Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à
Renens, intimé, et S., à Lausanne, contre l’ordonnance
d’expulsion rendue le 4 novembre 2014 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant T.________ d’avec Q.________, à
Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
étage ainsi qu’une cave dans l’immeuble sis Route [...] à Lausanne pour
un loyer mensuel de 1'722 fr., y compris un acompte pour chauffage et
3.Par requête du 10 septembre 2014, la bailleresse, agissant par
l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’expulsion des locataires avec
effet immédiat, au besoin par le biais de l’exécution forcée.
En l’espèce, le loyer mensuel global du logement dont
l’expulsion est requise s’élève à 1'812 fr., de sorte que la valeur litigieuse
dépasse le montant de 10'000 francs. Partant, la voie de l’appel est
ouverte.
b) Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC), sauf notamment contre les décisions prises en
procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC).
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En l’espèce, le premier juge a fait application de la procédure
pour les cas clairs (art. 257 CPC). Une telle procédure étant sommaire (art.
248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours.
c) La qualité pour recourir est une condition de recevabilité de
l’appel. En principe, seules les parties à la procédure principale disposent
de la qualité pour recourir, tout comme leurs successeurs à titre universel
ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause
(Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334
CPC).
Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., Zurich
2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach
ZPO, Zurich 2013, n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, in Schweizerische
Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011,
n. 86 ad rem. prél. art. 308-334 CPC ; Jeandin, loc. cit.). Le CPC prévoit
notamment le recours du tiers contre une amende disciplinaire (128 al. 4
CPC), une sanction au sens de l'art. 167 CPC ou une décision d'exécution
(art. 346 CPC), le recours de l'enfant capable de discernement contre le
refus de son audition en droit matrimonial (art. 298 al. 3 CPC) ou encore le
recours de l'expert pour contester la quotité de son indemnité (184 al. 3
CPC) (Kunz, ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, nn. 73 ss. ad
rem. gén. ad. art. 308 ss CPC ; Reetz, loc. cit.). Cette liste n'est pas
exhaustive (Kunz, loc. cit.), la qualité pour recourir pouvant également
être reconnue au tiers astreint à produire des pièces, au témoin ou au
conseil d’office qui entend contester la quotité de son indemnité, ou
encore au tiers touché par une mesure procédurale, en particulier lorsque
la contrainte est exercée (Seiler, loc. cit. ; Reetz, loc. cit. ; Kunz, loc. cit ;
Blickenstorfer, loc. cit.).
En droit du bail, la sous-location n’engendre pas de relations
contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF
120 II 112, JT 1995 I 202 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 579 ;
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Bise/Planas, in Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n.
80 ad art. 262 CO). Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans,
on doit en déduire que, même si le prononcé d’expulsion lui est opposable
(dans ce sens : Lachat, loc. cit., p. 580 et Bise/Planas, loc. cit., n. 85 ad art.
262 CO), le sous-locataire, qui n’est pas partie à la procédure d’expulsion,
n’est pas touché dans ses intérêts juridiques, mais tout au plus dans ses
intérêts de fait, par l’ordonnance d’expulsion (CACI 3 septembre
2014/461 ; CACI 19 septembre 2013/483 ; 2 mai 2012/204 c. 2b).
En l’espèce, si le contrat de bail fait effectivement mention en
son art. 9 que l’appartement est loué à l’usage exclusif de H.________ et
S., ces derniers ne sont pas pour autant locataires, le contrat
désignant exclusivement T. en qualité de locataire. L’appelante
S.________ ne fait d’ailleurs pas état de l’existence d’un contrat de bail qui
la lierait à la bailleresse. S’apparentant à une sous-locataire, elle a tout au
plus un intérêt de fait à voir l’ordonnance d’expulsion annulée, et se voit
dès lors dépourvue de la qualité pour recourir contre l’ordonnance
attaquée. Ainsi, dans la mesure où l’appel est déposé par S., il est
irrecevable.
Pour sa part, le locataire T. a un intérêt juridique à
faire appel, puisqu’il est partie au contrat de bail. Interjeté en temps utile
par une partie qui y a un intérêt, l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, loc. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (idem, n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
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3.a) L’art. 257d al. 1 CO prévoit que lorsque, après la réception
de la chose, le locataire a du retard à s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins. Le délai comminatoire
prévu par cette disposition commence à courir lorsque le locataire a
effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à
l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 c.
3.1.3; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205; Lachat, op. cit., p. 667;
Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, n. 28 ad
art. 257d CO). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à
la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas
ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49; ATF 127 I 31; ATF 123 III 492). Il
importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu’il
doive s’attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/20111 du 29
novembre 2011 c. 3.3). Celui qui est en retard dans le paiement de son
loyer, quelle que soit la période de l’année, doit s’attendre à se voir
notifier un avis comminatoire et ne peut plaider que le bailleur serait de
mauvaise foi en notifiant un avis comminatoire durant la période des
vacances (CREC 11 février 2014/53 c. 3 et la référence citée). La
jurisprudence vaudoise réserve toutefois le cas de la preuve d’un
empêchement majeur, tout en relevant que l’absence du domicile ne
constitue en principe pas un tel empêchement (CREC I 4 février 2010/69 et
les références citées). Si le courrier recommandé ne peut pas être remis
directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et
qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans
sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le
destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer
qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et
dernier jour de ce délai (TF 4A_120/2014 du 19 mai 2014 c. 5. 1). La fiction
de la notification à l’échéance du délai de garde suppose en outre qu’un
avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et que
ce document soit conséquemment arrivé dans la sphère d’influence de
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celui-ci (ATF 116 III 59 c. 1b). L’avis de retrait est censé avoir été déposé
dans la boîte aux lettres tant qu’il n’y a pas de circonstances propres à
retenir un comportement incorrect des agents postaux; il appartient à
celui qui se prévaut de l’irrégularité de la notification, en particulier du
défaut de remise dans sa boîte aux lettres d’un avis de retrait après
présentation infructueuse, d’en rapporter la preuve (TF 4A_250/2008 du
18 juin 2008 c. 3.2.2 ; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 c. 2c, in SJ 1999
I p. 145).
b) En l’espèce, l’appelant ne fait pas valoir une irrégularité de
notification, mais se contente de faire état de ses nombreuses absences à
l’étranger. En outre, si le bail fait effectivement mention en son art. 9 que
l’appartement est loué à l’usage exclusif de H.________ et S., ces
derniers ne sont pas locataires. Les notifications n’avaient donc pas à être
également faites à ces derniers, qui apparaissent ici comme des sous-
locataires dans une relation juridique qui les lie au locataire, non pas au
bailleur. On relèvera encore que T. n’a pas établi qu’il avait
demandé à sa bailleresse depuis seize ans d’envoyer un double des
courriers à S.________, comme il l’allègue, ni que cette dernière la
représentait auprès de la bailleresse. A ce dernier égard, la procuration
spéciale du 20 septembre 2014 laisse d’ailleurs présumer que tel n’était
pas le cas de manière générale. Dans ces circonstances, force est dès lors
de constater que la résiliation du bail a été valablement donnée, les règles
de la bonne foi n’étant d’aucun secours à l’appelant.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application
de l'art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
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Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier
juge pour qu’il fixe à l’appelant T.________ un nouveau délai pour libérer les
locaux litigieux.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des appelants
T.________ et S..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à T. et à S.________, une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils
occupent dans l’immeuble sis à Lausanne, Route [...].
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Mme S.;
-M. Thierry Zumbach (pour Q.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :