresse, contre V.________, partie
locataire, est irrecevable.
Il.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 354 fr.
20 (trois cent cinquante-quatre francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de la partie bailleresse.
III. Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
-
13 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée
F.________ AG.
IV. L'intimée doit verser à l'appelante V.________ le montant de
400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution d'avance de
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.,
-Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour F. AG).
-
14 -
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :