Verspätete Beschwerde gegen Ausweisungsanordnung unzulässig erklärt

CACI jl15-042315-19/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer12.01.2016ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Zivilberufungsgericht befasste sich mit einer Berufung gegen einen summarischen Ausweisungsentscheid des Friedensrichters von Aigle. Die berufungsklagende Partei focht die Ausweisung an, beantragte einen Aufschub und eine Erstreckung des Mietverhältnisses sowie unentgeltliche Rechtspflege. Das Gericht hielt fest, dass die Berufungsfrist im Verfahren um einen klaren Fall einer Ausweisung zehn Tage beträgt und während der Gerichtsferien nicht stillsteht. Da die Berufung nach Ablauf dieser Frist eingereicht wurde, war sie unzulässig. Die unentgeltliche Rechtspflege wurde verweigert, weil die Berufung keine Erfolgsaussichten hatte. Es wurden keine Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 145 al. 2 let. b, 314 al. 1 et 312 al. 1 CPC; Berufungsfrist im summarischen Verfahren und Unzulässigkeit wegen Verspätung. Im summarischen Verfahren, namentlich im klaren Fall nach Art. 248 let. b CPC, beträgt die Berufungsfrist zehn Tage und steht während der Gerichtsferien nicht still; die Behörde muss die Parteien auf diese Besonderheit hinweisen. Eine nach Ablauf der Frist erhobene Berufung ist von Amtes wegen nach Art. 312 al. 1 CPC unzulässig. Die unentgeltliche Rechtspflege wird verweigert, wenn die Sache von vornherein aussichtslos erscheint (art. 117 let. b CPC).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL15.042315-160054 19 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier :M. Hersch


Art. 145 al. 2 let. b et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.Z., à Aigle, intimé, contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2015 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec S., p.a. à Aigle, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 10 décembre 2015, le Juge de paix du district d’Aigle, statuant sur une requête d’expulsion en cas clair de S., a ordonné à C.Z. et B.Z.________ de libérer pour le lundi 11 janvier 2016, à midi, les locaux occupés sis rue de la Chapelle 23 à Aigle (I), dit qu’à défaut de libération volontaire, l’huissier de paix est chargé de procéder à l’exécution forcée sur requête de S.________ (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils ont sont requis (III), mis les frais judiciaires par 350 fr. à la charge de C.Z.________ et B.Z.________ et condamné ces derniers à verser 1'200 fr. de dépens à S.________ (IV, V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par acte daté du 31 décembre 2015 et remis à la poste le 5 janvier 2016, C.Z.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la contestation de loyer soit admise, à ce que l’ordonnance du 10 décembre 2015 soit annulée et à ce qu’il soit sursis à l’évacuation, et subsidiairement à ce que le bail soit prolongé pour une période de 12 mois. C.Z.________ a requis l’assistance judiciaire. 2.Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure du cas clair (art. 248 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et n’est pas suspendu par les féries, ce à quoi les parties doivent être rendues attentives (art. 145 al. 2 let. b et al. 3 CPC). En l’espèce, l’ordonnance du 10 décembre 2015 mentionne sous l’indication des voies de droit que le délai d’appel de dix jours n’est pas suspendu par les féries. L’appelant a retiré l’ordonnance le lundi 14 décembre 2015. Le délai d’appel de dix jours est ainsi arrivé à échéance le

  • 3 - jeudi 24 décembre 2015 ; l’appel, daté du 31 décembre 2015 et remis à la poste le 5 janvier 2016, est par conséquent tardif. 3.Il convient donc de déclarer l’appel irrecevable selon le mode procédural de l’art 312 al. 1 CPC. Dès lors que la cause de l’appelant apparaissait d’emblée dépourvue de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C.Z., -Philippe Chiocchetti, aab (pour S.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Schlagwörter

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No; the appeal was filed after the deadline expired and is therefore inadmissible.

In summary proceedings for a clear-case eviction, the appeal deadline is ten days and is not suspended by court recesses. Since the order was received on 2015-12-14, the deadline expired on 2015-12-24; the appeal posted on 2016-01-05 was late.

No; the appeal had no prospects of success from the outset.

Because the appeal was clearly out of time, it was devoid of any chance of success, which excludes legal aid.

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