Abschreibung der Berufung infolge Vergleichs; Kosten zulasten der berufungsführenden Partei

CACI js11-021167-343/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.07.2012FamilienrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Zivilrichter für Berufungen des Kantons Waadt stellte fest, dass die Parteien an der Berufungsverhandlung in einem Verfahren betreffend Eheschutzmassnahmen einen Vergleich geschlossen hatten. Da ein Vergleich nach der ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids hat, wurde die Berufung abgeschrieben. Der Richter setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 400 fest, kürzte sie gestützt auf den kantonalen Gebührentarif um einen Drittel und auferlegte sie der berufungsführenden Partei. Es wurden keine Parteientschädigungen zugesprochen, da der Vergleich solche nicht vorsah und die berufungsführende Partei auf Kosten verzichtet hatte. Die Verfügung ist sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO; Wirkung des Vergleichs im Berufungsverfahren und Kostenverlegung. Ein vor dem Berufungsgericht geschlossener gerichtlicher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; das Berufungsverfahren wird daher abgeschrieben. Regelt der Vergleich die Kosten nicht, setzt das Gericht die Gerichtskosten von Amtes wegen gestützt auf die ZPO und den kantonalen Tarif fest und verlegt sie nach den anwendbaren Kostenbestimmungen; Parteientschädigungen werden mangels einer Grundlage im Vergleich oder im Verfahrensausgang nicht zugesprochen (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.021167-121214 343 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 juillet 2012


Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffière:Mme Julie Bertholet


Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.B., à Chailly-Montreux, requérante, d’avec B.B., à Clarens, intimé, vu l'appel interjeté le 2 juillet 2012 par A.B.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par l'appelante, vu la réponse déposée le 14 juillet 2012 par B.B.________,

  • 2 - vu l'arrêt rendu le 23 juillet 2012 par la Juge déléguée de la Cour de céans refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelante dans le cadre de la procédure d'appel, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 30 juillet 2012 selon procès-verbal du même jour, vu les autres pièces; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que les art. 106 à 108 CPC sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais (art. 109 al. 2 let. a CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge de l'appelante (art. 106 al. 2 et 109 al. 2 let. a CPC), qu'au regard de la transaction des parties, selon laquelle l'appelante a renoncé à l'allocation de dépens, d'une part, et l'issue du

  • 3 - litige, d'autre part, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2, 109 al. 1 et 2 let. a CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'appelante A.B.. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Mercier (pour A.B.), -M. B.B.________. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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The settlement has the effects of a final judgment, so the appeal proceedings must be removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final decision; therefore the case must be stricken from the roll under Art. 241(3) CPC.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant.

Court fees are fixed ex officio; where the settlement does not regulate costs, the court applies the CPC rules and the cantonal tariff, reducing the fee by one third and charging it to the appellant.

No party costs were awarded in second instance.

In light of the settlement, including the appellant's waiver of costs, and the outcome of the dispute, there was no basis to award costs.

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