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TRIBUNAL CANTONAL
JP12.018981-121359
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 109 al. 1, 117, 122 al. 1 let. a et b, 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin
2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant B.________, à Zurich, requérant, d'avec
M.SA, au Mont-sur-Lausanne, intimée,
vu l'appel formé le 23 juillet 2012 par B. contre cette
ordonnance,
vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par
l'appelant,
- 2 -
vu la décision du Juge délégué de la Cour de céans du 31 juillet
2012, dispensant l'appelant de l'avance de frais et réservant sa décision
définitive sur l'assistance judiciaire,
vu la requête de mesures superprovisionnelles adressée par
fax du 31 juillet 2012 par B.________ au Juge délégué de céans,
vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3
août 2012 par le Juge délégué de céans, dont le chiffre II du dispositif dit
que les frais et dépens de la décision suivent le sort des mesures
provisionnelles,
vu la transaction entre parties intervenue lors de l'audience du
14 novembre 2012, dont le Juge délégué de céans a pris acte pour valoir
jugement au fond, une décision sur mesures provisionnelles ne se
justifiant plus, qui prévoit notamment à son chiffre V que chaque partie
garde ses frais judiciaires et renonce à des dépens pour toutes les
procédures les divisant,
vu le relevé des opérations et la note de débours déposés le
14 novembre 2012 par Me Yan Schumacher pour les opérations effectuées
du 13 juin au 14 novembre 2012,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]),
qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
- 3 -
qu'en l'occurrence, l'appelant remplit ces deux conditions
cumulatives, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire
dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et commission
d'un conseil d'office en la personne de Me Yan Schumacher;
attendu que l'émolument pour un appel contre une
ordonnance de mesures provisionnelles est de 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, cet émolument
est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que les parties étant convenues au chiffre V de leur
transaction que chacune garderait ses frais judiciaires, ceux-ci doivent
être supportés par l'appelant (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 109 CPC, p. 434),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi
arrêtés à 533 fr. et mis à la charge de l'Etat, l'appelant bénéficiant de
l'assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu qu'il y a lieu de rémunérer équitablement le conseil
d'office de l'appelant, Me Yan Schumacher, pour les opérations accomplies
par lui dans la procédure de deuxième instance, et de lui rembourser ses
débours (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que cet avocat a déposé sa liste des opérations, indiquant
avoir consacré 26,25 heures de travail à cette affaire et encouru 93 fr. 60
de débours,
qu'il ressort toutefois de cette liste que l'établissement d'un
projet, représentant cinq heures de travail, a été comptabilisé deux fois,
que l'indemnité d'office de Me Schumacher peut ainsi être
équitablement arrêtée à 4'232 fr. 10, TVA et débours compris, selon le
décompte suivant : 3'825 fr. d'honoraires (21,25 heures de travail x 180 fr.
conformément à l'art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) et 93 fr. 60 de
débours, plus TVA au taux de 8 %;
attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la
charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de
leur transaction;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
- 5 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. accorde à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans
la procédure d'appel qui l'oppose à M.SA;
II. dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans
la mesure suivante :
1a. exonération des frais judiciaires;
1b. assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Yan
Schumacher;
III. astreint B. à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
décembre 2012, à
verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne;
IV. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
533 fr. (cinq cent trente-trois francs) pour l'appelant
B.________, sont laissés à la charge de l'Etat;
V. arrête l'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de
l'appelant, à 4'232 fr. 10 (quatre mille deux cent trente-deux
francs et dix centimes);
VI. dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge
de l'Etat;
VII.raye la cause du rôle;
VIII.dit que l'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
- 6 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yan Schumacher, avocat (pour B.________),
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour M.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :