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TRIBUNAL CANTONAL
JP15.052116-160534
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 731b et 941a al. 1 CO ; 154 al. 3 ORC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, au Chenit,
intimée, contre la décision rendue le 21 mars 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU
CANTON DE VAUD, à Moudon, requérant, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 mars 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la dissolution
de la société Y.________ et chargé l’Office des faillites de La Broye et du
Nord vaudois de sa liquidation. Il a arrêté les frais judiciaires à 100 fr. et
les a mis à la charge d’Y..
En droit, le premier juge a considéré que la société Y.
présentait une carence dans son organisation en ce sens qu’elle n’avait
pas d’organe de révision agréé, conformément aux art. 727 ss CO. Dans la
mesure où elle n’avait pas donné suite à l’injonction qui lui avait été faite
par jugement du 26 janvier 2016 de remédier à cette carence et de
rétablir la situation légale dans le délai imparti, il convenait, en application
de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO, de prononcer sa dissolution et d’ordonner sa
liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
B.Par acte du 1
er
avril 2016, Y.________ a formé appel contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que sa dissolution judiciaire ne
soit pas prononcée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Elle a requis l’effet suspensif le même jour. Cette requête a été
déclarée sans objet le 5 avril 2016, compte tenu du caractère ex lege de
l’effet suspensif en procédure d’appel.
Le 9 mai 2016, Y.________ a produit une attestation établie le 6
mai 2016 par T.________ valant confirmation de mandat en qualité
d’organe de révision.
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Le 19 mai 2016, le Registre du commerce a informé la Cour de
céans qu’Y.________ avait rétabli sa situation légale en date de ce jour.
Invité à déposer une réponse, le Registre du commerce ne
s’est pas déterminé dans le délai imparti.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.La société anonyme Y., active dans le domaine de la
maçonnerie et du génie civil, est inscrite au Registre du commerce depuis
le 8 décembre 1999.
2.Par lettre du 13 octobre 2015, le Registre du commerce a
indiqué à Y. qu’elle n’avait pas encore requis l’inscription d’un
organe de révision agréé par l’Autorité fédérale de surveillance en matière
de révision, conformément à la législation en vigueur depuis le 1
er
janvier
- Conformément à l’art. 154 ORC, il lui a imparti un délai de trente
jours pour requérir une telle inscription ou renoncer valablement au
contrôle restreint, pour autant que les conditions en soient remplies, faute
de quoi il s’adresserait au tribunal compétent.
Le 1
er
décembre 2015, le Registre du commerce a requis du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu’il prenne les
mesures nécessaires, conformément à l’art. 731b CO.
Par jugement du 26 janvier 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requête du
Registre du commerce du 1
er
décembre 2015 (I), imparti à Y.________ un
délai de trente jours dès le jugement définitif et exécutoire pour nommer
et inscrire un organe de révision ou valablement renoncer au contrôle
restreint des comptes pour autant que les conditions en soient remplies
(II), dit qu’à défaut d’exécution, la dissolution d’Y.________ serait
prononcée sans nouvelle interpellation, l’Office des faillites de
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l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois étant chargé de la
liquidation (III) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., respectivement
à 320 fr. si la motivation n’était pas demandée, à la charge d’Y.________
(IV).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le
cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à
remédier aux carences dans l'organisation de la société, en particulier la
dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (art. 250 let. c ch. 6 et 11
CPC; cf. ATF 138 III 166 consid. 3.9 in fine) –, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01]).
En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant
la dissolution de la société appelante Y.________ et ordonnant sa
liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital
nominal de la société est de 100'000 fr., on peut retenir que la valeur
litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de
l'appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1 ; CACI 11 décembre
2014/632 consid.1 ; CACI 24 janvier 2013/40 consid. 1a). Formé en temps
utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et dans les formes prescrites par la loi (art. 130 ss CPC), l'appel est
recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, l’attestation établie le 6 mai 2016 par T.________
valant confirmation de mandat en qualité d’organe de révision, produite
par l’appelante le 9 mai 2016, ainsi que le courrier du Registre du
commerce du 19 mai 2016 sont recevables, dès lors qu’ils ont été produits
sans retard dans la procédure d’appel et qu’ils sont postérieurs au
prononcé de la décision du 21 mars 2016.
3.1L’appelante, rappelant que la dissolution de la société au sens
de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO constitue l’ultima ratio, fait grief au premier
juge d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Elle reconnaît avoir été
négligente, mais avance qu’elle a désormais pris les mesures nécessaires
pour remédier à ses carences et rétablir la situation légale.
3.2Selon l’art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans
l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé
au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures
nécessaires. Pour ce qui concerne la société anonyme, l’art. 731b CO
prévoit que, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits
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ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux
prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du
commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.
L’art. 731b al. 1 CO ne contient pas une liste exhaustive des mesures que
le juge saisi peut prononcer. Selon cette disposition, le juge peut
notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous
peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un
commissaire (ch. 2) et prononcer la dissolution de la société et ordonner
sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3).
3.3En l’espèce, le Registre du commerce a confirmé, dans son
courrier du 19 mai 2016 à l’attention de la Cour de céans, que l’appelante
avait désormais rétabli la situation légale. Dans ces circonstances, et dès
lors qu’il est établi que l’appelante a remédié à sa carence en faisant
inscrire au Registre du commerce un organe de révision agréé, soit
T., une dissolution de la société s’avèrerait disproportionnée (cf.
notamment CACI 23 janvier 2015/47 consid. 3; CACI 4 octobre 2011/283
consid. 2). L’appel est donc fondé.
4.En définitive, l’appel doit être admis et la décision du 31 août
2015 doit être réformée en ce sens que la dissolution judiciaire
d’Y. n’est pas prononcée.
S’agissant des frais judiciaires de première instance, fixés à
100 fr., il convient, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, de les
mettre à la charge d’Y., puisque ce n’est qu’au stade de l’appel
qu’elle a entrepris les démarches nécessaires au rétablissement de la
situation légale. Pour ce qui est des frais mis à la charge d’Y. par
jugement du 26 janvier 2016, il n’y a pas matière à les revoir, dès lors que
ce jugement n’a pas été entrepris par la voie de l’appel et est par
conséquent devenu exécutoire.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5]), seront eux aussi mis à la charge de l’appelante (art. 107
al. 1 let. f CPC), dès lors que l’appel n’est admis qu’en raison du fait que
les éléments nécessaires au rétablissement de la situation légale n’ont pas
été apportés dans le délai imparti par l’autorité de première instance mais
au stade de l’appel seulement et que l’appelante est responsable de cette
situation.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’appelante, étant
entendu que le Registre du commerce ne saurait de toute manière pas se
voir charger de frais de procédure (art. 154 al. 3, 2
e
phr. ORC [ordonnance
sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411]) et que la
notion de frais comprend tant les frais judiciaires que les dépens (art. 95
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La dissolution judiciaire d’Y.________ n’est pas prononcée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis
à la charge d’Y..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
Y..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour Y.________),
-Registre du commerce du Canton de Vaud,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :
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