Berufung nach Vergleich im Eheschutzverfahren abgeschrieben

CACI js12-000143-308/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer04.07.2012FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Berufungsverfahren betreffend Eheschutzmassnahmen schlossen die Parteien an der Berufungsverhandlung einen Vergleich, den die Richterin als Berufungsurteil genehmigte. Das Berufungsgericht schrieb den Fall daher gestützt auf Art. 241(3) CPC ab. Gemäss dem Vergleich trägt jede Partei ihre eigenen Kosten und verzichtet auf Schadenersatz, weshalb keine Parteientschädigungen für das zweitinstanzliche Verfahren zugesprochen wurden. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens wurden auf CHF 400 festgesetzt und dem Berufungskläger auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; Vergleich im Berufungsverfahren betreffend Eheschutzmassnahmen: Schliessen die Parteien an der Verhandlung einen Vergleich und wird dieser vom Berufungsgericht genehmigt, wird das Verfahren beendet und der Fall abgeschrieben. Der genehmigte Vergleich regelt die Kosten; vereinbaren die Parteien, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt und auf Schadenersatz verzichtet, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. Die Gerichtskosten können einer Partei entsprechend der Kostenvereinbarung und dem anwendbaren Gebührentarif auferlegt werden (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.000143-120842 308 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 juillet 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 26 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de La Côte dans la cause divisant A.T., à La Sarraz, d’avec B.T., à La Sarraz, vu l'appel interjeté le 7 mai 2012 par A.T.________ contre ce prononcé, vu les déterminations de l'intimée B.T.________ du 8 juin 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 4 juillet 2012 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de

  • 2 - mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'au vu de la transaction du 4 juillet 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixé à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.T.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 3 - III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Thévenaz (pour A.T.), -Me Christine Marti (pour B.T.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

marital protectionsettlementstrike outappellate costswaiver of costs

The appeal proceedings were terminated by striking the case off the roll under Art. 241(3) CPC following the settlement ratified by the appellate judge.

A settlement signed at the hearing and approved to have the effect of an appellate judgment makes continuation of the appeal unnecessary, so the case is removed from the roll.

Second-instance judicial costs of CHF 400 were charged to the appellant, and no party costs were awarded because both parties waived them.

The appellant had undertaken to bear his own costs in the settlement, and the parties expressly renounced damages/costs.

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