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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 138 al. 3 let. a CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.J., à
Rolle, et B.J., à Rolle, contre le prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale rendu le 9 mai 2011 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre
eux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
juin 2011 (II), dit que jusqu'au 1
er
juin 2011, la pension reste due telle que
prévue dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du
1
er
décembre 2010 (III), confirmé pour le surplus la convention de mesures
protectrices de l'union conjugale du 1
er
décembre 2010 (IV), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V) et dit que la décision est rendue
sans frais (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
réduire à six mois, soit jusqu'au 30 juin 2011, la durée de la séparation
convenue dès lors que si une seule des deux parties souhaitait divorcer,
elle devait de toute manière attendre une durée de séparation de deux
ans. Il a également réduit le régime des relations personnelles entre les
deux enfants et leur père conformément aux souhaits exprimés par les
deux parties. Enfin, il a réexaminé la situation financière des époux et
augmenté la contribution d'entretien due par B.J.________ à partir du
1
er
juin 2011.
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3 -
B.A.J.________ a interjeté appel contre cette décision par acte du
20 mai 2011. Elle conclut à sa réforme en ce sens que B.J.________
contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 3’084 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en
ses mains, dès et y compris une date fixée à dire de justice (I), le prononcé
devant être confirmé pour le surplus (Il) et les frais de première instance
intégralement mis à la charge de B.J.________ (III).
B.J.________ a aussi déposé un appel contre ce prononcé par
acte du 18 mai 2011. Il allègue ne pas avoir pu valablement se défendre à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2011,
faute d’y avoir été convoqué, et indique faire opposition à « certains
points » du prononcé qu'il développera ultérieurement.
Invité par le juge de céans, le 25 mai 2011, à préciser ses
conclusions concernant le montant de la contribution d’entretien et les
modalités de l'exercice des relations personnelles avec ses deux enfants –
et informé qu'à défaut, il ne sera pas tenu compte des griefs formulés à
cet égard –,B.J.________ n’a pas répondu dans le délai de cinq jours qui lui a
été imparti.
Par décision du 26 mai 2011, le juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à A.J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
– soit l'exonération d'avances, l'exonération des frais judiciaires et
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Antoine Eigenmann
– avec effet au 10 mai 2011, dans la procédure d'appel l'opposant à
B.J..
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.J. le [...] 1971 et B.J.________, né le [...] 1970, se sont
mariés le [...] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [...].
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4 -
Deux enfants sont issus de cette union : F.J., né le [...]
2001 et G.J., né le [...] 2005. B.J.________ est également le père
d'un autre enfant issu d'une précédente union, H.J., né le [...]
1995, dont il a la garde.
2.Sur requête de A.J., une audience de mesures
protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 1
er
décembre 2010, durant
laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les époux ont
notamment convenu de vivre séparés pour une durée d'une année, soit
jusqu'au 1
er
décembre 2011, étant précisé qu'ils sont déjà séparés depuis
le 17 octobre 2010 (I), que la garde des deux enfants F.J.________ et
G.J.________ est confiée à leur mère A.J.________ (II), que B.J.________
bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants
auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et
de les y ramener, le mercredi de 17h à 20h ainsi qu'un week-end sur deux
du vendredi soir 17h jusqu'au dimanche soir à 20h, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), que la jouissance du
domicile conjugal sis [...], 1180 Rolle, est attribuée à B.J., à charge
pour lui d'en payer le loyer et les charges, étant précisé que B.J.
recherche activement un appartement moins cher et mieux adapté à sa
situation financière (IV), que B.J.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en main de A.J., à partir du
1
er
janvier 2011. Parties précisent que cette contribution d'entretien est
convenue sur la base d'un loyer payé par B.J. d'un montant de
3'160 fr. et que ce montant sera revu dès que ce dernier aura trouvé un
appartement moins cher (V).
3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
25 février 2011, A.J.________ a notamment conclu à la modification de la
convention passée entre les parties en date du 1
er
décembre 2010 en ce
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5 -
sens que B.J.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en main de A.J., à partir du 1
er
mars 2011.
Par lettre du 7 mars 2011, B.J. s'est déterminé en
évoquant, entre autres, des problèmes dans l’exercice de son droit de
visite et des difficultés à trouver un nouveau logement compte tenu du fait
qu'il est l'objet de poursuites.
Par lettre du 21 mars 2011, B.J.________ a ajouté qu'il ne
prendrait pas ses enfants pendant les vacances en raison du manque de
jours de congé suffisants pour le faire et qu'il souhaitait réduire son droit
de visite à un week-end sur deux au vu des difficultés rencontrées avec
ses enfants.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 23 mars 2011, B.J.________ a confirmé qu’il ne trouvait pas
d’autre logement du fait des poursuites à son encontre et confirmé qu'il
était disposé à voir ses enfants un week-end sur deux.
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
d'extrême urgence du 7 avril 2011, A.J.________ a conclu que B.J.________
pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui de les chercher là
où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux du vendredi
soir 17h jusqu’au dimanche soir à 20h (I) et que B.J.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de
2'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en main de A.J.________, à partir du 1
er
mars 2011 (II). Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale
du même jour, A.J.________ a pris les mêmes conclusions (III et IV).
Par courrier du 11 avril 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale d'extrême urgence du 7 avril 2011. Comme les
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6 -
conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
même jour différaient de celles du 25 février 2011, il a fixé une nouvelle
audience le 26 avril 2011.
Par lettre du 15 avril 2011, B.J.________ a, entre autres, informé
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu’il avait
trouvé un nouvel appartement dès le 1
er
juin 2011, pour un loyer mensuel
de 1'700 €, plus 200 € de charges.
Bien que régulièrement assigné, B.J.________ ne s’est pas
présenté, ni personne en son nom, à l'audience de mesures protectrices
de l'union conjugale du 26 avril 2011.
5.La situation financière des parties est la suivante :
a) A.J.________ travaille en qualité de [...]. Au vu de son statut
d'auxiliaire, ses revenus ne sont pas stables. Ainsi, selon l'attestation de
salaire pour les mois de janvier à octobre 2010, elle a perçu en moyenne
un revenu mensuel brut de 2'505 fr. (25'054 fr. 20 / 10), y compris
l'indemnité de vacances de 8,33 %. Elle est également démonstratrice
pour [...]. Selon ses déclarations à l'audience du 23 mars 2011, cette
activité ne lui rapporte plus qu'un montant de 100 fr. par mois, étant
donné qu'elle n'a plus de voiture et qu'elle doit payer les frais de
transports publics. Son revenu mensuel net peut ainsi être estimé à un
montant de l'ordre de 2'300 fr. S'agissant de ses charges, elle assume un
loyer mensuel de 1'100 fr. et des primes d’assurance-maladie de 68 fr.
pour les deux enfants et elle-même, après déduction des subsides
accordés. La base mensuelle de son minimum d’existence, selon les lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, est de
1'350 fr., celle de F.J.________ de 600 fr. et celle de G.J.________ de 400 fr.
Le total de ses charges mensuelles s'élève ainsi à 3'518 francs.
b) B.J.________ travaille en qualité de [...] auprès de la
commune de [...]. Selon le document intitulé « Communication du salaire
2010 » du 27 janvier 2010, son salaire annuel brut était fixé à 78'791 fr.,
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7 -
soit 6'565 fr. 90 mensuellement. Selon son décompte de salaire de
novembre 2010, il a perçu un revenu net de 5'915 fr. 65, après déduction
de 250 fr. versés directement à l'office des poursuites de Nyon. L'intéressé
a toutefois déclaré, lors de l'audience du 23 mars 2011, qu'il percevait en
réalité un salaire mensuel net situé entre 7'100 fr. et 7'300 fr. en raison
d'heures supplémentaires et d'indemnités. S'agissant de ses charges, son
nouveau loyer est de 1'900 € (soit environ 2'500 fr. au taux moyen de
1.30). A cela s'ajoute les primes d'assurance-maladie de 384 fr. pour lui-
même et de 100 fr. pour H.J., né d'une première union, les frais de
transport de 400 fr., ainsi que les bases mensuelles du minimum
d'existence de 1'350 fr. pour lui-même et de 600 fr. pour H.J..
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 aI. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formés en
temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions
qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., les
appels sont recevables.
2.Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l’art. 277 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 140). Cette
limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les
conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le
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8 -
juge (Reetz/Hilber, Zivilprozessordnung Kommentar [ZPO-Komm], n. 76 ad
art. 317 CPC).
En l’espèce, les conclusions de l'appelante (augmentation de
sa pension mensuelle) portent sur des questions qui doivent être
examinées d'office, de sorte qu'elles sont recevables. Pour sa part,
l’appelant n’a pas pris de conclusions malgré l’interpellation du juge de
céans du 25 mai 2011. Le seul grief qui sera examiné sera par conséquent
celui invoqué à l’appui de son acte du 18 mai 2011, soit en substance la
violation de son droit d’être entendu, l’appel étant irrecevable pour le
surplus.
3.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l’union conjugale (art.
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272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), vaut également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance, même
si les conditions restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l’art. 229 al. 3 CPC devrait s’appliquer
par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p. 197;
Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-
Komm, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral qui affirme que la
maxime inquisitoire, qui était prévue notamment dans certains cas de
procédure simplifiée ou sommaire, doit s’appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance, très différentes de celles
retenues par les Chambres. L’art. 317 al. 1 CPC, finalement adopté, ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d’invoquer des faits ou
moyens de preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime
inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de
l’art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l’on doit
bien plutôt admettre qu’il s’agit d’un silence qualifié impliquant qu’en
appel, les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT
2010 III 115; HohI, Procédure civile, Tome Il, 2
e
éd., n
o
2410 p. 437). Les
parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a
violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains
faits (HohI, op. cit., n
o
2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime
inquisitoire commande au juge d’éclaircir les faits et de prendre en
considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour
rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les
parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les
offres de preuves; il ordonne d’office l’administration de toutes les preuves
propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire
ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 p.
412). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits
en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010
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II 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n
o
2415 p. 438).
4.a) Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; 118
II 376 c. 20b et les références citées). La situation d’un couple séparé,
totalement désuni, doit s’apprécier en s’inspirant des principes régissant
l’hypothèse d’un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l’art. 125 CC.
Celui-ci concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par
l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c.
9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a
eu une influence concrète sur la situation financière de l’époux créancier
lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n’en
demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 aI. 1 CC
qui constitue la cause de l’obligation d’entretien. Si l’épouse déploie déjà
sa pleine capacité de gain, il n’est donc pas arbitraire d’appliquer la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié, pour
autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressée d’un
niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune
(TF 5A_409/2007 du 14 novembre 2007 et références citées).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut
toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF
5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et
les références citées). La prise en compte d’un revenu hypothétique ne
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revêt pas un caractère pénal; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à
réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de
bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu’il l’obtienne afin de
remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l’âge,
l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c.
4a; TF 5C_40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129
III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27
juin 2007 c. 3.1).
b) L’appelante A.J.________ reproche au premier juge d’avoir
tenu compte d’un loyer de 1'900 € sans pièce justificative et demande que
le contrat de bail de l’intimé soit produit. Elle allègue ne pas avoir été au
courant du fait que l’intimé entendait s’installer en France voisine. Compte
tenu de ce nouvel élément, elle considère qu'il y a lieu de pondérer ses
frais de logement, un montant de 800 € (soit 1'000 fr.) étant suffisant pour
se loger décemment. En outre, dès lors que l’intimé s'est engagé par
convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
décembre
2010 à rechercher activement un appartement moins cher et mieux
adapté à sa situation financière, il n'est pas admissible que la pension ne
soit modifiée qu’à compter du 1
er
juin 2011. S’agissant des charges de
l’intimé, l’appelante relève que celui-ci partage peut-être son logement
avec sa nouvelle compagne et que la question de sa participation aux frais
n’a pas été examinée en première instance.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le
premier juge n’a pas retenu que les frais de logement de l’intimé étaient
de 1'900 €, mais de 2'000 fr. Pour ce faire, il a considéré que son loyer,
pour le loger lui et son fils de sa précédente union, était toujours
disproportionné (soit 2’500 fr. au cours de 1.30) par rapport à sa situation
financière et s'est par conséquent basé sur un loyer hypothétique de 2'000
fr. Compte tenu du fait que le loyer réel allégué par l’intimé est de 2'500
fr. et que son ancien loyer était de 3’160 fr., on ne saurait exiger du
débirentier qu’il fournisse un effort supplémentaire à cet égard. Lui
imputer un loyer hypothétique de 1'000 fr. comme requis par l’appelante
-
12 -
reviendrait à lui faire entamer son minimum vital de 1'500 fr.
mensuellement, ce qui n’est pas admissible. S’agissant des mesures
d’instruction requises par l’appelante, à savoir la production du contrat de
bail de l’intimé, force est de constater que celle-ci était déjà au courant
des intentions de son conjoint de s’établir en France à l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2011. En effet, par
courrier du 15 avril 2011, adressé en copie au conseil de l’appelante,
l’intimé a annoncé qu’il avait trouvé un appartement pour un loyer de
1'900 €. Devant le premier juge, elle n’a pas contesté ce loyer ni allégué
que l'intimé partageait ses charges avec une compagne. En vertu du
devoir de collaboration des parties, l’appelante se devait de soumettre les
faits pertinents pour que le premier juge puisse administrer les preuves s’y
rapportant. Elle ne peut dès lors pas reprocher au juge de première
instance de ne pas avoir administré les preuves nécessaires et d’avoir
violé la maxime inquisitoire. Dans ces circonstances, il n’appartient pas au
juge de l’appel de procéder à une instruction complémentaire.
c) L’appelante reproche aussi au premier juge de ne pas avoir
tenu compte dans les revenus de l’intimé d'une rente de l'assurance-
invalidité perçue pour son premier fils, H.J.________. En effet, l'intimé aurait
fait mention, lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 23 mars 2011, d'une prestation de 751 fr. par mois.
En l'espèce, d'une part, aucune allégation de la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale ne concerne ce revenu
supplémentaire. D'autre part, à supposer qu'il en ait été question lors de
l’audience du 23 mars 2011 tel que le soutient l'intéressée dans son
mémoire d'appel, on ne peut que constater que cela n’a pas été protocolé
contrairement à tous les autres éléments pertinents concernant la
situation financière de l'intimé. Il appartenait donc à l’appelante de le faire
verbaliser pour s’en prévaloir. En outre, il n’appartenait pas au juge de
première instance d’instruire d’office cette question, si bien qu’il n’y a pas
eu violation de la maxime inquisitoire.
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d) L’appelante requiert la production de tout document
attestant du montant effectif de la prime d'assurance-maladie de l’enfant
H.J., âgé de 16 ans. Dès lors qu'elle ne fait valoir aucun grief
s’agissant du montant retenu par le premier juge (soit 100 fr.), il ne sera
pas donné suite à sa réquisition de production de pièces.
e) En définitive, s'agissant du calcul de la contribution
d'entretien, si l'on considère le revenu de 2'300 fr. et les charges de 3'518
fr. de A.J. (cf. supra, lettre C. ch. 5a), c'est à bon droit que le
premier juge a retenu pour celle-ci un déficit mensuel de l'ordre de 1'220
francs.
En ce qui concerne B.J.________, il sera retenu un revenu
mensuel net moyen de 7'200 fr., dès lors qu'il a déclaré percevoir un
salaire variant dans la fourchette de 7'100 fr. à 7'300 fr. Si l'on tient
compte de son loyer hypothétique de 2'000 fr. déterminé ci-dessus et de
ses autres charges (cf. supra, lettre C. ch. 5b), le total de celles-ci s'élève
à 4'834 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 1'140 fr., après
déduction du déficit de son épouse (7'200 fr. – 4'834 fr. – 1'220 fr.). Il
convient de répartir ce montant disponible à raison de deux tiers pour
l'appelante et les deux enfants et un tiers pour l'appelant, de sorte que ce
dernier doit contribuer mensuellement à l'entretien des siens à hauteur de
1'980 fr. (1'220 fr. + 760 fr.), arrondi à 2'000 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, à partir du 1
er
juin 2011, soit la date de
changement effectif du montant de son loyer. Les considérations du
premier juge ne prêtent par conséquent pas le flanc à la critique et
doivent être confirmées.
5.L'appelante conclut enfin à ce que les frais de première
instance soient intégralement mis à la charge de l'intimé.
Dans le cas particulier, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rendu sa décision sans frais ni dépens. Il
s’agit manifestement d’une erreur de la part de l’appelante. Aucun
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14 -
argument n’a d’ailleurs été développé à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'examiner plus avant cette question.
6.L’appelant B.J.________ fait valoir qu’il n’a pas reçu la
convocation pour l’audience du 26 avril 2011 et qu’en conséquence, il n’a
pas pu se défendre valablement à dite audience. Il invoque en substance
la violation du droit d’être entendu.
L’art. 136 let. a CPC prévoit que le tribunal notifie les citations
aux personnes concernées. Les citations doivent être notifiées par envoi
recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138
al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque
celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter
de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la
notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du 26 avril
2011 a été adressée aux parties par envoi recommandé du 11 avril 2011.
Elle n’a pas été retirée par B.J.. On relève que les parties sont en
conflit depuis décembre 2010 s’agissant des mesures protectrices de
l’union conjugale et que l'appelant a, de surcroît, informé le premier juge,
par lettre du 15 avril 2011 (cf. supra, let. C ch. 4), qu’il avait trouvé un
nouvel appartement : il devait donc s’attendre à recevoir la notification
d’un acte judiciaire, et ce d’autant plus qu’une décision devait encore faire
suite à l’audience du 23 mars 2011. Il y a dès lors lieu de considérer que la
citation à comparaître a été valablement notifiée, par fiction, à l’appelant
B.J. et que celui-ci ne peut pas invoquer une violation du droit
d’être entendu pour ne pas avoir comparu à l’audience du 26 avril 2011.
7.En conclusion, les deux appels sont manifestement infondés et
doivent être rejetés en application de l’art. 312 al. 1 CPC.
8.Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et les répartit d'office (art. 105 al. 1
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CPC). Les frais – qui comprennent les dépens selon l’art. 95 al. 1 CPC –
doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante A.J.,
qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire. L'indemnité du conseil
d'office pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'728 fr., TVA
et débours compris, A.J. étant toutefois tenue au remboursement
de cette indemnité au sens de l’art. 123 CPC.
L’appelant B.J.________ n’ayant pas développé ses moyens à la
suite de l’interpellation du 25 mai 2011, on peut renoncer à percevoir des
frais.
En l’absence de déterminations sur les appels déposés par les
parties, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
9.Le dispositif du présent arrêt, communiqué le 8 juillet 2011,
indique à tort que Me Antoine Eigenmann est le conseil de l'appelant,
B.J., alors qu'il est le conseil de l'appelante, A.J.. Entaché
d'une erreur d'écriture, le dispositif peut être corrigé d'office sans
déterminations des parties (art. 334 al. 1 et 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les appels de A.J.________ et de B.J.________ sont rejetés.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Antoine Eigenmann, conseil de
l'appelante, A.J.________ est arrêtée à 1'728 fr. (mille sept cent
vingt-huit francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 8 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour A.J.)
-M. B.J.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :