1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.031340-112327
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeBertholet
Art. 176 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C., à
Epesses, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 25 novembre 2011 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.C., à Cully, intimé, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
25 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a rappelé la convention conclue par les parties à l'audience
du 3 novembre 2011, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel
de mesures protectrices de l'union conjugale (I), astreint B.C.________ à
contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 3'500 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2011 (II),
révoqué l'avis aux débiteurs ordonné par prononcé de mesures
superprovisionnelles du 22 septembre 2011 (III), dit que B.C.________ est
débiteur de A.C.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de provision ad
litem, payable dans les trente jours dès décision définitive sur le compte
de son conseil (IV), rendu le prononcé sans frais ni dépens (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, considérant qu'il y avait lieu de fixer la pension due
par l'intimé en tenant compte non seulement des besoins de la requérante
et des deux enfants, mais également du train de vie antérieur à la
séparation du couple, le premier juge a arrêté le montant de ladite
pension à 3'500 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2011. Constatant que
l'intimé s'était régulièrement acquitté des pensions qu'il devait payer, le
premier juge a estimé qu'il y avait lieu de révoquer l'avis aux débiteurs
précédemment ordonné par prononcé de mesures superprovisionnelles.
Enfin, il a jugé que l'allocation d'un montant de 3'000 fr. à titre de
provision ad litem paraissait suffisant en l'état.
B.Par acte du 8 décembre 2011, A.C.________ a fait appel de ce
prononcé en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que
l'intimé soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement
d'une pension mensuelle de 5'500 fr., allocations familiales en sus, dès et
y compris le 1
er
juillet 2011, que l'avis aux débiteurs prononcé le 22
septembre 2011 soit confirmé et qu'il soit dit que l'intimé est son débiteur
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de la somme de 7'560 fr. à titre de provision ad litem, payable dans les
trente jours dès décision définitive et exécutoire sur le compte de son
conseil. Elle a produit un bordereau de pièces.
Le même jour, elle a requis l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel.
Le 21 décembre 2011, le Juge délégué de la Cour de céans a
informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Par acte du 3 janvier 2012, B.C.________ a déposé un appel
joint et une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions prises dans l'appel susmentionné et,
reconventionnellement, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que
le chiffre IV de son dispositif est supprimé, le prononcé étant confirmé
pour le surplus.
Le 5 janvier 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a
partiellement admis la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel, en
ce sens que le prononcé entrepris ne saurait avoir pour effet la
compensation telle qu'envisagée dans le courrier adressé le 6 décembre
2011 par l'intimé à l'appelante; la requête d'effet suspensif a été rejetée
pour le surplus.
Par courrier du 9 janvier 2012, A.C.________ a informé le Juge
délégué de la Cour de céans qu'elle concluait d'ores et déjà, avec dépens,
à l'irrecevabilité de l'appel joint formé par l'intimé.
Dans sa réplique du 18 janvier 2012, A.C.________ a conclu,
avec suite de dépens, au maintien des conclusions prises au pied de son
appel du 8 décembre 2011 ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'appel joint déposé
le 3 janvier 2012 par l'intimé.
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4 -
Lors de l'audience d'appel du 8 mars 2012, le conseil de
B.C.________ a, d'entrée de cause, constatant l’irrecevabilité de l’appel
joint qu'il avait déposé, retiré purement et simplement les conclusions
prises à ce titre dans son écriture du 3 janvier 2012. En revanche, il a
intégralement maintenu, avec suite de frais et dépens, sa conclusion en
rejet de l’appel.
Les parties ont conclu la convention partielle suivante:
"I.Le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 25 novembre 2011 est modifié en ce sens que B.C.________
contribue à l’entretien des siens par le versement régulier d’une pension
mensuelle, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de son
épouse, dès le 1
er
juillet 2011, d’un montant de 3'850 fr. (trois mille huit
cent cinquante francs), treize fois par an, en 2011 pro rata temporis.
Il est précisé que la treizième contribution d’entretien est
payable le 31 décembre au plus tard.
II.Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 novembre 2011 est maintenu pour le surplus, sous réserve de son
chiffre IV, les parties requérant du Juge de céans qu’il statue sur la
question de la provision ad litem.
III.Chaque partie garde ses frais de deuxième instance.
IV.Parties requièrent ratification de la présente convention
dans le cadre du jugement sur appel à intervenir."
Lors de cette même audience, Me Laurent Schuler, conseil de
A.C.________, a déposé la liste de ses opérations.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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1.A.C., requérante, et B.C., intimé, se sont
mariés le [...] 1995 à Cully. Ils sont parents de deux enfants, [...], née le
[...] 1995, et [...], née le [...] 1997.
La requérante est employée des [...] à 80 %; pour cette
activité, elle réalise un revenu mensuel net de 5'706 fr., treizième salaire
compris, déduction faite de ses primes d'assurance maladie obligatoire.
Ses charges comprennent les éléments suivants: le montant
de base mensuel pour débiteur monoparental par 1'350 fr., les montants
de base mensuels pour ses deux enfants par 1'200 fr., les charges
afférentes à son logement, hors factures d'électricité et de gaz, par 2'287
fr. 55, les primes d'assurance maladie de base de ses enfants par 216 fr.
30, ses frais de repas par 153 fr., les frais de repas de midi de ses enfants
par 420 fr. et les frais de carburant de son scooter par 30 francs. Ses
charges s'élèvent donc à 5'656 fr. 85.
Pour sa part, l'intimé est maître d'enseignement et de
recherches à l'[...] à temps complet et réalise à ce titre un revenu mensuel
net de 10'382 fr., treizième salaire compris. En octobre 2010, février 2011
et juin 2011, divers montants lui ont été versés par [...] pour la vente de
ses ouvrages, totalisant la somme de 10'372 fr., soit un gain mensuel
supplémentaire de 864 francs.
S'agissant de ses charges, elles comprennent le montant de
base mensuel par 1'200 fr., les frais lié à l'exercice de son droit de visite
par 150 fr., son loyer, y compris les frais accessoires, par 2'120 fr., ses
primes d'assurance maladie de base par 313 fr. 75, des frais de repas par
200 fr., les frais de carburant de son véhicule automobile par 200 fr. et des
frais professionnels par 250 fr., soit un montant total de 4'433 fr. 75.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
superprovisionnelles du 23 août 2011, la requérante a notamment conclu,
avec suite de dépens, à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens
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par le régulier versement d’une pension de 5'500 fr. dès le 1
er
juillet 2011,
allocations familiales en sus, et à ce que l’intimé lui verse un montant de
5’400 fr. à titre de provision ad litem.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union
conjugale du 24 août 2011, le premier juge a notamment astreint l’intimé
à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution
d’entretien mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus, la
première fois le 1
er
juillet 2011.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
superprovisionnelles du 22 septembre 2011, la requérante a conclu, avec
suite de dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’[...] de prélever directement
sur le salaire de l’intimé la contribution d’entretien due à la requérante,
soit le montant mensuel de 5'000 fr. plus allocations familiales, et de
verser directement cette somme sur le compte de la requérante.
Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 22
septembre 2011, le premier juge a ordonné l’avis aux débiteurs requis.
Par procédé écrit du 1
er
novembre 2011, l’intimé a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au nom de la
requérante au pied de sa requête du 23 août 2011 et,
reconventionnellement, à ce qu'il contribue à l’entretien de ses filles, en
cas d’accord sur une garde alternée, par le versement d’un montant à
fixer en cours d’instance et, en cas d’attribution de la garde exclusive à la
requérante, par le versement d’une pension de 2'800 fr., allocations
familiales en sus, et à ce que le prononcé superprovisionnel d’avis aux
débiteurs du 22 septembre 2011 soit révoqué et son annulation annoncée
au Service des ressources humaines de l’[...].
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 3 novembre 2011, les parties ont signé une convention
partielle, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé
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partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la
suivante:
“I. Les parties conviennent de vivre séparées jusqu’au 30 novembre 2012.
Il. La garde sur les enfants [...], née le [...] 1995, et [...] (sic), née le [...]
1997, est confiée à leur mère.
III. Le père exercera un libre droit de visite sur ses enfants à fixer
d’entente avec elles; à défaut d’entente il exercera un droit de visite
usuel, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche
soir à 20h00, une fin d’après-midi par semaine jusqu’au lendemain matin
et pendant la moitié des vacances scolaires.
Pendant les vacances de fin d’année 2011, le père aura ses filles auprès
de lui du 24 au 30 décembre 2012.
IV. La jouissance du logement de famille est laissée à A.C., à
charge pour elle d’en assumer les charges.
V. B.C. est autorisé à récupérer chez son épouse la moitié des
bouteilles de la cave à vin, après préavis de vingt-quatre heures.
VI. B.C.________ informera son employeur du désir de son épouse, auquel il
adhère, de percevoir désormais directement les allocations familiales.”
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les
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voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d’examen en
fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
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s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l'espèce, l'appelante a produit, outre la décision entreprise
et l'enveloppe l'ayant contenue, une correspondance du 6 décembre 2011
du conseil de l'intimé à l'attention de son conseil, ainsi qu'un document
établi le 20 octobre 2010 par la [...] accusant réception d'un effet de
change crédité sur le compte de l'intimé. Dès lors que la cause porte en
partie sur des contributions d'entretien en faveur des enfants, elle est
soumise à la maxime d'office. Les pièces produites par l'appelante sont
donc recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier
de première instance.
3.Selon l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et
tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal
doivent être signés par les parties (al. 1). Ils ont les effets d’une décision
entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).
Quand bien même l'art. 241 CPC n'envisage expressément
qu'un acte mettant entièrement fin au procès, la doctrine admet que celui-
ci, telle la transaction, puisse être partiel. Il met alors fin seulement à la
partie du procès concernée, comme le ferait une décision partielle rendue
par le tribunal sur une partie seulement des prétentions litigieuses (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 241 CPC, p. 935).
En l'espèce, lors de l'audience d'appel du 8 mars 2012, les
parties ont transigé sur toutes les conclusions de l'appelante à l'exception
de celle portant sur la provision ad litem. Seule cette question demeure
dès lors litigieuse et doit être tranchée par l'autorité de céans.
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4.a) L'appelante soutient que le montant de 3'000 fr. octroyé par
le premier juge à titre de provision ad litem correspondrait, après
déduction de la TVA, à un temps d'activité d'avocat de sept heures et
quarante-cinq minutes (pour un tarif horaire de 350 fr.), ce qui serait
manifestement insuffisant pour la rédaction de deux requêtes de mesures
protectrices de l'union conjugale, la confection de deux bordereaux et
l'assistance à une audience. Elle fait valoir que le premier juge l'aurait
d'ailleurs lui-même admis puisqu'il aurait considéré qu'un temps d'activité
de treize heures et trente minutes pour la totalité de ce dossier était
justifié en statuant sur le montant de l'indemnité d'assistance judiciaire
due à son conseil. Enfin, elle relève que le montant de la provision ad
litem alloué ne tenait pas compte de la procédure d'appel rendue
nécessaire au regard de la décision entreprise et qu'il devait désormais
être porté à 7'000 fr., TVA en sus.
b) D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum
nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c.
4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien
(art. 163 CC) – est controversé (TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 c.
4.3; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées; Bräm, Zürcher
Kommentar, n. 131 ad art. 159 CC p. 53 et références), mais cet aspect
n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout
état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir
général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116
c. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au
regard des facultés de chacun des époux (TF 5P.42/2006 du 10 juillet 2006
c. 4).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé perçoit un
revenu de 11'246 fr. et assume des charges par 4'433 fr. 75. Son
disponible, après paiement de la contribution d'entretien en faveur des
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siens, s'élève à 2'641 fr. 45 (11'246 fr – 4'433 fr. 75 – [3'850 fr. x 13 / 12]).
S'agissant de l'appelante, elle réalise un revenu mensuel de 5'706 fr.,
auquel s'ajoute le montant de la contribution d'entretien par 4'170 fr. 80,
soit un gain total mensuel de 9'876 fr. 80. Après déduction de ses charges
par 5'656 fr. 85, il lui reste un disponible mensuel de 4'219 fr. 95 pour son
entretien et celui des deux enfants.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que les deux époux
bénéficient, après versement de la contribution d'entretien par l'intimé
pour l'entretien des siens, d'un disponible proportionnellement semblable,
compte tenu du fait que l'épouse a la garde des deux enfants du couple,
de sorte que l'on ne saurait mettre à la charge de l'intimé le versement
d'un montant supplémentaire à titre de provision ad litem. Cela étant,
l'intimé n'ayant pas contesté en temps utile le jugement entrepris, en
particulier s'agissant du montant alloué par le premier juge à titre de
provision ad litem, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point,
l'intimé étant astreint à verser à l'appelante un montant de 3'000 fr. à titre
de provision ad litem.
5.a) Par acte du 8 décembre 2011, l'appelante a requis
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
c) En l'espèce, il résulte du considérant précédent que
l'appelante dispose d'un excédent mensuel, après versement par l'intimé
de la contribution d'entretien, s'élevant à 4'219 fr. 95. Si l'on tient compte
des charges dont l'appelante doit s'acquitter en sus de celles qui ont été
retenues pour déterminer le montant de la contribution d'entretien en sa
faveur, telles que sa charge fiscale, ses assurances obligatoires et usuelles
et ses factures d'électricité et de gaz, force est de constater que
l'appelante ne dispose pas des ressources nécessaires à la prise en charge
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de la présente procédure. Par conséquent, l'appel n'ayant pas été
considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et
la condition de l'indigence devant, en l'état, être admise, il y a lieu
d'accorder à l'appelante l'assistance judiciaire pour la deuxième instance.
d) Le conseil d'office de l'appelante a produit la liste de ses
opérations, indiquant avoir consacré treize heures à sa mission.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.
En l'espèce, il y a lieu d'admettre un total de neuf heures
effectuées par le conseil d'office de l'appelante, qui tiennent compte de
l'appel, de l'assistance de l'appelante à l'audience d'appel et des autres
opérations qu'il a effectuées. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me
Laurent Schuler doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel il convient
d'ajouter les débours, par 72 fr. 20, et la TVA sur l'ensemble, par 135 fr. 40
(1'692 fr. 20 x 8%), soit au total 1'827 fr. 60.
6.En définitive, la convention signée par les parties lors de
l'audience d'appel du 8 mars 2012 doit être ratifiée pour valoir arrêt sur
appel (art. 241 al. 2 CPC). Pour le surplus, l'appel doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office et les dépens
fixés selon le tarif (art. 105 al. 1 et 2 CPC). Les parties qui transigent en
justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC).
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Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire
octroyée à l'intéressée (art. 122 al. 1 let. b CPC).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu la nature et l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens de deuxième instance, ceux-ci étant compensés (art. 106 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties lors de l'audience du 8
mars 2012 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Elle a la
teneur suivante :
"I. Le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 25 novembre 2011 est modifié en ce sens que
B.C.________ contribue à l’entretien des siens par le versement
régulier d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1
er
de
chaque mois en mains de son épouse, dès le 1
er
juillet 2011,
d’un montant de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante
francs), treize fois par an, en 2011 pro rata temporis.
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Il est précisé que la treizième contribution d’entretien est
payable le 31 décembre au plus tard.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 25 novembre 2011 est maintenu pour le surplus, sous
réserve de son chiffre IV, les parties requérant du Juge de
céans qu’il statue sur la question de la provision ad litem.
III. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance.
IV. Parties requièrent ratification de la présente convention
dans le cadre du jugement sur appel à intervenir."
II. L'appel est rejeté pour le surplus.
III. Le chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale du 25 novembre 2011 est confirmé.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.C.________
est admise.
V. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'827 fr. 60 (mille huit cent vingt
sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour A.C.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.C.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :