Gesamter Gesetzestext
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS.11.048600-120562
198
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC ; 98, 109 al. 1, 122 al. 1 et 241 al. 2 et
3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 8 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant Z., née [...], à [...], requérante,
d’avec F., à [...], intimé,
vu l'appel interjeté contre ce prononcé par Z.________ le
19 mars 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 20 du même mois,
vu le prononcé du juge de céans du 27 mars 2012 accordant à
Z.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au
19 mars 2012, date du dépôt de la requête, le bénéfice de celle-ci étant
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accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Cyril Aellen,
vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel
du 30 avril 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué de la cour de
céans pour valoir arrêt sur appel,
vu notamment son chiffre VI disposant que chaque partie
garde ses frais de justice et d'avocat de deuxième instance,
vu le relevé des opérations et la note de débours du
1
er
mai 2012 de Me Cyril Aellen pour les opérations effectuées du 9 février
au 1
er
mai 2012,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre
une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5],
peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel
lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2
TFJC),
que les parties étant convenues au chiffre VI de leur
transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon
l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272)
sont à la charge du demandeur (Tappy, CPC commenté, n° 4 ad art. 109
CPC, p. 434),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de
l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC),
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que Me Cyril Aellen, conseil de l’appelante, a droit à être
rémunéré équitablement pour les opérations et débours dans la procédure
d’appel effectuées à partir du 19 mars 2012 (art. 119 al. 4 et art. 122 al. 1
let. a CPC),
qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Cyril Aellen à
2'872 fr. 80, selon le décompte suivant : 2'610 fr. d’honoraires (14,5
heures de travail x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 50 fr. de débours
plus TVA au taux de 8%,
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la
transaction.,
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante Z., née [...], sont
laissés à la charge de l’Etat.
II. L’indemnité d’office de Me Cyril Aellen, conseil de l’appelante
Z., née [...], est fixée à 2'872 fr. 80 (deux mille huit
cent huitante-deux francs et huitante centimes).
III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyril Aellen (pour Z.),
-M. F..
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Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :
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