Gesamter Gesetzestext
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.046582-120618
205
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 98, 101 al. 1 et 101 al. 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mars
2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant M. A., à Morgins, d’avec
MME A., à Orbe,
vu l'appel déposé le 2 avril 2012 par M. A.________,
vu le courrier du 4 avril du Juge délégué de la cour de céans
impartissant un délai au 19 avril 2012 à l'appelant pour effectuer une
avance de frais d'un montant de 600 fr.,
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vu le courrier du 24 avril 2012 impartissant à l'appelant un
délai supplémentaire de 5 jours, non prolongeable, pour effectuer l'avance
de frais et indiquant que, à défaut de paiement, il ne sera pas entré en
matière sur l'appel,
vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01);
attendu que le tribunal peut exiger une avance de frais (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
qu'aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un
délai pour la fourniture des avances et des sûretés,
que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne
sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal
n'entre pas en matière sur la demande ou la requête,
qu'en l'espèce l'appelant ne s'est pas acquitté de l'avance de
frais requise malgré le délai supplémentaire imparti,
qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Mme A.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :
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