1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.048908-121361
404
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 ss CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 6 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.B., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 6 juillet 2012, communiquée le même jour aux parties, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux
A.B.________ et B.B.________ à vivre séparés jusqu’au 15 janvier 2013 (I), a
attribué la jouissance de l’appartement familial, sis [...], à Lausanne, à
B.B., qui en paierait le loyer et les charges (II), a dit que
A.B. quitterait le logement familial dans un délai de quinze jours
dès réception de l’ordonnance (III), a confié la garde des enfants X.________
et Y.________ à leur mère B.B.________ (IV), a dit que A.B.________ pourrait
avoir ses enfants auprès de lui tous les week-end, alternativement le
samedi ou le dimanche, de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller
les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener (V), a dit que
A.B.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le versement
d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus, dès et y
compris la séparation effective et prorata temporis (VI) et a déclaré
l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire
nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a considéré que, comme le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) suggérait dans son rapport du
18 juin 2012 qu’il fût donné suite à la demande de séparation de la
requérante pour le bien des enfants, qui gagneraient en sérénité si les
tensions incessantes dans le couple leur étaient épargnées, les conditions
de l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étaient
manifestement réalisées et qu’il y avait lieu d’autoriser les parties à vivre
séparées pour une durée de six mois, soit jusqu’au 15 janvier 2013.
S’agissant de la garde sur les enfants X.________ et Y.________, le premier
juge a considéré qu’il convenait de suivre le rapport du SPJ, selon lequel il
était préférable que les enfants vivent avec leur mère, qui montrait toutes
les compétences nécessaires à prendre soin d’eux. En ce qui concerne le
droit de visite, le premier juge a également suivi le rapport du SPJ, qui
préconisait que le droit de visite du père sur ses enfants se déroule une à
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deux fois par semaine dans la journée, hors du domicile conjugal, mais
sans que les enfants passent les nuits chez leur père. S’agissant de
l’appartement conjugal, le premier juge a estimé qu’il convenait de faire
droit à la demande de la requérante de s’en voir attribuer la jouissance,
dans la mesure où elle se voyait confier la garde des enfants du couple et
avait un intérêt prépondérant à son attribution, le maintien du cadre
scolaire et de l’environnement social des enfants étant déterminants.
Enfin, sur la question de la contribution d’entretien réclamée par l’épouse
pour elle-même et ses enfants, le premier juge a appliqué la méthode dite
du minimum vital avec répartition de l’excédent. Constatant que le budget
mensuel de l’épouse était déficitaire à hauteur de 3'350 fr., après
déduction de ses propres revenus, le budget du mari – dans lequel, au vu
de la situation financière extrêmement défavorable des parties, ne pouvait
être pris en considération à titre de frais de logement qu’un montant de
400 fr. pour le loyer d’une chambre, d’autant que le mari n’accueillerait
pas ses enfants pour la nuit pendant le droit de visite – présentait un solde
positif de l’ordre de 847 fr. par mois, il a fixé le montant de la contribution
due par le mari pour l’entretien de sa famille à 800 fr., allocations
familiales en sus, dès et y compris la séparation effective et prorata
temporis.
B.Par mémoire du 20 juillet 2012, A.B.________ a fait appel de
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à ce que celle-ci soit
réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que son droit de visite
sur ses enfants s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi
soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires et des jours légalement fériés, alternativement à
Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à
l’Ascension, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se
trouvent et de les y ramener, ainsi qu’au chiffre VI de son dispositif en ce
sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le versement des
allocations familiales qu’il perçoit en faveur des enfants.
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L’appelant a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de
son mémoire.
L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son appel ; après avoir recueilli les déterminations de l’intimée,
le juge délégué a rejeté cette requête par décision du 2 août 2012.
L’appelant a requis enfin le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 27 juillet 2012
du juge délégué, cette requête a été admise, Me Raphaël Tatti étant
désigné comme conseil d’office.
Par mémoire du 27 août 2012, B.B.________ s’est déterminée
sur l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet et à ce que
l’ordonnance du 6 juillet 2012 soit réformée au chiffre VI de son dispositif
en ce sens que A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 1'347 fr., allocations familiales en
sus, dès le 1
er
juillet 2012.
L’intimée a produit deux pièces à l’appui de son mémoire, à
savoir une photographie de la boîte aux lettres de l’appelant et un relevé
de son propre compte postal.
L’intimée a également requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel ; par décision du juge délégué du 27
août 2012, cette requête a été admise, Me Carole Wahlen étant désignée
comme conseil d’office.
Par courrier du 28 août 2012, l’appelant s’est déterminé sur la
réponse de l’intimée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés en 2003 au Togo.
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Deux enfants sont issus de cette union : X., né le 28
mars 2004, et Y., né le 9 mai 2006.
Les époux connaissent des difficultés conjugales récurrentes
depuis plusieurs années déjà. Les tentatives de réconciliation sont restées
vaines.
b) Le 20 décembre 2011, B.B.________ a déposé une requête
de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente),
requérant une séparation d’avec son époux et la réglementation de ses
modalités. Elle a ensuite renoncé à l’audience agendée le 30 janvier 2012,
les époux souhaitant régler leur différend sans l’aide du juge.
Par avis du 27 décembre 2011, le SPJ a informé la présidente
qu’un mandat d’évaluation en limitation de l’autorité parentale, requis le 7
janvier 2009 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
avait été diligenté.
Le 21 mai 2012, B.B.________ a réactualisé sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale.
Par acte du 6 juin 2012, A.B.________ s’est déterminé sur cette
requête.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu
lieu le 20 juin 2012.
c) Le 18 juin 2012, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation à
l’attention de la présidente. Il en ressort en particulier ce qui suit :
« [...]
Au plus fort des tensions, en décembre 2011 B.B.________ déposa une
demande de séparation qu’elle retira ensuite.
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Au moment du déménagement de la famille sur Lausanne en avril
2012, suite à un épisode de violence domestique ayant nécessité
l’intervention de la police dont le SPJ a reçu copie et à un dépôt de
plainte pénale, B.B.________ a réactualisé sa demande en mai 2012.
Lors de notre dernier rendez-vous avec le couple le 06 juin 2012, nous
avons pu constaté [sic] que le conflit de couple est toujours présent et
que son intensité avait nettement augmenté autour des évènements
récents. La position tranchée de A.B.________ quant à la question des
responsabilités partagées rend, en l’état, la communication très
difficile.
A ce stade nous pensons que les enfants gagneraient en sérennité [sic]
si leurs parents vivaient séparés car ils pourraient ainsi être épargnés
des tensions incessantes.
Nous pensons qu’il serait préférable que X.________ et Y.________ vivent
avec leur mère, car cette dernière montre toutes les compétences
nécessaires à prendre soin d’eux. B.B.________ est en effet très investie
dans son rôle de mère et sait prendre soin du bien-être de ses fils. Il
serait bon qu’elle et ses enfants puissent avoir la jouissance de
l’appartement familial pour éviter un nouveau déplacement de
X.________ et Y.. Toutefois, comme il semblerait que
B.B. ne soit pas co-signataire du bail actuel, la question de sa
présence officielle dans ce logement devrait être réglé.
Au vu des difficultés de gestion financière persistantes, il serait
également bon que les budgets du couple puissent être séparés. La
fixation de la contribution de A.B.________ devrait également être
réglée par une Autorité, afin d’éviter toutes tensions au sein du couple.
Pour ce qui est du droit de visite de A.B.________, il nous semble bon
que ce dernier puisse voir ses enfants dans un autre lieu que leur
domicile usuel. Nous pourrions proposer qu’il reçoive ses fils à son
propre domicile, chaque semaine, une à deux fois, en journée, sans
que les enfants passent de nuit sur place.
[...] »
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d) La situation financière des parties se présente comme il
suit :
aa) A.B.________ travaille comme aide de cuisine auprès du
restaurant [...] à 80 %, du lundi au vendredi ; il a des horaires variables en
fonction des services, mais ne travaille pas le week-end. Il perçoit un
revenu mensuel net de 2'663 fr. 25, allocations familiales en sus.
Les charges mensuelles incompressibles de A.B.________
comprennent son loyer, arrêté par le premier juge à 400 fr., ainsi que des
frais de transport par 66 francs ; sa prime d’assurance-maladie est
complètement subsidiée. Le montant de base de son minimum vital doit
être retenu à hauteur de 1'200 francs.
Depuis juillet 2012, A.B.________ réside dans un
appartement de deux pièces pris à bail depuis plusieurs années par son
cousin et son épouse, à savoir [...] ; selon la formule de notification de
hausse de loyer adressée le 29 janvier 2010 aux locataires, le loyer
mensuel de cet appartement s’élève à 1'202 francs.
bb) B.B.________ exerce une activité accessoire de coiffeuse à
domicile. Si cette activité a valu au couple son expulsion de son précédent
logement, B.B.________ est attachée à cette activité et cherche activement
un local pour continuer à l’exercer hors du logement familial ; elle en a été
toutefois empêchée jusqu’à présent par les prix des locaux commerciaux.
Le revenu mensuel net réalisé par B.B.________ grâce à son activité de
coiffeuse peut être estimé à 600 francs.
Les charges mensuelles incompressibles de B.B.________
consistent en son loyer de 1'950 fr. ; sa prime d’assurance-maladie ainsi
que celle des enfants sont complètement subsidiées. Le montant de base
de son minimum vital s’élève à 1'350 fr. et celui des enfants à 400 fr. pour
chacun d’eux.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions partiellement non
patrimoniales, l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
- 2 et les réf. citées).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
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être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial
(Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf.
citées ; JT 2011 III 43).
Au vu de ce qui précède, les pièces nouvelles produites en
deuxième instance sont recevables.
c) La procédure portant en partie sur le sort d’enfants
mineurs, la maxime d’office est applicable, de sorte que le juge délégué
n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC ; cf. Jeandin, op.
cit., nn. 14 ss ad art. 296 CPC).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier
juge d’avoir fixé son droit de visite sur ses enfants X.________ et Y.________
à raison d’un jour par week-end, alternativement le samedi ou le
dimanche, de 9 heures à 18 heures. Il soutient qu’à défaut d’élément
probant permettant d’admettre que son droit de visite sur ses fils doive
être limité, une telle limitation n’avait pas lieu d’être, d’autant moins qu’il
ne semble pas exister de mise en danger des enfants lorsque ceux-ci se
trouvent avec lui. L’appelant ajoute qu’il ignore pour quelles raisons le
seul fait de passer la nuit avec lui serait, en soi, problématique ou
dangereux. L’appelant requiert en définitive que son droit de visite puisse
être exercé un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au
dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires et des jours légalement fériés.
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b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
273 ss CC). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant et doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et les réf. citées, in FamPra.ch 2011, p. 491 ; ATF
131 III 209 c. 5 ; ATF 123 III 445 c. 3b). L'importance et le mode d'exercice
des relations personnelles doivent être appropriés à la situation,
autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières
du cas ; le bien de l'enfant est néanmoins le facteur d'appréciation le plus
important (ATF 127 III 295 c. 4a). Le droit aux relations personnelles peut
être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement
corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même
momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en
communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, Bâle 2010,
n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour
prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un
large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du
principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC).
c) En l’espèce, dans son rapport d’évaluation du 18 juin 2012,
le SPJ, qui suit la situation de la famille depuis le mois de décembre 2008,
a fait état de fortes tensions dans le couple, dont l’intensité avait
récemment encore nettement augmenté, avec des conséquences
dommageables pour les enfants. Au vu notamment du besoin de stabilité
et de sérénité des enfants et de la position tranchée du mari quant à la
question des responsabilités partagées, qui rendait en l’état la
communication très difficile, le SPJ a préconisé que l’appelant puisse voir
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ses enfants dans un autre lieu que leur domicile usuel, en les recevant à
son propre domicile, chaque semaine, une à deux fois, en journée, sans
que les enfants passent de nuit sur place.
Cette appréciation, émise par des spécialistes qui suivent la
famille depuis plusieurs années, vise à garantir le bien des enfants, qui est
le facteur d’appréciation le plus important dans la fixation des modalités
d'exercice des relations personnelles. Dans la mesure où le premier juge a
suivi l’avis de ces spécialistes pour fixer les modalités d’exercice du droit
de visite de l’appelant sur ses enfants d’une manière conforme au bien de
ces derniers, sa décision échappe à la critique, étant précisé qu’il n’existe
pas de droit du parent non gardien à un droit de visite « usuel » – c'est-à-
dire exercé un week-end sur deux et durant la moitié des vacances
scolaires –, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
devant avant tout être appropriés à la situation et donc tenir compte des
circonstances particulières du cas.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.a) Dans un second moyen, l’appelant critique la fixation de la
contribution d’entretien mise à sa charge. Il soutient que le loyer de 400
fr., pour une chambre meublée, pris en compte dans le calcul de son
minimum vital a été fixé dans le seul but de permettre l’octroi d’une
contribution d’entretien en faveur de sa famille et précise qu’une brève
recherche sur les biens immobiliers en location dans le canton de Vaud
montrerait qu’il est quasiment impossible de trouver une chambre
meublée à ce prix-là. L’appelant fait en outre valoir qu’il aurait trouvé un
logement adéquat de deux pièces entre la date de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale (20 juin 2012) et la date de l’ordonnance
attaquée (6 juillet 2012) et que le loyer de cet appartement, par 1'202 fr.,
devrait être compté parmi ses charges incompressibles, de sorte qu’il ne
serait plus en mesure de contribuer à l’entretien de sa famille.
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b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Dans les cas – les plus
nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le
juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite
du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde
disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière
égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428
ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux
a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde
disponible doit se faire selon une proportion équitable (Perrin, La méthode
du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). En vertu du droit à des conditions
minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999, RS 101 ; ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve
sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens
que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ;
ATF 135 III 66 c. 2 ; ATF 126 I 353 c. 1a/aa ; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in
fine).
c) En l’espèce, l’appelant ne critique pas l’application de la
méthode dite du minimum vital, ni les montants pris en compte dans le
calcul de la contribution d’entretien, à l’exception du montant de 400 fr.
pris en compte dans ses charges incompressibles à titre de frais de
logement, soutenant avoir trouvé depuis le mois de juillet un logement
pour un loyer de 1'202 fr. par mois. Toutefois, il résulte des pièces
produites que l’appelant réside chez son cousin [...], selon l’attestation de
résidence de la ville de Renens du 13 juillet 2012, l’ « attestation du
logeur, titulaire du bail à loyer ou propriétaire » du 27 juin 2012 et la
notification de hausse de loyer de l’appartement au nom de [...] du 1
er
Il y a lieu également de fixer l’indemnité du conseil d’office de
l’intimée pour le cas où les dépens alloués à celle-ci ne pourraient pas être
obtenus de la partie adverse. Le 31 août 2012, ce conseil a déposé une
liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 4,5 heures à la cause
et assumé des débours de 29 fr. 15, TVA comprise, ce qui semble justifié.
L’indemnité d’office de Me Carole Wahlen doit par conséquent être fixée à
903 fr. 95, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.