1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.005418-140513
447
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 août 2014
Présidence de MmeCrittin Dayen, juge déléguée
Greffière :Mme Meier
Art. 176 al. 1, 278 al. 2 CC; 271, 316 al. 3 CPC
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du
26 février 2014, sur les appels interjetés par J., à Lausanne, d’une
part, et M., à Lausanne, d’autre part, contre l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 janvier 2013 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.
1.M., née [...] le [...] 1977, de nationalité roumaine, et
J., né le [...] 1968, de nationalité canadienne, se sont mariés le [...]
2011 à Vevey.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
M.________ est mère d’un enfant issu d’une précédente union,
A.Q., né le [...] 2004.
J. est père de deux enfants issus d’une précédente
union: [...], née le [...] 2001, et (...), né le [...] 2003.
2.Peu de temps après le mariage, des difficultés conjugales sont
apparues et ont conduit à une première séparation dès le 27 janvier 2012
pour une période de deux mois. Les parties ont repris la vie commune
pour une courte période puisqu'elles se sont définitivement séparées le 13
août 2012.
3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
de mesures superprovisionnelles du 15 août 2012, la requérante
M.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A) Par la voie de mesures superprovisionnelles
I.- Ordre est donné à J.________ de verser à M.________ dans
les cinq jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, un montant
de Fr. 5'000.-, subsidiairement un montant fixé à dire de Justice, à
valoir sur la contribution d’entretien à fixer, sur le compte ouvert au
nom de M._______ (...).
Il.- Ordre est donné à l’intimé J.________ de restituer à la
requérante M.________ son ordinateur MacBook portable blanc, et ce
dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, sous
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la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
III.- Interdiction est faite à l’intimé J.________ d’approcher de la
requérante à moins de 20 mètres et de la contacter de quelque
manière que ce soit, sous la menace des peines d’amende de
l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
IV.- Interdiction est faite à J.________ d’aliéner ou de disposer
de quelque manière que ce soit des biens matrimoniaux, sous la
menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
B) Par la voie de mesures protectrices de l’union conjugale
I.- Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée.
Il.- La jouissance de l’appartement conjugal sis ..., à 1018
Lausanne est confiée à l’intimé J., à charge pour lui d’en
payer le loyer et les charges.
III.- J. contribuera à l’entretien de son épouse par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1
er
août 2012, d’un montant de Fr. 6’000. - (six mille
francs), éventuelles allocations familiales pour A.Q.________ en plus.
IV.- Ordre est donné à l’intimé J.________ de restituer à la
requérante M.________ son ordinateur MacBook portable blanc, et ce
dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, sous
la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
V.- Interdiction est faite à l’intimé J.________ d’approcher de la
requérante à moins de 20 mètres et de la contacter de quelque
manière que ce soit, sous la menace des peines d’amende de
l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
VI.- Interdiction est faite à J.________ d’aliéner ou de disposer
de quelque manière que ce soit des biens matrimoniaux, sous la
menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
VII.- La jouissance du véhicule du couple, de marque Volvo, est
confiée à M., un bref délai fixé à dire de Justice étant imparti
à J. pour lui remettre ce véhicule et l’intégralité des clés. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale rendue le 16 août 2012 par le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne, ordre a été donné à l’intimé J.________ de
verser à la requérante, dans les cinq jours dès réception de la décision, la
somme de 3’000 fr. à valoir sur la contribution d’entretien à fixer
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ultérieurement et interdiction a été faite à l’intimé d’approcher de la
requérante à moins de 20 mètres et de la contacter de quelque manière
que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292
CP.
b) Par requête de mesures protectrices et de mesures
superprovisionnelles urgentes de l’union conjugale du 20 août 2012,
l’intimé J.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Par voie de mesures superprovisionnelles
I.Les parties sont autorisées à vivre séparées, avec effet
immédiat, et pour une durée indéterminée.
Il. La jouissance de l’appartement conjugal de ..., 1018 Lausanne est
attribuée au requérant J..
III. L'intimée M. est sommée de restituer, dans les 48
heures, les clés de l’appartement et du véhicule du requérant en sa
possession, ainsi que tous objets appartenant au requérant qu’elle a
soustraits indûment.
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale:
IV.Les parties sont autorisées à vivre séparées, avec effet
immédiat, et pour une durée indéterminée.
V.La jouissance de l’appartement conjugal de chemin de ...,
1018 Lausanne est attribuée au requérant J..
VI.L’intimée M. est sommée de restituer, dans les 48
heures, les clés de l’appartement et du véhicule du requérant en sa
possession, ainsi que tous objets appartenant au requérant qu’elle a
soustraits indûment. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale rendue le 21 août 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, la jouissance de l’appartement conjugal sis
chemin de ... à 1018 Lausanne a été attribuée à l’intimé et ordre a été
donné à la requérante, de restituer à l’intimé, dans les 48 heures à
réception de la décision, les clés de l’appartement conjugal (logement,
cave, boîte aux lettres...) et de son véhicule.
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5 -
c) Par déterminations et observations complémentaires du 21
septembre 2012, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
confirmation des conclusions IV à VI de sa requête du 20 août 2012, ainsi
qu’au rejet des conclusions de la requérante.
d) Par procédé écrit du 25 septembre 2012, la requérante a
confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 15 août 2012,
adhéré aux conclusions IV et V de la requête du 20 août 2012 de l’intimé
et conclu au rejet de la conclusion VI de dite requête dans la mesure où
elle concerne les « objets appartenant au requérant qu’elle a soustrait
indûment ».
e) Le 25 septembre 2012, s'est tenue devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une audience en présence
des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation a été tentée
et elle a abouti partiellement comme suit :
« I.Les époux J.________ et M.________ s’autorisent à vivre
séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant
du 14 août 2012.
II.La jouissance de l’appartement conjugal, sis ... est
attribuée à J., à charge pour lui d’en payer le loyer et les
charges.
III.J. s’engage à ne pas s’approcher de M.________ à
moins de 20 mètres et à ne pas la contacter par quelques manières
que ce soit, hormis par le biais de son avocat.
IV.M.________ pourra venir chercher au domicile conjugal,
accompagnée d’une tierce personne choisie par J.________, le 1
er
octobre 2012 après-midi (à partir de 12:00 heures et jusqu’à 14:30
heures), la table de la cuisine et ses trois chaises, le canapé blanc
du salon, l’entier des meubles et des objets se trouvant dans la
chambre de A.Q.________, trois casseroles, ses habits personnels,
deux coussins carrés ainsi qu’un duvet situés dans l’armoire de
l’entrée et un petit meuble à la cave. »
Au cours de cette audience et d'entente entre les parties, il a
été décidé que le juge statuerait sur les points qui demeuraient litigieux
sans la fixation d'une nouvelle audience, à réception de procédés écrits
complémentaires en relation avec l’ordinateur portable, la voiture et la
contribution d'entretien.
-
6 -
f) Par requête de mesures protectrices et superprovisionnelles
de l’union conjugale du 9 octobre 2012, la requérante a conclu à ce qui
suit:
“I. Ordre est donné à J.________ de restituer à son épouse,
dans un délai de 72 heures dès réception de l’ordonnance, les objets
suivants :
-
le fer à repasser Tefal avec la planche à repasser;
-
un aspirateur;
-
la télévision de A.Q.________ avec son lecteur DVD;
-
le tabouret noir;
-
la table pour la télévision;
-
des verres à champagne et des verres à vin, ainsi que des verres
long drinks;
-
le pèse-personne;
-
des draps;
-
des rideaux et le lustre de A.Q.________ qui se trouvent
actuellement dans la chambre de (...);
-
le meuble à trois tiroirs qui est dans la cave;
-
le tapis, ainsi que le duvet;
-
le grand ours en peluche qui se trouve actuellement dans la
chambre de (...).
Il. Impartir un délai de 72 heures dès réception de
l’ordonnance à J.________ pour rendre à M.________ son ordinateur
MacBook portable blanc.”
Le 12 octobre 2012, la requête de mesures
superprovisionnelles déposée par M.________ a été rejetée.
g) Par procédé complémentaire du 29 octobre 2012, l'intimé
J.________ a confirmé les conclusions qu'il avait prises le 21 septembre
2012, sous réserve des points qui avaient fait l'objet de la convention
partielle lors de l'audience du 25 septembre 2012.
h) Par déterminations du 29 octobre 2012, la requérante
M.________ a confirmé ses conclusions prises au pied de ses requêtes des
15 août et 9 octobre 2012.
i) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 14 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle signée par
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7 -
les parties à l’audience du 25 septembre 2012 et ratifiée séance tenante
par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale.
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a également ordonné à l'intimé J.________ de restituer à la requérante
M.________ l’ordinateur portable MacBook blanc, dans les sept jours dès
réception de l'ordonnance (II), a ordonné à l'intimé de restituer à la
requérante, dans un délai de sept jours dès réception de l'ordonnance,
l’ensemble des objets mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 (p.
- (III), a attribué la jouissance du véhicule de marque Volvo à l’intimé, un
délai de sept jours étant imparti à la requérante pour lui en restituer
l’intégralité des clés (IV), a dit que l’intimé contribuera à l’entretien de la
requérante par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension
mensuelle de 4'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès
et y compris le 1
er
septembre 2012 et pour une durée de six mois, dès la
fin de son incapacité de travail (V), et a rejeté toutes autres et plus amples
conclusions, rendu la décision sans frais judiciaires et déclaré celle-ci
immédiatement exécutoire (VI à VIII).
En droit, s'agissant de la contribution d'entretien, litigieuse en
appel, le premier juge a considéré que l'intimé J.________ devait contribuer
à l'entretien de la requérante M.________, pendant six mois afin que celle-
ci, actuellement sans ressources, puisse faire face aux diverses charges
financières engendrées par leur séparation. Ce délai de six mois était
prévu compte tenu de la brièveté du mariage et de la courte suspension
d'activité professionnelle de la requérante. Il devait être suffisant pour
permettre à la requérante de retrouver un emploi dans la restauration,
activité qu'elle avait toujours exercée depuis son arrivée en Suisse en
- La requérante étant en incapacité de travail temporaire selon
certificat médical, il a été prévu que le délai de six mois commencerait à
courir uniquement à partir de la fin de cette incapacité, l'intimé étant tenu
de prêter son assistance à son épouse durant cette période également.
Pour arrêter le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé, le
premier juge a tenu compte des ressources financières et des charges
-
8 -
respectives des parties. S'agissant de la propriété de l'ordinateur portable
MacBook blanc, le premier juge a considéré, sur la base de plusieurs
indices figurant au dossier, que cet ordinateur était la propriété de la
requérante et a imparti un délai de sept jours à l'intimé pour qu'il le lui
restitue. Enfin, s'agissant de la restitution de divers objets personnels en
mains de l'intimé (cf. requête du 9 octobre 2012, p. 3), le premier juge a
retenu que la requérante avait un besoin légitime de se meubler
sommairement et que ces objets s'inscrivaient dans cette perspective
légitime. Il a dès lors ordonné à l'intimé la restitution des objets à la
requérante dans un délai de sept jours.
B.
1.a) Par acte du 25 janvier 2013, J.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à la réforme de
son chiffre II en ce sens que la possession de l'ordinateur portable
MacBook blanc soit laissée à J., à la réforme de son chiffre III en ce
sens que la conclusion de M. portant sur une liste d'objets
mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 soit déclarée sans objet,
subsidiairement rejetée, à la réforme de son chiffre V en ce sens que
J.________ ne soit pas tenu de contribuer à l'entretien de M.________ par le
versement d'une quelconque pension mensuelle, l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 16 août 2012 étant purement et simplement
rapportée, et à l'annulation de son chiffre VIII.
L'appelant J.________ a également requis l'octroi de l'effet
suspensif à son appel, lequel lui a été refusé par décision du 4 février 2013
de la juge déléguée de la Cour de céans.
A l'appui de son écriture, J.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau et a requis la production, par PostFinance, du
relevé du compte postal n° [...] de M., par la Banque Cantonale
Vaudoise, du relevé de tous comptes bancaires ouverts auprès de cet
établissement par M., par le Service de la population, du dossier
concernant M.________ et son fils A.Q.________ et, par M.________, de toutes
-
9 -
demandes de prestations, démarches et attestations de prestations de
celle-ci auprès d'une caisse d'assurance-chômage. J.________ a également
requis l’assignation et l’audition d’ [...], père de l’enfant [...], en tant que
témoin, afin d’établir que des contributions d’entretien étaient payées de
main à main par ce dernier à M..
Par ordonnance du 26 février 2013, la juge déléguée de la
Cour de céans a ordonné à M. de produire le détail des
mouvements intervenus à partir du 1
er
janvier 2011 sur son compte [...],
deux extraits de son compte e-Deposito CCP n° [...] ainsi qu’une
attestation au sujet des contributions d’entretien perçues pour l’enfant
A.Q..
M. a produit les extraits bancaires demandés et
expliqué qu’elle n’était pas en mesure de produire une attestation des
contributions d’entretien pour l’enfant [...], dès lors qu’elle ne percevait
que les allocations familiales versées sur son compte [...].
L'appelant J.________ a requis l'assistance judiciaire qui lui a été
accordée par décision de la juge déléguée du 26 février 2013 sous forme
d'exonération d'avances et de frais judiciaires et d'assistance d'un avocat
en la personne de Me Jacques Ballenegger, le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de
200 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2013 auprès du Service juridique et
législatif.
Dans sa réponse du 11 mars 2013, l'intimée M.________ a
conclu au rejet de l'appel.
b) Par acte du 25 janvier 2013, M.________ a également fait
appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14
janvier 2013, en concluant, sous suite de frais, à ce que son chiffre V soit
modifié en ce sens que J.________ soit condamné à contribuer à l'entretien
de M.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'une
-
10 -
pension mensuelle de 6'000 fr. dès et y compris le 1
er
août 2012 et pour
une durée de 18 mois, dès la fin de son incapacité de travail.
A l'appui de son écriture, M.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau et a sollicité la production, par J., de tout
document indiquant le coût du voyage de ce dernier au [...] à Noël 2012,
de tout document indiquant les revenus réalisés en 2012 et des extraits de
tous les comptes bancaires et postaux de l'intimé d'octobre 2012 jusqu'au
jour de leur production. L'intimé J. a produit ces pièces sur ordre
de la juge déléguée de la Cour de céans du 26 février 2013.
L'appelante M.________ a également requis l'assistance
judiciaire qui lui a été accordée par décision de la juge déléguée du 26
février 2013 sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires et
d'assistance d'un avocat en la personne de Me Eric Muster, la bénéficiaire
de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2013 auprès du Service
juridique et législatif.
Dans sa réponse du 8 mars 2013, l'intimé J.________ a conclu
au rejet de l'appel. Il a également produit une pièce et a sollicité la
production de quatre nouvelles pièces par M., à savoir son dossier
auprès du Service des assurances sociales de la Commune de Lausanne,
sa déclaration d’impôt pour l’année 2012, un rapport médical
circonstancié concernant les causes de son incapacité de travail en août et
septembre 2012 et le dossier de la Caisse d’assurance maladie [...]
indiquant de manière détaillée les frais médicaux et pharmaceutiques pris
en charge par cette assurance depuis le mois de juillet 2012.
Par courrier du 13 mars 2013, la juge déléguée de la Cour de
céans a imparti à l’intimé J. un délai au 18 mars 2013 pour
produire les pièces requises manquantes et rejeté pour le surplus ses
réquisitions de preuve du 8 mars 2013. L'intimé a produit le 18 mars 2013
les pièces complémentaires sollicitées.
-
11 -
Toujours le 18 mars 2013, l'appelante M., a produit des
pièces complémentaires en vue de l'audience du lendemain.
c) Lors de l’audience d’appel du 19 mars 2013, l’appelante a
indiqué qu’elle avait été en incapacité totale de travailler du mois d’août
2012 au mois de janvier 2013. Elle souffrait en effet de problèmes de dos
et de jambes, de même que de problèmes résultant de la situation
conflictuelle au sein de son couple. Elle a expliqué qu’elle suivait des cours
pour reprendre son métier dans le domaine de la réception/secrétariat,
idéalement à 100%. Cette formation incluait des cours de langue (anglais,
français), mais aussi d'informatique. S’agissant de ses charges, elle a
déclaré que le subside concernant l’assurance maladie pour 2013 avait
été demandé mais qu’aucune décision n’avait encore été rendue. Elle a
également déclaré que le père de son fils [...] ne lui versait aucune
contribution d’entretien, excepté les allocations familiales.
L’appelant a déclaré qu’il recevait des commissions de gestion
qui étaient versées deux fois par année, en février et en août. Ces
sommes étaient supposées régler les loyers, les salaires des employés et
les charges et autres frais de sa société. Depuis qu’il s’était installé à son
compte, il avait perdu 66% de sa clientèle. L’appelant a également
expliqué qu’il virait une partie du compte de sa société sur son compte
privé pour payer ses charges en fonction des factures qu’il recevait.
d) Par arrêt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis tant l’appel
interjeté par J. contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 14 janvier 2013 que l’appel interjeté par M..
Elle a réformé le chiffre V de la décision précitée en ce sens que J.
a été condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement
d’une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1
er
août au 31 octobre 2012,
de 2'072 fr. 35 du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 et de 2'331 fr. 30
du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le
versement avait été ordonné par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 16 août 2012, dans l’hypothèse où ce montant
-
12 -
aurait effectivement été acquitté par J.________ et a confirmé l’ordonnance
pour le surplus.
En droit, la juge déléguée de la Cour de céans a retenu que
l’appelante M.________ avait été en incapacité totale de travail attestée par
certificats médicaux d’août 2012 à fin janvier 2013. Elle n'avait perçu
aucun revenu jusqu'au mois de novembre 2012, mois à partir duquel elle
avait bénéficié du revenu d'insertion. Jusqu'au 31 décembre 2012, elle
avait ainsi perçu 2'900 fr. à ce titre, alors qu'à partir du 1
er
janvier 2013,
elle avait perçu 2'965 francs. A partir de décembre 2012, elle avait en
outre perçu des prestations de l'assurance-chômage, soit 1'307 fr. 45 en
décembre 2012 et 944 fr. 25 en janvier 2013, lesquelles avaient été
reversées intégralement au Service social de Lausanne. S’agissant des
charges de l’appelante, la juge déléguée a retenu que contrairement à la
situation prévalant en 2012, l’appelante n’avait pas perçu de subside
d’assurance-maladie pour 2013, si bien qu'il fallait retenir une charge de
453 fr. 40 à ce titre, soit 88 fr. 95 pour son fils et 364 fr. 45 pour elle-
même. Ses charges étaient par conséquent de 2'940 fr. en 2012 et de
3'393 fr. 40 dès 2013. Pour fixer la contribution d’entretien litigieuse en
appel, dans la mesure où la situation financière de l'appelante avait
fluctué tant en ce qui concernait ses charges que ses revenus au cours
des années 2012 et 2013, il convenait d'établir plusieurs périodes, soit du
1
er
août 2012 au 31 octobre 2012 (période 1), du 1
er
novembre 2012 au
31 décembre 2012 (période 2) et du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2013
(période 3). Cette dernière période se terminait ainsi le 31 juillet 2013,
puisque cette date coïncidait avec la fin du délai de 6 mois qui lui avait été
imparti pour retrouver un travail, délai qui avait commencé à courir à
partir de la fin de son incapacité de travail. Indépendamment des périodes
considérées, le revenu de l’appelant J.________, déterminé sur la base des
prélèvements privés effectués par celui-ci, était de 12'000 fr., pour des
charges de 5'862 fr. 90, de sorte que son solde disponible s'élevait à
6'137 fr. 10 par mois. La répartition du solde disponible à raison de deux
tiers pour l’appelant – celui-ci ayant ses deux enfants à charge –, et d'un
tiers pour l’appelante, n'ayant pas été contestée, la contribution
d’entretien pouvait ainsi être fixée à 4'005 fr. 70 pour la période 1, 2'072
-
13 -
fr. 35 pour la période 2 et 2'331 fr. 30 pour la période 3. S’agissant des
différents objets dont la restitution avait été ordonnée à l’appelant, la juge
déléguée a considéré qu’il n’existait aucun élément justifiant de s’écarter
de l’appréciation du premier juge à cet égard.
3.a) Par acte du 27 mai 2013, J.________ a fait recours au
Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant principalement à la
réforme de l’arrêt entrepris en ce sens que les chiffres II et III de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier
2013 concernant la restitution à son épouse d’un ordinateur portable et de
divers autres objets soient supprimés et qu’il soit dit qu’il n’est pas tenu
de contribuer à l’entretien de cette dernière par un quelconque montant.
Par ordonnance présidentielle du 10 juin 2013, la requête
d’effet suspensif formée par le recourant J.________ a été admise pour les
aliments dus du 1
er
août 2012 au 30 avril 2013 et rejetée pour les sommes
dues postérieurement à cette date.
b) Par arrêt du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours formé par J., annulé l’arrêt du 27
mars 2013 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit, le Tribunal fédéral a considéré qu’il se justifiait de
renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire
sur les trois points suivants: le fait de savoir si B.Q., père de
l’enfant [...], versait ou non pour ce dernier une contribution d’entretien à
M., la question d’éventuels subsides d’assurance-maladie perçus
par M. pour l’année 2013 et, enfin, la date à partir de laquelle
l’incapacité de travail de M.________ avait effectivement pris fin, compte
tenu du fait que le dernier certificat médical produit datait du 7 septembre
2012 et que les prestations de l’assurance-chômage qu’elle indiquait avoir
perçues en décembre 2012 et janvier 2013 semblaient en contradiction
avec la durée alléguée de son incapacité de travail. A cet égard, le
-
14 -
Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait de renvoyer la cause à
l’instance précédente « pour qu’elle détermine la date à laquelle
l’incapacité de travail de l’intimée a[vait] effectivement pris fin et qu’elle
recalcule sur cette base la date jusqu’à laquelle le recourant devait
contribuer à l’entretien de celle-ci ». Pour le surplus, le Tribunal fédéral a
rejeté les griefs du recourant relatifs à la restitution des objets litigieux, à
l’établissement de son revenu en tant qu’indépendant, à la non prise en
compte d’un revenu plus élevé pour son épouse, et au fait que ses dettes
contractées dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que sa
charge d’impôt – dont l’acquittement n’avait pas été démontré –, aient
été écartées de ses charges.
4.a) Par courrier du 25 mars 2014, la juge déléguée de la Cour
de céans a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt rendu par le
Tribunal fédéral le 26 février 2014.
b) L’appelante M.________ s’est déterminée par courrier du 28
avril 2014, indiquant qu’elle se tenait à disposition pour fournir les pièces
complémentaires qui seraient requises, cas échéant, par l’autorité de
deuxième instance.
c) Dans ses déterminations du 2 mai 2014, l’appelant
J.________ a mis en doute la volonté de collaborer de son épouse et sollicité
le renvoi de la cause au premier juge. En cas d’instruction complémentaire
devant l’instance d’appel, il a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit
octroyé pour présenter ses réquisitions de preuve.
d) Par courrier du 13 mai 2014 adressé aux parties, la juge
déléguée de la Cour de céans a relevé que l’arrêt du Tribunal fédéral du
26 février 2014 amenait une instruction complémentaire sur la question
de la fin de l’incapacité de travail de M., sur celle de la perception
par celle-ci de subsides concernant l’assurance-maladie pour l’année
2013, ainsi que sur celle des contributions d’entretien éventuellement
perçues de la part du père de l’enfant A.Q.. L’instruction
-
15 -
complémentaire ne portant que sur ces trois points précis, elle pouvait
avoir lieu devant l’instance d’appel, sans qu’elle présuppose d’autres
réquisitions complémentaires de la part des parties, étant rappelé que
l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cela étant, la juge
déléguée a ordonné à M.________ la production de tout document
permettant de déterminer précisément la date à laquelle son incapacité
de travail avait effectivement pris fin ainsi que toute décision d’octroi de
subsides pour 2013 concernant son assurance-maladie et celle de son fils
[...].
e) En date du 4 juin 2014, l’appelante M.________ a produit un
onglet de pièces sous bordereau comprenant deux certificats médicaux
établis les 18 et 28 janvier 2013 par la Dresse [...], attestant de son
incapacité de travail du 3 août 2012 au 15 novembre 2012 et du 19
décembre 2012 au 30 janvier 2013 (pièce 4), ainsi qu’une décision d’octroi
de subsides pour l’assurance obligatoire des soins datée du 27 juin 2013
(pièce 5).
f) Par avis du 12 juin 2014, la juge déléguée de la Cour de
céans a cité les parties ainsi qu’ [...], père de l’enfant [...], à comparaître
personnellement à l’audience fixée le 30 juin 2014.
g) Par courrier du 13 juin 2014, l’appelant J.________ a mis en
doute la probité des certificats médicaux produits par l’appelante. Il a
sollicité la production d’un relevé de tous les frais médicaux et de
pharmacie assumés par l’assurance-maladie de son épouse du 1
er
août
2012 au 31 décembre 2013, estimant que seul ce relevé permettrait de
déterminer l’état de santé de celle-ci et son incapacité de travail
subséquente. L’appelant a également requis que l’instruction
complémentaire porte sur les revenus de M.________, faisant valoir qu’une
telle instruction avait été ordonnée par le Tribunal fédéral et que son
épouse devait avoir des ressources régulières justifiant le maintien de son
permis B. Il a ainsi requis que l’instance d’appel ordonne au Service
cantonal de la population la production de tout élément confirmant une
-
16 -
activité salariée régulière de M.. Concernant le subside
d’assurance, l’appelant a sollicité qu’il soit ordonné à l’Office vaudois de
l’assurance-maladie de produire le relevé détaillé des subsides versés
pour l’assurance de M. et de son fils en 2012 et 2013 avec
l’indication du montant et de la date.
h) Le 17 juin 2014, la juge déléguée de la Cour de céans a
informé l’appelant que compte tenu des éléments à disposition, suffisants
au regard de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014, il ne serait pas
donné suite aux mesures d’instruction sollicitées, lesquelles étaient par
conséquent rejetées.
i) Sur demande des parties, l’audience fixée le 30 juin 2014 a
été renvoyée au 19 août 2014. Lors de celle-ci, le témoin [...] a déclaré ce
qui suit :
« Je ne paie pas de pension. Je reverse simplement les allocations
familiales. Je n’ai jamais versé de contribution d’entretien depuis la
séparation d’avec la mère de mon enfant. Je fais parfois des cadeaux
mais rien de plus.
Il y a eu un jugement dans le cadre duquel il a été convenu que je
paie seulement l’allocation familiale qui concerne mon fils, soit 230
fr. par mois. Je touche un salaire mais cela a été convenu comme
cela avec la mère de l’enfant. Madame M.________ ne m’a pas parlé
de l’audience de ce jour, elle ne m’a pas téléphoné. Je peux justifier
ce que je paie par mois. »
L’appelant J.________ a produit une pièce relative à ses impôts
pour l’année 2012 et a conclu à ce que l’instruction soit complétée
s’agissant de la production du dossier de l’assurance-maladie de
M..
Lors de cette même audience, l’appelante M. a produit
deux pièces, l’une concernant la fin de ses indemnités de chômage en
-
17 -
relation avec son incapacité de travail, d’une part, et l’autre sa prime
d’assurance-maladie pour janvier 2013, d’autre part. Elle s’est opposée à
la production de la pièce nouvelle de l’appelant ainsi qu’au complément
d’instruction requis par ce dernier. Elle a conclu à ce que seule la
contribution d’entretien relative à l’année 2013 soit modifiée, en ce sens
qu’elle soit fixée à 2086 fr. 40 par mois.
C.
1.a) La situation financière de J.________ – telle qu’établie dans
l’arrêt du 27 mars 2013 et confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt
du 26 février 2014 –, se présente comme suit :
Avant le 1
er
janvier 2011, J.________ travaillait en qualité
d'employé salarié pour le compte de Axa Winterthur et percevait à ce titre
un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 20'605 fr. 85. A compter de
cette date, il a repris l’une des agences de son employeur en qualité
d’agent principal indépendant. Pour l’année 2012, il ressort des comptes
de son agence un chiffre d'affaires des ventes et prestations de services
de 747'490 fr. 75 pour des dépenses totales de 705'750 fr. 90, soit un
solde disponible de 41'739 fr. 85. La pièce dont sont issus ces chiffres
(compte des dépenses et des recettes de l’agence de J.________ pour
l’année 2012) constitue toutefois un document interne à l'agence. Par
ailleurs, les prélèvements privés effectués par J., sous forme de
montants crédités sur son compte privé, avoisinent 12'000 fr. par mois (cf.
c. 5.2 infra).
b) J. est débiteur d'arriérés d'impôts pour l'année
2010, alors qu'il ne faisait pas encore ménage commun avec M.________.
Aucune pièce au dossier ne démontre qu'il se soit acquitté des acomptes
d'impôts pour l'année 2012 et qu'il s'en acquitte pour 2013. Il ne sera dès
lors pas tenu compte de ces montants dans ses charges (cf. c. 4.1 ci-
dessous). Il en va de même des crédits qu'il a contractés auprès de GE
Money Bank, au sujet desquels il a lui-même confirmé qu’il s’agissait de
dettes liées à son activité professionnelle d'indépendant.
-
18 -
Ses charges se présentent ainsi comme suit :
-
Base mensuelle1'350 fr.
-
Base mensuelle enfants 600 fr.
(1'000 fr. – 400 fr. d’allocations familiales)
-
Loyer2'560 fr.
-
Assurances-maladie572 fr. 90
-
Cantine [...]80 fr.
-
Baby sitting400 fr.
-
APEMS (...)300 fr.
Total5'862 fr. 90
Le budget de J.________ présente un solde disponible de 6'137
fr. 10 (12'000 – 5'862.90).
2.a) Compte tenu des pièces versées au dossier et de
l’instruction complémentaire, la situation financière de l’appelante
M.________ se présente comme suit :
Avant le mariage, l’appelante a toujours travaillé à 100% en
qualité de serveuse et s'assumait financièrement. A compter du mariage,
elle a progressivement diminué son activité professionnelle pour
l’interrompre complètement après six mois de ménage commun,
effectuant néanmoins de temps à autre des extras dans la restauration.
Du 3 août 2012 au 15 novembre 2012 et du 19 décembre
2012 au 30 janvier 2013, elle a été en incapacité totale de travail attestée
par certificats médicaux. Elle n'a perçu aucun revenu jusqu'au mois de
novembre 2012, mois à partir duquel elle a bénéficié du revenu
d'insertion. Jusqu'au 31 décembre 2012, elle a perçu 2'900 fr. à ce titre,
alors qu'à partir du 1
er
janvier 2013, elle a perçu 2'965 francs.
-
19 -
A partir de décembre 2012, l’appelante a perçu des
prestations de l'assurance-chômage, lesquelles ont été reversées
intégralement au Service social de Lausanne, soit 1'307 fr. 45 en
décembre 2012 et 944 fr. 25 en janvier 2013, ledit service étant subrogé
dans les droits de l’appelante. Par décision du 5 février 2013, la Caisse
cantonale de chômage a informé l’appelante que durant son incapacité de
travail, elle avait bénéficié des indemnités de chômage du 19 décembre
2012 au 17 janvier 2013. Son droit au chômage persistant au plus
jusqu’au 30
ème
jour suivant le début de l’incapacité de travail, elle n’avait
ainsi plus droit aux indemnités dès le 18 janvier 2013.
b) L’appelante perçoit des allocations familiales pour son fils
versées sur son compte PostFinance [...] à hauteur de 260 fr. mensuel par
le père de A.Q.________, montant qu'il convient de déduire du coût
d'entretien de son enfant.
S'agissant de son assurance-maladie, pour l'année 2012, elle a
bénéficié de subsides de l'Office vaudois de l'assurance-maladie à hauteur
de 236 fr. 20 pour elle-même et de 88 fr. 40 pour son fils Remus. Ces
montants couvraient entièrement les charges d'assurance-maladie
obligatoire de la requérante et de son fils. Pour l’année 2013, aux termes
de la décision du 27 juin 2013 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie,
l’appelante a bénéficié de subsides couvrant son assurance-maladie
obligatoire (367 fr. 40) ainsi que celles de son fils (91 fr. 90).
Ses charges se présentent donc comme suit :
-
Base mensuelle1'350 fr.
-
Base mensuelle enfants140 fr. (400 fr. – 260
fr.)
-
Loyer1'400 fr.
-
Assurances-maladie0.-
-
Frais de déplacement50 fr.
Total2'940 fr.
-
20 -
Le budget de M.________ présente ainsi un manco de 2'940 fr.
du 1
er
août au 31 octobre 2012, un manco de 40 fr. du 1
er
novembre 2012
au 31 décembre 2012 (2'900 – 2'940) et un solde de 25 fr. à partir du 1
er
janvier 2013 (2'965 – 2’940).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions patrimoniales qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de
première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures
à 10'000 fr., les appels sont recevables. Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV).
2.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
21 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
L’art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l’union
conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire. La procédure de
mesures protectrice de l’union conjugale est une procédure sommaire au
sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes: la cognition du
juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen
sommaire du droit; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2
Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la
vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il
suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12
août 2008 c. 3.1).
2.2 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, demeure applicable sous la LTF (TF
5A_17/2014 du 15 mai 2014, c. 2.1 et les références citées). En vertu de
ce principe, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc
sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est
lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et
par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des
faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui
ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur
une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées).
2.3 En l’espèce, seuls les faits nouveaux portant sur les trois
points qui ont fait l’objet de l’arrêt de renvoi entrent ainsi en
considération, à condition que le droit de procédure applicable autorise
-
22 -
leur introduction à ce stade de la procédure. En d’autres termes, à la suite
de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014, l'état de fait arrêté par
l’instance d’appel ne peut plus être modifié, sauf sur les points renvoyés, à
savoir:
-
la date à laquelle l’incapacité de travail de l’appelante
M.________ a effectivement pris fin, faisant partir le délai de
six mois pendant lequel une pension lui est due par
J.________ (cf. c. 4.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26
février 2014);
-
le point de savoir si le père de l’enfant [...],B.Q.________,
verse pour ce dernier une contribution d’entretien à
l’appelante (cf. c. 5.4.1 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26
février 2014);
-
l’éventuelle perception par l’appelante de subsides
d’assurance-maladie pour l’année 2013 (cf. c. 5.4.3 de
l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014).
Les pièces produites par l’appelante suite à l’ordonnance du
13 mai 2014, relatives aux deux derniers points précités, sont recevables
et seront prises en considération dans la mesure utile. Il en va de même
des pièces produites par l’appelante à l’audience du 19 août 2014, dans la
mesure où celles-ci concernent la date à laquelle son incapacité de travail
a pris fin en relation avec les indemnité de chômage, d’une part, et son
assurance-maladie pour 2013, d’autre part.
En revanche, la pièce nouvelle produite par l’appelant
J.________ à l’audience du 19 août 2014, à savoir sa déclaration d’impôt
2012, est irrecevable puisqu’elle n’a pas trait aux trois points
susmentionnés.
3.L’appelant J.________ a formé des réquisitions de preuve
complémentaires par courrier du 13 juin 2014, lesquelles ont été rejetées
par la juge déléguée de la Cour de céans le 17 juin 2014. A l’audience du
-
23 -
19 août 2014, l’appelant a réitéré ses réquisitions tendant à ce qu’un
relevé de tous les frais médicaux et de pharmacie assumés par
l’assurance maladie de son épouse du 1
er
août 2012 au 31 décembre 2013
soit produit, ainsi qu’un relevé détaillé des subsides versés pour son
assurance-maladie et celle de son fils en 2012 et 2013.
3.1
3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel
peut administrer les preuves. La mesure requise doit toutefois apparaître
propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la
preuve attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure
probatoire lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait
pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur
les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu’il ne serait
pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis
(TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 5.1.2; TF 5A_695/2012 du 20 mars
2013 c. 4.1.1; ATF 138 III 374 c. 4.3.2).
Même si le certificat médical ne constitue pas une moyen de
preuve absolu (TF 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 c. 3.1.3), il se définit
comme un document destiné à prouver l’incapacité de travailler d’un
patient pour des raisons médicales.
3.1.2 En l’espèce, en réponse à l’ordonnance du 13 mai 2014,
l’appelante M.________ a produit deux certificats médicaux qui attestent
d’une incapacité de travail à 100% du 3 août 2012 au 15 novembre 2012
et du 19 décembre 2012 au 30 janvier 2013. Ces certificats ont été établis
respectivement les 18 janvier 2013 et 28 janvier 2013, soit
antérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral.
Compte tenu de ces certificats médicaux et du fait que les
indemnités de chômage peuvent continuer à être perçues pendant 30
jours en cas d’incapacité de travail (cf. art. 28 al. 1 LACI [Loi fédérale sur
l’assurance-chômage du 25 juin 1982, RS 837.0]), l’instance d’appel
retient, par appréciation anticipée des preuves, que les pièces
-
24 -
complémentaires requises par l’appelant ne sont pas de nature à modifier
le résultat des preuves concernant la fin de l’incapacité de travail de
l’appelante, qu’elle tient pour établie à la fin du mois de janvier 2013 (cf.
infra, consid. 5.1 e)).
3.1.3 Toujours en réponse à l’ordonnance du 13 mai 2014,
l’appelante a également produit le prononcé d’octroi de subsides pour
elle-même et son fils concernant l’assurance-maladie rendu le 27 juin
2013 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie.
Dès lors que la perception de subsides pour l’année 2013
constitue un fait nouveau à prendre en considération dans le cadre du
nouvel arrêt à intervenir (ATF 131 III 91 c. 5.2 précité), il importe peu de
savoir si lors du précédant prononcé d’appel, les subsides étaient ou non
effectivement versés. En conséquence, il n’y a pas lieu de donner suite
aux réquisitions de preuve complémentaires réitérées par l’appelant lors
de l’audience du 19 août 2014, à savoir la production d’un relevé de tous
les frais médicaux et pharmaceutiques assumés par l’assurance-maladie
de son épouse du 1
er
août 2012 au 31 décembre 2013, ainsi qu’un relevé
détaillé des subsides versés pour son assurance-maladie et celle de son
fils en 2012 et 2013.
3.2 Dans ses réquisitions du 13 juin 2014, l’appelant a
également requis que l’instruction complémentaire porte sur les revenus
de l’appelante M.________.
A cet égard, il sied de relever que le revenu de l’appelante ne
fait pas partie des questions renvoyées par le Tribunal fédéral à l’instance
d’appel. Dès lors, ce point n’a pas à faire l’objet d’une instruction
complémentaire comme le soutient l’appelant, puisque le Tribunal fédéral
a expressément retenu qu’ « en tant que le recourant reproche à l’autorité
cantonale de ne pas avoir établi le revenu mensuel perçu par l’intimée ou
tout au moins le revenu hypothétique qu’elle peut réaliser, son grief est
infondé. En effet, à compter du 1
er
août 2013, à savoir six mois après la fin
de l’incapacité de travail de l’intimée, l’autorité cantonale n’a plus mis de
-
25 -
contribution d’entretien à charge du recourant, de sorte qu’il est sans
pertinence de savoir quel revenu l’intimée peut raisonnablement réaliser à
compter de cette date ».
Par conséquent, les réquisitions de preuve complémentaires
relatives aux revenus de M.________ doivent également être rejetées.
Appel de M.________
- Il convient en premier lieu d'examiner l'appel de M.________,
qui tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la pension due par
son mari est fixée à 6'000 fr. (six mille francs) par mois et qu'elle est due
pour une durée de 18 mois, dès la fin de son incapacité de travail.
Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier
de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI
424 c. 2; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
- 26 -
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et les réf., JT 2007 I 351).
4.1 a) Dans un premier moyen, l'appelante conteste le montant de
la contribution d'entretien qui lui a été allouée par le premier juge. Elle
reproche au magistrat d'avoir pris en compte dans le calcul des charges
de l'intimé les acomptes d'impôts 2012 et le recouvrement d'impôts 2010,
alors même que celui-ci n'a pas apporté la preuve du paiement de ces
charges. Subsidiairement, elle fait valoir que si le premier juge a tenu
compte des impôts pour l'intimé, il aurait dû également en tenir compte
pour elle-même dans la mesure où elle devra également s'en acquitter.
b) Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des arriérés
d'impôts – (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch
2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Lorsque la charge
fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (Juge
délégué CACI 4 mai 2011/65). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde
de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale
courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1,
FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.). Il n'y a
toutefois lieu de prendre en compte une telle charge que si elle est
réellement acquittée (ATF 121 III 20 c. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet
2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 2.1).
- 27 -
En l'espèce, dès lors que le paiement des acomptes d'impôts
2012 et 2013 n'est pas établi par l'intimé, il ne se justifie pas de les
comptabiliser, ce tant en ce qui concerne la mari que l'épouse. Le grief de
l'appelante doit donc être admis en ce sens que le montant de 2'383 fr. 70
mensuel relatif aux acomptes d'impôts 2012 de l'intimé, retenu par le
premier juge, ne sera pas pris en compte à titre de charges.
c) Une dette peut être prise en considération dans le calcul du
minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage
commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été
assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 4.3.2).
Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour
l'entretien des deux époux et ne serve pas à un seul des époux. Le point
de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de
même que le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF
5A_923/2012 du 15 mars 2013 c. 3.1).
Tel est le cas d'acomptes effectivement payés en
remboursement d'arriérés d'impôts remontant à la vie commune, dont les
époux répondent solidairement, même si les impôts courants ne sont pas
pris en compte vu la situation serrée des époux (Juge délégué CACI 13
septembre 2011/248; Juge délégué CACI 13 octobre 2011/298).
En revanche, il n'est pas arbitraire de ne pas prendre en
compte les dettes d'impôts arriérées et de cotisations AVS, qui chargent
exclusivement un époux (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch
2011 p. 165 n° 2).
En l'espèce, les arriérés d'impôts remontent à l'année 2010,
soit antérieurement au mariage célébré le 22 juin 2011 entre les époux.
Ainsi, ces dettes ne remontant pas à la vie commune, elles sont
exclusivement à la charge de l'intimé et il n'y a pas lieu d'en tenir compte
- 28 -
dans ses charges. C'est donc un montant de 6'400 fr. mensuel qu'il y a lieu
de soustraire aux charges retenues par le premier juge.
d) Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à
l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du
revenu du parent qui les reçoit (Hegnauer, Commentaire bernois, n. 95 ad
art. 285 CC; Bastons Bulletti, l'entretien après divorce: méthodes de
calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81). Elles sont
cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du
21 octobre 2009 c. 3.2; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1 et les
références citées).
En l'espèce, la juge déléguée de la Cour d'appel civile constate
d'office que les allocations familiales, d'un montant de 400 fr., pour les
enfants de l'intimé, [...] et [...], issus d'un premier lit, n'ont pas été
déduites par le premier juge dans le calcul du minimum vital. Ainsi, si l'on
soustrait 400 fr. à la base mensuelle pour les enfants de 1'000 fr. retenue
par le premier juge, on arrive à la somme de 600 fr. qui sera retenue pour
l'entretien des enfants [...] et [...].
e) Cela étant, les autres postes des charges de l'intimé
peuvent être confirmés, de telle sorte que les charges incompressibles de
l'intimé s'élèvent à 5'862 fr. 90.
4.2 a) Dans un second grief, l'appelante conteste le dies a quo fixé
au 1
er
septembre 2012 par le premier juge pour les contributions
d'entretien. Elle fait également valoir que la durée de six mois fixée par le
premier juge sera insuffisante pour retrouver un travail. Elle conclut ainsi à
ce que la contribution d'entretien lui soit versée pour une durée de 18
mois dès la fin de son incapacité de travail.
b) Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le
cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être
réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la
requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la
- 29 -
vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss). Toutefois, la
rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures
provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF
5A_485/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.2; ATF 111 II 103 c. 4). N'est pas
arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche
de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre
2011 c. 4.2.6).
En l'espèce, la séparation effective des parties date du 14 août
2012 et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15
août 2012. Le premier juge a arrêté le dies a quo des contributions
d'entretien au 1
er
septembre 2012. Cette appréciation ne peut être
confirmée et il y a lieu d'arrêter le point de départ des contributions
d'entretien au 1
er
août 2012, correspondant au premier jour du mois le
plus proche de la séparation effective des parties.
c) Conformément au principe de l'indépendance économique
des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra
être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son
taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a). Le juge doit
donc examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une
activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa
formation. S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il
doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet
avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation,
notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être
fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129
III 417 c. 2.2; ATF 114 II 12 c. 5).
d) En l'espèce, le premier juge a fixé un délai de six mois à
l'appelante pour qu'elle retrouve un emploi. Depuis fin janvier 2013,
l'appelante n'est plus en incapacité de travail. Le délai de six mois ne peut
qu'être confirmé dès lors que l'on peut attendre de l'appelante, qui avant
- 30 -
son mariage avait toujours travaillé à 100% en qualité de serveuse et qui
s'assumait d'un point de vue financier, qu'elle retrouve un travail assez
rapidement. Quand bien même l'appelante a déclaré suivre des cours pour
reprendre son métier dans le domaine de la réception/secrétariat, dont
des cours d'anglais d'une durée de six mois et des cours d'informatique
d'une durée encore indéterminée, elle n'a pas allégué et encore moins
établi qu'elle n'était plus en mesure d'exercer en qualité de serveuse, si
bien qu'un délai de six mois pour reprendre son activité exercée
précédemment apparaît conforme. Du reste, lors de l'audience du 19 mars
2013, l'appelante a émis le souhait de devenir indépendante
financièrement le plus rapidement possible, ce qui plaide également pour
la fixation d'un court délai.
Appel de J.________
- Il convient maintenant d'examiner l'appel de J.________, qui
tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'il n'est pas tenu de
contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une quelconque
pension. Il conclut également à ce que l'ordinateur portable MacBook
blanc lui soit restitué par son épouse et que l'ordonnance soit réformée à
son chiffre III en ce sens que la conclusion de son épouse portant sur une
liste d'objets mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 est déclarée
sans objet, subsidiairement rejetée.
5.1a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte du
minimum vital de 400 fr. pour l'enfant [...], dès lors que l'intimée perçoit
une contribution d'entretien de la part du père de cet enfant.
Il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon les
art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent en principe
s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une
précédente union ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de
l’entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non
aux conjoints de ceux-ci (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.2; TF
-
31 -
5C.18/2000 du 17 juillet 2000 c. 4b non publié: in ATF 126 III 353). Lorsque
l’enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père
biologique de supporter les coûts financiers de l’entretien de l’enfant;
l’assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle
différence entre la contribution d’entretien insuffisante du père biologique
et les besoins de l’enfant et à supporter le risque lié à l’encaissement des
contributions d’entretien (ATF 120 III 285 c. 2b, JT 1996 I 213).
En l'espèce, l'intimée a affirmé qu’elle ne percevait aucune
contribution de la part du père de l’enfant, seules les allocations familiales
lui étant versées par ce dernier. Cela a été confirmé par [...], entendu à
l’audience du 19 août 2014, lequel a déclaré qu’à l’exception de cadeaux
occasionnels, il ne versait pas de contributions d’entretien en faveur de
son enfant mais rétrocédait simplement à l’intimée les allocations
familiales le concernant.
Au vu de ces éléments, il se justifie de tenir compte de la base
mensuelle de 400 fr. concernant l’enfant [...], ce à plus forte raison qu’une
base mensuelle de 1'000 fr. (400 + 600) a été comptabilisée dans les
charges de l’appelant s’agissant des enfants [...] et [...] et que le solde
disponible a été réparti à raison de 1/3 pour Madame et de 2/3 pour
Monsieur en raison de ses deux enfants à charge – ce qui n’a été remis en
cause par aucune des parties.
A l'instar de ce qui a été admis pour l'appelant, il convient de
déduire du montant de base de 400 fr., le montant de l’allocation familiale
arrêté à 260 fr. sur la base du relevé du compte [...].
b) Le montant du minimum vital de l'intimée doit être
confirmé à hauteur de 1'350 fr., dès lors qu'elle a un enfant à charge. On
relèvera que la même base a du reste été retenue en faveur de l'appelant.
c) L'appelant critique aussi le montant de la prime maladie de
l'intimée, par 400 fr., ainsi que le montant de son loyer, par 1'400 fr., qui
-
32 -
devrait à ses dires être réduit de 400 fr., somme estimée pour le coût de
la chambre de l’enfant [...].
S'agissant des primes d'assurance-maladie, sur la base des
pièces versées au dossier, il y a lieu de retenir que pour l'année 2012,
l'intimée a bénéficié d'un subside de l'Office vaudois de l'assurance-
maladie d'un montant total de 324 fr. 60 pour elle-même et pour son fils. Il
ressort de la pièce n° 5 produite par l’intimée le 5 juin 2014, soit la
décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 27 juin 2013, que le
montant du subside pour 2012 couvrait intégralement les primes de son
assurance-maladie obligatoire et celles de son fils.
Pour l’année 2013, il ressort de cette même pièce que
l’intimée a bénéficié d’un subside d’assurance-maladie d’un montant total
de 459 fr. 30 couvrant intégralement sa prime d’assurance-maladie
obligatoire et celle de son fils.
On soulignera que les primes d'assurance-complémentaire
n'ont pas à être retenues, à défaut de tout accord sur ce point par les
parties (ATF 134 III 323 c. 3), sans que ce point n’ait été remis en cause
par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 février 2014. Contrairement
aux conclusions de l’intimée lors de l’audience du 19 août 2014, qui
prennent en compte une somme de fr. 82 fr. à titre d’assurance-
complémentaire, il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de ce montant.
En relation avec le loyer de l'intimée, c'est à tort que
l'appelant fait valoir qu'une partie du loyer devrait être déduite pour tenir
compte qu'une chambre est occupée par le fils de l'intimée. Rien ne
justifie de prendre en considération une quelconque participation de
l'enfant, ce d'autant plus que le loyer de 1'400 fr. ne s'avère pas
disproportionné pour une personne vivant seule avec son enfant.
d) Les autres charges de l'intimée ne sont pas remises en
cause par l'appelant et peuvent être confirmées à hauteur de 2'940 fr. par
mois.
-
33 -
e) Enfin, s’agissant du moment à partir duquel l’incapacité de
travail de l’intimée a pris fin, la date du 30 janvier 2013 doit être retenue.
Celle-ci résulte tant des certificats médicaux produits que de la décision de
la caisse de chômage du 5 février 2013, aux termes de laquelle l’intimée a
pu bénéficier d’indemnités de chômage pendant son incapacité de travail,
cela durant un délai maximal de 30 jours, ainsi que la loi sur l’assurance-
chômage le permet, soit du 19 décembre 2012 au 18 janvier 2013. La
perception d’indemnités de chômage par l’intimée durant la période en
question ne remet dès lors pas en cause le fait qu’elle était en incapacité
de travail jusqu’à la fin du mois de janvier 2013 (cf. supra, consid. 3.1.2).
5.2S'agissant de ses revenus, l'appelant fait valoir son
changement d'activité professionnelle en 2011 et la reprise de l'agence
d'assurance [...] d' [...] en qualité d'indépendant alors que précédemment
il était salarié de cette société. Il explique que sa situation financière en
2011 a encore été favorable du fait qu'il a perçu les commissions
afférentes à l'année 2010 dans le courant de l'année 2011, mais qu'il a
utilisé l'ensemble de son disponible pour financer des travaux de remise
en état des locaux. Il allègue même avoir dû contracter des crédits auprès
de [...] en juin et septembre 2012 pour couvrir en partie les dépenses de
son agence. Enfin, il invoque devoir faire face à des recouvrements
d'impôts pour les années précédentes, charges qui pénalisent lourdement
son budget. Il conteste ainsi le montant de 20'000 fr. retenu à titre de
revenu pour l'année 2012 par le premier juge et considère qu'il est
lourdement endetté, sur le plan fiscal d'une part et par des crédits
bancaires d'autre part.
a) Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
La jurisprudence préconise de prendre en considération
comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation
-
34 -
des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, op. cit., note
infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch.
2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les
fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par
l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou
mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas
de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la
dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du
13 janvier 2009 c. 2, FamPra.ch 2009 no 44 p. 464).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes –
comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent – , il convient de
se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les
prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer
ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2; TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678; TF
2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3).
En l'espèce, la pièce n° 135 du bordereau du 25 janvier 2013
(compte des dépenses et des recettes de l’agence de J.________ pour
l’année 2012) indique un chiffre d’affaires des ventes et prestations de
services de 747'490 fr. 75 pour des dépenses totales de 705’750 fr. 90,
soit un solde disponible de 41’739 fr. 85. Cette pièce constitue néanmoins
un document interne à l'agence et sa valeur probante est sujette à
caution. Par ailleurs et en tout état de cause, l’appelant a indiqué à
l’audience d’appel du 19 mars 2013 qu’il avait pour pratique de virer une
- 35 -
partie du compte de son agence sur son compte privé pour payer ses
charges, en fonction des factures du ménage qu’il recevait. Cela est
confirmé par le contenu des relevés du compte privé [...] produits par
l'appelant, où le montant de l’actif correspond plus ou moins à celui du
passif. Le montant mensuellement viré au crédit dudit compte avoisine,
selon une moyenne, 12'000 francs. Ce montant est du reste inférieur au
minimum vital retenu par le premier juge et admis par l’appelant. Cela
étant, le montant de 12'000 fr. doit être retenu au titre du salaire mensuel
perçu par l’appelant pour 2012 et le début 2013, à tout le moins. Du reste,
il convient de relever que ce montant, discuté par l’appelant en audience
d’appel du 19 août 2014, n’a pas été remis en cause par le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 26 février 2014 (cf. c. 3).
b) Comme on l'a vu précédemment (cf. supra, c. 4.1 let. c),
une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital
lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de
l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit
d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement
(ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2).
De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte
réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III
89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3).
En l'occurrence, l'appelant admet que les crédits contractés
auprès de [...] l'ont été pour couvrir les dépenses de son agence, si bien
qu'il y a lieu de confirmer l'appréciation du premier juge qui n'en a pas
tenu compte à titre de charges.
c) Lorsque la situation financière est serrée, la franchise
mensuelle dont l’époux doit s’acquitter en remboursement de l’assistance
judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les
charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238).
En l'espèce, l'appelant devra s'acquitter à partir du 1
er
avril
2013 d'un montant de 200 fr. à ce titre, mais on ignore s'il s'acquittera ou
- 36 -
non du montant en question. Quant à l'intimée, elle a indiqué s'acquitter
de la franchise de 50 fr. qui lui était due, mais on peut considérer que sa
situation financière étant serrée, il n'y a pas lieu d'inclure ce montant dans
ses charges incompressibles. Il ne sera donc tenu compte de cette charge
ni pour l'appelant, ni pour l'intimée.
- Au vu des éléments qui précèdent, on peut établir la
contribution d'entretien qui sera due par J.________ à M.________. Dans la
mesure où la situation financière de l'appelante a fluctué tant en ce qui
concerne ses charges que ses revenus au cours des années 2012 et 2013,
il convient d'établir plusieurs périodes, soit du 1
er
août 2012 au 31 octobre
2012 (période 1), du 1
er
novembre 2012 au 31 décembre 2012 (période 2)
et du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2013 (période 3). Ainsi que cela ressort
de l’instruction et des pièces produites le 5 mai 2014 (cf. c. 3.3 ci-dessus),
cette dernière période se termine le 31 juillet 2013, dans la mesure où
l’incapacité de travail de l’intimée a pris fin le 30 janvier 2013.
Indépendamment des périodes considérées, le solde
disponible de l’appelant J.________ s'élève à 6'137 fr. 10.
La répartition du solde disponible à raison de deux tiers pour
J., celui-ci ayant ses deux enfants à charge, et d'un tiers pour
M., n'ayant pas été contestée par les parties, cette répartition sera
confirmée.
Pour la période 1, le manco de M.________ s'élève à 2'940 fr., si
bien qu'en procédant à la répartition du solde disponible de J.________, on
arrive à une pension d'un montant de 4'005 fr. 70.
En procédant de la même manière pour la période 2, où le
manco est de 40 fr., on aboutit à une pension de 2'072 fr. 35.
Pour la période 3, où le solde disponible de l’appelante est de
25 fr. (2'965 – 2’940), on arrive à une pension de 2'029 francs.
En définitive, J.________ devra contribuer à l'entretien de
M.________, par le régulier versement d'une pension de 4'005 fr. 70 du 1
er
août au 31 octobre 2012, de 2'072 fr. 35 du 1
er
novembre au 31 décembre
2012 et de 2'029 fr. du 1
er
janvier au 31 juillet 2013.
- Le grief de l'appelant s'agissant de l'ordinateur portable
MacBook blanc est infondé et le raisonnement du premier juge peut être
intégralement confirmé. On relèvera qu'il existe suffisamment d'indices au
dossier permettant légitimement d'affirmer que cet ordinateur est la
propriété de l'intimée.
Enfin, s'agissant du grief de l'appelant tendant à ce que
l'ordonnance soit réformée à son chiffre III en ce sens que la conclusion de
son épouse portant sur une liste d'objets mentionnés dans la requête du 9
octobre 2012 est déclarée sans objet, subsidiairement rejetée, là encore,
on doit constater que celui-ci est infondé. En effet, l'appelant n'avance
aucun élément qui permettrait de dire, même sous l'angle de la
vraisemblance, que les objets en question ont été restitués, qu'ils
n'appartiendraient pas à l'intimée ou encore qu'ils seraient inexistants. On
doit donc confirmer l'appréciation du premier juge qui a ordonné à
l'appelant de restituer à l'intimée l'ensemble des objets mentionnés dans
la requête du 9 octobre 2012.
8.Au vu de ce qui précède, les appels de J.________ et M.________
doivent être partiellement admis.
a) La décision entreprise sera réformée en ce sens que l’intimé
J.________ contribuera à l’entretien de la requérante M.________ par le
régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de
4'005 fr. 70 du 1
er
août au 31 octobre 2012, de 2’072 fr. 35 du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 et de 2029 fr. du 1
er
janvier 2013 au 31
juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement a été ordonné
- 38 -
par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2012, dans
l’hypothèse où ce montant aurait été acquitté par J.________. L’ordonnance
est confirmée pour le surplus.
b) Compte tenu du sort de la cause (aucun des appelants
n’obtenant entièrement gain de cause) et de la nature du litige (cf. art.
107 al. 1 let. c CPC), les frais seront répartis en équité par moitié entre les
parties et les dépens de deuxième instance compensés.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de J., par 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'appel de M., par 600 fr. (65
al. 2 TFJC), ainsi qu’à l’audition du témoin [...], par 126 fr. 40, soit 63 fr. 20
à charge de chacune des parties (art. 88 al. 1 et 2 TFJC et 107 al. 1 let. c
CPC) seront laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire ayant été
accordée aux appelants.
c) Il ressort de la liste des opérations et des débours produite
par le conseil de l'appelant J.________ qu'il a consacré 24.8 heures à la
procédure d'appel ayant donné lieu à l’arrêt de la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du 27 mars 2014 (premier tour). Le nombre d'heures
alléguées apparaissant trop conséquent compte tenu de la nature et de la
relative difficulté de la cause, le temps consacré à la procédure d'appel
doit être équitablement arrêté à 15 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office peut être arrêtée à
2'700 fr., s'agissant des honoraires, auxquels s'ajoutent 100 fr. de
débours, et la TVA, par 224 fr., soit en définitive une indemnité de 3'024
francs. La quotité de cette indemnité n’a pas été remise en cause devant
le Tribunal fédéral dans le cadre du recours interjeté par l’appelant le 27
mai 2013.
A cette indemnité s’ajoutent les opérations effectuées devant
la Cour d’appel civile suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014.
La liste des opérations datée du 20 août 2014 par le conseil de l’appelant,
-
39 -
qui fait état de 33.3 heures, dont 45 courriers, apparaît trop conséquente,
compte tenu que seules les opérations devant la Cour d’appel civile
doivent être prises en compte. Par ailleurs, les heures facturées pour un
déplacement n’ont pas à être rémunérées à double, puisque la vacation
figure déjà dans les débours par 100 francs. En définitive, on peut
admettre une indemnité de 1'274 fr. 40, comprenant une indemnité de
1'080 fr. correspondant à 6 heures de travail rémunérées au tarif horaire
de 180 fr., à laquelle s’ajoutent 100 fr. de débours et 94 fr. 40 de TVA.
Au total, l’indemnité du conseil de l’appelant doit ainsi être
arrêtée à 4'298 fr. 40, TVA et débours compris.
Le conseil de l'appelante M.________ a produit une liste des
opérations qui totalise 15 heures et 30 minutes dans le cadre de la
procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 27 mars 2013 (premier tour). A
l'instar de son confrère, on arrêtera le temps consacré à cette procédure à
15 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité
d'office peut être arrêtée à 2'700 fr., s'agissant des honoraires, auxquels
s'ajoutent 80 fr. de débours, et la TVA, par 222 fr. 40, soit en définitive une
indemnité de 3'002 fr. 40. La quotité de cette indemnité n’a pas été
remise en question devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours
interjeté par l’appelant le 27 mai 2013.
S’agissant des opérations effectuées par-devant la Cour
d’appel civile suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014, le
conseil de l’appelante a produit une liste des opérations qui totalise 6
heures et 5 minutes, ce qui paraît adéquat au vu de la nature et des
difficultés de la cause. L’indemnité du conseil de l’appelante sera ainsi
arrêtée à 1'193 fr. 40, ce montant correspondant à 6 heures et 5 minutes
de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., auxquelles s’ajoutent les
débours par 10 fr. et la TVA par 88 fr. 40.
Au total, l’indemnité du conseil de l’appelante doit ainsi être
arrêtée à 4'195 fr. 80, TVA et débours compris.
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40 -
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de J.________ est partiellement admis.
II. L'appel de M.________ est partiellement admis.
III. L'ordonnance est réformée au chiffre V comme suit :
V.dit que l'intimé J.________ contribuera à l'entretien de la
requérante M.________ par le régulier versement, en
mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 4'005 fr.
70 (quatre mille cinq francs et septante centimes) du 1
er
août au 31 octobre 2012, de 2’072 fr. 35 (deux mille
septante-deux francs et trente-cinq centimes) du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 et de 2'029 fr. (deux
mille vingt-neuf francs) du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet
2013, sous déduction des 3'000 fr. (trois mille francs)
dont le versement a été ordonné par ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 16 août 2012, dans
l’hypothèse où ce montant aurait été acquitté par
J.________.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
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41 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 663 fr. 20
(six cents soixante-trois francs et vingt centimes) pour
l'appelant et à 663 fr. 20 fr. (six cents soixante-trois francs et
vingt centimes) pour l'appelante, sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. L'indemnité de Me Jacques Ballenegger, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 4'298 fr. 40 (quatre mille deux cent nonante-huit
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle
de Me Eric Muster, conseil de l'appelante, à 4'195 fr. 80
(quatre mille cent nonante-cinq francs et huitante centimes),
TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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42 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Ballenegger (pour J.),
-Me Eric Muster (pour M.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :