1108
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.023903-131907
501
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Perrot
Greffière:MmeTille
Art. 257d CO ; 248 let. b, 257, 314 al. 1 CPC
Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 22 août 2013 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
Z., à Crissier, locataire, d’avec L., au Mont-sur-Lausanne,
bailleresse,
vu l’appel formé le 18 septembre 2013 contre l’ordonnance
précitée par Z.,
vu la lettre du 2 octobre 2013 adressée à la Cour de céans par
Z.,
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vu les autres pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 248 let. b CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est
applicable aux cas clairs au sens de l’art 257 CPC,
que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire,
le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC;
Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 314 CPC, p. 1258),
qu'en l'espèce, le prononcé entrepris a été notifié à l'appelant
le 7 septembre 2013,
que le délai de dix jours pour former appel arrivait dès lors à
échéance le 17 septembre 2013,
que l'appel interjeté par Z.________ le 18 septembre 2013 est
par conséquent tardif ;
attendu qu’interpellé au sujet de la tardiveté de son appel par
lettre du 1
er
octobre 2013, Z.________ a indiqué que son retard était dû au
fait que les documents qu’il souhaitait produire ne lui avaient été transmis
que le 18 septembre 2013,
qu’aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans
retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (vrais novas),
qu’en l’espèce, les pièces nouvelles invoquées par l’appelant
auraient pu être produites après le dépôt de l’appel,
que l’appelant était néanmoins tenu de déposer son acte
d’appel avant l’échéance du délai,
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que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :