Berufung erledigt; familienrechtliches Verfahren abgeschrieben

CACI js11-013893-83/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer22.02.2012FamilienrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ erhob in einem familienrechtlichen Streit mit F.________ Berufung gegen einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen. An der Berufungsverhandlung vom 22 February 2012 schlossen die Parteien einen Vergleich. Der Berufungsrichter genehmigte den Vergleich als vollstreckbares Berufungsurteil, erklärte das Verfahren als gegenstandslos und schrieb es ab. Das Gericht setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 400 fest, auferlegte sie wegen der unentgeltlichen Rechtspflege dem Staat, sprach keine Parteientschädigung für das Berufungsverfahren zu und setzte die Entschädigungen für beide bestellten Rechtsbeistände fest.

Omnilex-Regeste

Art. 241 ZPO; Vergleich im Rechtsmittelverfahren und Auswirkungen auf das Berufungsverfahren; ein während des Berufungsverfahrens geschlossener Vergleich kann sinngemäss genehmigt werden und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids. Sobald die Parteien den Rechtsstreit vergleichsweise beigelegt haben, wird die Berufung gegenstandslos und das Verfahren ist gemäss Art. 241 Abs. 3 ZPO abzuschreiben. Die Kosten werden gemäss Art. 109 Abs. 1 ZPO entsprechend dem Vergleich verteilt; verzichten die Parteien auf Kosten und Entschädigungen, wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Unentgeltliche Rechtsbeistände haben Anspruch auf eine angemessene Entschädigung gemäss Art. 122 ZPO; Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege bleiben gemäss Art. 123 ZPO rückerstattungspflichtig.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.013893- 112311

83

J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du


Présidence de M. A B R E C H T, juge délégué Greffier :MmeBourckholzer


Art. 109 al. 1, 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant F., à [...], requérante, d'avec C., à [...], intimé, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par C.________ le 5 décembre 2011 et mis à la poste le même jour, vu la réponse de F.________, du 23 décembre 2011, parvenue au greffe du juge de céans le 27 décembre 2011,

  • 2 - vu les décisions du juge de céans des 15 décembre 2011 et 11 janvier 2012 accordant à C.________ et F., le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, vu l'audience du juge de céans du 22 février 2012, au cours de laquelle les parties ont passé une convention valant arrêt sur appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, vu le relevé des opérations et la note de débours produits le 22 février 2012 par Laurent Damont, conseil d'office d'C., vu le relevé des opérations et la note de débours produits le 27 février 2012 par Manuela Ryter Godel, conseil d'office de F.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.) ; attendu que la convention conclue entre les parties doit être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que le chiffre III de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel, que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), qu'il est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.b CPC), que Me Laurent Damond et Me Manuela Ryter Godel, conseils d'office respectifs d'C.________ et de F.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que chaque conseil d'office a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement, pour Me Laurent Damond, 12 heures et 36 minutes de travail ainsi que 60 fr. de débours, et, pour Me Manuela Ryter Godel, 8 heures de travail et 16 fr. de débours, que le temps annoncé par Me Ryter Godel peut être admis, qu'au vu des opérations effectuées par Me Damond, il se justifie d'admettre 10 heures pour l'exécution du mandat,

  • 4 - qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Laurent Damond à 2'008 fr. 80, soit 1'800 fr. (10 x 180 fr. ; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 144 francs de TVA pour ses honoraires et 60 fr. +

  1. fr. 80 de TVA pour ses débours, que l'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel doit être arrêtée à 1'572 fr. 50, soit 1'440 fr. (8 x 180 fr.; art. 2 RAJ) + 115 fr. 20 de TVA pour ses honoraires et 16 fr. + 1 fr. 30 de TVA pour ses débours ; attendu que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 22 février 2012 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant C.________, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - III. L'indemnité d'office de Me Laurent Damond, conseil de l'appelant C., est arrêtée à 2'008 fr. 80 (deux mille huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l'intimée F., est arrêtée à 1'572 fr. 50 (mille cinq cent septante deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Damond (pour C.), -Me Manuela Ryter Godel (pour F.),

  • 6 - et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The settlement was ratified and has the effect of a final decision.

Under Art. 241 CPC, settlement has the effects of a final judgment; the same applies mutatis mutandis on appeal. The agreement therefore could be ratified at second instance.

Yes. The case was struck from the docket.

Because the parties concluded a binding settlement covering the appeal, the dispute ceased to exist and the case became moot.

Each party bears its own costs and no appellate party compensation is awarded; reduced court fees are left to the State; appointed counsel are indemnified.

Costs follow the settlement under Art. 109 CPC. The parties waived costs and compensation in the settlement. Appellant benefited from legal aid, and counsel of record were entitled to reasonable compensation.

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