Beschwerde nach Vergleich im Eheschutzverfahren abgeschrieben

CACI js11-045531-315/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer06.07.2012FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Beschwerdeverfahren gegen eine Eheschutzanordnung schlossen die Parteien an der Berufungsverhandlung einen Vergleich. Das Berufungsgericht genehmigte den Vergleich und schrieb das Verfahren gestützt auf Art. 241(3) CPC ab. Gemäss Vergleich und kantonalem Gebührentarif wurden die Gerichtskosten der zweiten Instanz von CHF 400 dem Beschwerdeführer auferlegt; Parteientschädigungen wurden nicht zugesprochen, da beide Seiten darauf verzichtet hatten. Der Entscheid erging in Dreierbesetzung und wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; Vergleich vor dem Berufungsgericht; Abschreibung des Verfahrens und Kosten: Schliessen die Parteien während des Berufungsverfahrens einen Vergleich und genehmigt das Gericht diesen, wird das Verfahren durch Abschreibung erledigt. Das Gericht verteilt die Kosten anschliessend entsprechend dem Vergleich und kann die vereinbarten Kosten mangels abweichender Bestimmung der daran gebundenen Partei auferlegen. Verzichten die Parteien ausdrücklich auf Parteientschädigungen, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. Die prozessuale Folge des Vergleichs ist unabhängig von der Begründetheit des angefochtenen Entscheids (Erwägung zur Abschreibung und zu den Kosten).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.045531-120833 315 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juillet 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M., à Monthey, d’avec B.M., à Pully, vu l'appel interjeté le 30 avril 2012 par A.M.________ contre ce prononcé, vu les déterminations de l'intimée B.M.________ du 6 juin 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 6 juillet 2012 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de

  • 2 - mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'au vu de la transaction du 6 juillet 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixé à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.M.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 3 - III La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Samuel Leuba (pour A.M.), -Me Nicolas Saviaux (pour B.M.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement ratified at the hearing justified removing the case from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a settled case must be struck out of the role.

Second-instance court costs of CHF 400 were charged to the appellant.

The appellant had agreed in the settlement to bear his own costs.

No party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each party would bear its own costs and waive compensation.

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