Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.021167-121214
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2012
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 117 let. a et 118 al. 1 let. c CPC
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
W.H., à Chailly-sur-Montreux, requérante, d'avec N.H., à
Villars-sur-Chamby, intimé,
vu l'appel interjeté le 2 juillet 2012 par W.H.________ contre
cette ordonnance,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour
par l'appelante pour la procédure de deuxième instance,
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vu le courrier adressé le 11 juillet 2012 par la juge déléguée de
céans à l'appelante,
vu la lettre et ses annexes envoyées par l'appelante à la juge
déléguée de céans le 18 juillet 2012,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une
nouvelle requête pour la procédure d'appel (art. 119 al. 5 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
qu'en vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b),
que, selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, la fourniture d'un conseil
d'office à une partie, rémunéré par l'Etat, suppose que l'intervention d'un
mandataire professionnel apparaisse indispensable,
que l'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, à savoir l'absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure, la fourniture d'un conseil d'office étant
en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son
intervention,
que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101),
qu'il convient par conséquent d'examiner si ces conditions sont
remplies en l'espèce;
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attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril
grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message
CPC, in FF 2006 p. 6912 ; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC),
qu'une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens
de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les
moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et
ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF),
que c'est la situation financière du requérant dans son
ensemble qui compte, à savoir la totalité de ses revenus (gains
accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers
et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper (Tappy, op. cit., nn. 23 ss ad art. 117 CPC),
qu'il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent
de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF),
qu'en l'espèce, dans sa demande d'assistance judiciaire, la
requérante a indiqué réaliser un revenu mensuel net d'environ 500 fr. en
sus de la contribution d'entretien de 1'800 fr. que lui verse son conjoint,
qu'elle a en fait état, dans ses charges mensuelles, d'un loyer
de 1'510 fr., d'une prime d'assurance-maladie de 376 fr. 50, de frais
médicaux de 300 fr. et de frais de téléphone d'environ 200 fr.,
qu'elle mentionne aussi avoir contracté deux dettes de 6'805
fr., respectivement de 8'900 fr., envers deux membres de sa famille,
que, interpellée par la juge déléguée de céans au sujet de la
vente d'un l'immeuble situé à Chamby dont les parties sont propriétaires,
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la requérante a précisé avoir perçu, en l'état, un montant de 175'281 fr.
85 à la suite de la transaction intervenue le 3 avril 2012,
que cette somme doit permettre à la requérante d'assumer les
frais de la procédure sans avoir besoin d'entamer les moyens qui lui sont
nécessaires pour couvrir ses besoins personnels,
qu'il y a donc lieu de considérer que la requérante n'a pas
démontré son indigence,
que le bénéficie de l'assistance judiciaire doit dès lors lui être
refusé, la condition de l'art. 117 let. a CPC n'étant pas réalisée,
qu'il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si l'appel
a des chances de succès, question qui peut rester ouverte en l'état,
qu'au surplus, la cause étant soumise à la maxime inquisitoire
et la partie adverse n'étant pas représentée par un avocat, l'intervention
d'un mandataire professionnel n'apparaît pas absolument nécessaire au
sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC (cf. ATF 125 V 32 c. 4b ; Tappy, op. cit., n.
17 ad art. 118 CPC),
que la présente décision doit être rendue sans frais judiciaires
(art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. refuse le bénéfice de l'assistance judiciaire à W.H.________
dans le cadre de la procédure d'appel qui l'oppose à
N.H.________;
II. rend la présente décision sans frais.
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La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Mercier, avocat (pour W.H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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