1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.012890-141283
420
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 et 3, 273 CC ; 183, 187 al. 4 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S., née
[...], à Monthey, intimée au fond, contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 2 juillet 2014 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec B.S., à Leysin, requérant au fond, la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le
2 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a confié la garde sur les enfants C.S., D.S. et
E.S., nés le 28 décembre 2009, à leur père B.S. (I), dit que
A.S.________ née [...] pourra avoir ses enfants auprès d’elle un week-end
sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de
l’école, chaque semaine du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la
reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à
charge pour la mère d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y
ramener (Il), astreint A.S.________ née [...] à contribuer à l’entretien de ses
enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'300 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
juillet 2014 (III),
maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art.
308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des
enfants C.S., D.S.________ et E.S., nés le 28 décembre
2009, confiée à C. du Service de protection de la jeunesse (IV),
rejeté les conclusions de A.S.________ née [...] (V), constaté que la
conclusion de B.S.________ relative à l’établissement de passeports
canadiens pour les enfants a perdu son objet (VI), arrêté les frais
judiciaires à 12'510 fr. et les a mis par 7'572 fr. 50 à la charge de
A.S.________ née [...], les frais arrêtés à 4'937 fr. 50 pour B.S.________ étant
provisoirement laissés à la charge de l’Etat, sous déduction d’un montant
de 3'500 fr. d’ores et déjà versé à titre d’avance avant l’octroi de
l’assistance judiciaire (VII), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire
B.S.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
des frais judiciaires arrêtés sous chiffre VII ci-dessus (VIII), dit que
A.S.________ née [...] est la débitrice de B.S.________ de la somme de 1'000
fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (X).
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3 -
En droit, le premier juge a constaté qu’A.S.________ – qui nie
que son attitude constituerait un danger pour ses enfants – adopte un
comportement dénigrant à l’égard de B.S., que ce comportement
ne favorise pas les contacts avec l’autre parent et qu’il met – aux dires des
experts – en danger le développement des enfants. Il a dès lors conclu que
les capacités éducatives de B.S. étaient supérieures à celles
d’A.S., de sorte qu’il convenait de confier la garde des enfants
C.S., D.S.________ et E.S.________ à leur père.
S’agissant de la contribution due par A.S.________ à l’entretien
des siens, le premier juge a retenu qu’elle devait être arrêtée à 3'300 fr.,
correspondant aux 30% des revenus mensuels nets perçus par
l’intéressée, soit 10'990 fr. 60, pour une activité à mi-temps.
B.Par acte du 14 juillet 2014, A.S.________ a formé appel contre
ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à
l’annulation du prononcé et à ce qu’elle soit confirmée en tant que parent
gardien des trois enfants du couple, subsidiairement à ce qu’elle soit
confirmée en tant que parent gardien des trois enfants du couple et à ce
que B.S.________ soit astreint à verser une pension mensuelle globale à
dire de justice, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains
d’A.S.. Plus subsidiairement encore, en cas de confirmation de la
garde au père, elle a conclu à ce que le montant de la contribution
d’entretien mise à sa charge soit arrêté à 2'000 francs. Elle a notamment
requis, à titre de moyens de preuve, l’audition de la Dresse [...] ainsi que
la mise sur pied d’une nouvelle expertise.
Par décision du 17 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a accordé l’effet suspensif à l’appel.
Dans sa réponse du 24 juillet 2014, B.S. a conclu au
rejet de l’appel. Il a en outre demandé à bénéficier de l’assistance
judiciaire durant la procédure d’appel, précisant que sa situation
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4 -
financière n’avait pas changé et qu’il avait déjà bénéficié de l’assistance
judiciaire.
Le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) s’est
déterminé le 28 juillet 2014, concluant également au rejet de l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.L’appelante A.S., née [...] et l’intimé B.S. ont
eu des triplés le [...] 2009, soit C.S., D.S., et E.S..
Ils se sont mariés le [...] 2010 à [...].
2.Par convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale le 10 mai 2012, les parties sont
notamment convenues de ce qui suit :
« III.-La garde des enfants C.S., D.S.________ et E.S.,
tous nés le [...] 2009, est attribuée à A.S. (sic), leur mère.
IV. B.S.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants,
étant précisé que tant qu’il n’aura pas d’appartement, il pourra avoir
ses enfants auprès de lui, à défaut de meilleure entente, transport à sa
charge, les lundis après-midi de 13h00 à 17h00 et les mercredis et
vendredis de 8h00 à 17h00.
Dès qu’il aura pu emménager dans un appartement, il pourra avoir
ses enfants auprès de lui, à défaut de meilleure entente, transport à sa
charge, les lundis après-midi de 13h00 à 17h00, les mercredis et
vendredis de 8h00 à 17h00 et un week-end sur deux du vendredi à
8h00 au dimanche à 17h00. Lorsque B.S.________ aura les enfants
durant le week-end, il ne les prendra pas le lundi après-midi suivant ce
week-end. ».
-
5 -
Au regard de cette convention, B.S.________ doit contribuer à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de
500 francs.
3.Par requête de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2012,
A.S.________ a conclu à la suspension immédiate du droit de visite, aux
motifs que B.S.________ ne parvenait pas à assurer la sécurité des enfants
et prévenir les accidents, C.S.________ s’étant blessé à une main et
D.S.________ ayant fait une chute, et à ce que le SPJ soit mandaté sans
délai.
Par ordonnance du 23 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a mandaté le SPJ afin qu’il effectue
une évaluation relative aux capacités parentales de chacun des parents et
a rejeté la conclusion tendant à la suspension du droit de visite.
Le SPJ a rendu son rapport le 3 janvier 2013, au terme duquel
il a notamment conclu à l’instauration d’un mandat de curatelle
d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC.
4.Le 20 octobre 2012, A.S.________ a déposé plainte pénale
contre son époux pour actes d’ordre sexuel sur sa fille E.S., actes
qui se seraient produits pendant le week-end du 5 au 7 octobre 2012.
Par ordonnance du 5 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.S. pour acte d’ordre sexuel avec des
enfants. La Procureure a considéré que les très nombreuses opérations
d’enquête menées jusque-là par la police et le Ministère public n’avaient
pas apporté d’indices sérieux et concrets de culpabilité du père. Selon elle,
aucun élément, notamment médical et psychologique, n’établissait que
l’un ou l’autre des trois enfants du couple aurait été abusé sexuellement
par leur père ou par un tiers.
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6 -
Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.S.________ et confirmé
l’ordonnance de classement (CREP 25 mars 2014/227).
A.S.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral, qui n’a pas encore statué à ce jour.
5.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24
octobre 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement a notamment
suspendu provisoirement l’application du chiffre IV de la convention du 10
mai 2012 et dit que le père pourrait rendre visite à ses enfants un samedi
sur deux, de 14h00 à 18h00 au domicile de la mère, en présence de cette
dernière ou d’une personne de confiance.
6.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 21 janvier 2013
à la suite d’une audience tenue le 9 janvier 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a notamment maintenu l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2012, institué une mesure de
curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur
des enfants, mesure confiée à P., assistante sociale du SPJ, ainsi
qu’ordonné une expertise pédopsychiatrique avec mission de déterminer
les capacités éducatives des parents et faire des propositions concernant
l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et de l’exercice des
relations personnelles. Cette expertise a été confiée au Dr K.,
spécialiste FMH en psychiatrie de l’enfant et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents.
A.S.________ a déposé un appel à l’encontre de la décision
précitée, concluant notamment à ce que le droit de visite du père soit
suspendu provisoirement jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en
cours à l’encontre du requérant et jusqu’à réception des conclusions de
l’expertise pédopsychiatrique.
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7 -
Par arrêt du 14 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile a rejeté l’appel déposé par l’épouse. Se fondant notamment sur le
rapport du SPJ du
3 janvier 2013, sur le rapport d’investigation de la Police cantonale du 16
avril 2013 et sur une lettre du Dr [...] – pédiatre des enfants – du 29 mai
2013, elle a estimé que des investigations tant au plan pénal qu’au plan
civil étaient en cours et, qu’en l’état, des indices concrets et sérieux de
mise en danger du bien des enfants faisaient défaut, de sorte que rien
n’imposait que le droit de visite du père soit restreint et surveillé jusqu’à
droit connu sur l’enquête pénale et le dépôt du rapport d’expertise.
7.Le Dr K.________ a déposé son rapport d’expertise le 8 octobre
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8 -
d’empathie à leur sujet. Il retransmettait garder l’impression que cette
mère cherchait une preuve médicale contre le père.
Dans sa longue audition du 3 juillet 2013 (réd. : devant le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois), Madame Dr [...] fournit un récit
extrêmement détaillé de la situation. Elle mentionne que le premier
rendez-vous était prévu pour le 12 octobre 2012. La mère rapportait alors
des observations déjà mentionnées ailleurs dans cette expertise. Lors de
l’examen, la fillette était très agitée, elle s’est apaisée et s’est montrée
rassurée dès que son père est arrivé, rendant l’examen physique possible.
Madame Dr [...] dit avoir été surprise de la manière brusque avec laquelle
Madame A.S.________ manipulait sa fille.
Elle donne ensuite, dans son audition (p. 3) des détails très précis de
l’examen clinique. Elle précise que celui-ci évoquait un lichen scléro-
atrophique et non pas, en premier lieu, une lésion traumatique. Madame
Dr [...] précise que l’examen clinique ne lui permet ni d’infirmer ni de
confirmer les suspicions d’abus sexuels de cette mère.
Elle précise également (p. 4) que Monsieur B.S.________ n’était pas informé
de cette synéchie (l’anomalie anatomique) qui faisait pourtant l’objet d’un
diagnostic et d’une prise en charge depuis déjà une année. La spécialiste
relève (lignes 133-134) que par le passé, Madame A.S.________ avait déjà
eu des soupçons de maltraitance sur E.S.________ dans le cadre de la
garderie.
Il est troublant de relever que, lors du deuxième rendez-vous, environ six
semaines après le 12 octobre 2012, Madame A.S.________ a dit à cette
spécialiste qu’elle n’avait pas appliqué la pommade grasse qui était
prescrite.
L’évolution des lésions constatées lors du premier examen s’avérait
extrêmement lente, confortant le diagnostic initial de cette spécialiste.
Cette dernière a prescrit une crème de corticostéroïdes que, lors de la
troisième consultation (environ un mois plus tard), Madame A.S.________
n’avait pas non plus appliquée.
Un quatrième rendez-vous a eu lieu le 14 février 2013, trois jours après
que Madame A.S.________ soit allée consulter, pour les mêmes suspicions,
le Service des Urgences de Pédiatrie de Genève où les médecins
s’avouaient empruntés pour poser un diagnostic. Encore une fois, Madame
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Dr [...] (p. 6, lignes 188 à 191) décrit des lésions qui, selon elle, sont
clairement évocatrices d’un problème chronique et d’une pathologie
cutanée et non traumatique. Madame Dr [...] précise également qu’elle
n’avait pas personnellement constaté de comportement post-traumatique
chez la petite E.S.. (...).
S’agissant de A.S., le rapport indique notamment ce
qui suit :
« Madame A.S.________ affirmait, lors du dernier entretien avec l’expert
que fréquemment, avant d’aller chez leur père, les enfants sont en pleurs
et rechignent à quitter leur maman. A ce moment, elle leur dit qu’ils sont
obligés d’y aller « car le Juge l’a décidé ». Interpellée par l’expert sur sa
manière de réagir et sur le manque d’adéquation d’une telle réponse,
Madame A.S.________ explique qu’elle encourage en outre vivement les
enfants à aller chez leur papa, valorisant ces moments, notamment parce
qu’ils partagent avec Monsieur B.S.________ des activités et des loisirs
qu’elle ne leur propose pas obligatoirement (reprenant en grande partie
les propos tenus par l’expert lors de l’interpellation de Madame
A.S.).
La suite de la discussion démontre incontestablement la position
extrêmement ambiguë et paradoxale de Madame A.S.. Alors que
celle-ci affirme (bien qu’elle ne l’ait pas fait spontanément mais seulement
à la suite de l’étonnement de l’expert) encourager les enfants à aller chez
leur père, elle continue à être convaincue que Monsieur B.S.________ a
perpétré – et continue à le faire – des actes d’ordre sexuel sur E.S.,
plus récemment sur C.S.. A l’appui de sa conviction, elle conteste
les observations et déclarations de Madame Dr [...] (voir également le
Procès-Verbal de l’audition de Madame A.S.________ du 18 septembre
2013). Elle mentionne notamment avoir bel et bien appliqué les
traitements prescrits par cette spécialiste (alors que le témoignage de
Madame Dr [...] dit le contraire) et qu’elle n’a pas eu les gestes brusques
décrits dans l’audition de Madame Dr [...] à l’égard de E.S..
Madame A.S. est convaincue d’un parti pris de cette spécialiste
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contre elle. Enfin, elle accuse tout simplement Madame Dr [...] d’avoir,
dans son audition au Ministère Public, fait un faux témoignage !
Madame A.S.________ a été rendue attentive par l’expert aux risques
extrêmement importants et très dommageables sur les enfants de son
attitude. Il ne fait en effet aucun doute que C.S., D.S. et
E.S.________ perçoivent très clairement le hiatus entre les éventuels propos
rassurants qu’elle leur tient par rapport aux visites chez leur père et le
malaise émotionnel qui est le sien, puisqu’elle reste convaincue que
Monsieur B.S.________ fait subir à ses enfants des actes innommables. Il ne
fait aucun doute, aux yeux du médecin expert, que le maintien, chez
l’expertisée, d’une telle ambiguïté va dans le sens de mettre en péril le
développement des trois enfants. ».
S’agissant de B.S., il est notamment précisé ce qui
suit :
« Le constat fait par l’expert d’une relation très naturelle, chaleureuse,
ludique, plaisante, agréable et marquée par la confiance réciproque entre
Monsieur B.S. et ses enfants, permet, sinon d’écarter totalement,
du moins de minimiser très fortement l’éventualité d’attouchements et
d’actes d’ordre sexuel de la part de ce père. (...) Finalement, tout comme
Madame Dr [...], le médecin soussigné ne retient pas l’hypothèse selon
laquelle E.S.________ a été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son
père. (...).
Les compétences parentales de Monsieur B.S., s’agissant de
s’occuper des triplés, ne sont remises en question par aucun des
intervenants. Tant le rapport d’évaluation du Service de protection de la
jeunesse, rendu par Madame [...], que l’appréciation faite par Madame
[...], assistante sociale du Service de Protection de la Jeunesse en charge
du dossier, ne remettent aucunement en question les compétences de ce
père. La brève observation entre Monsieur B.S. et ses enfants faite
par le médecin expert aboutit aux mêmes conclusions. (...).
Monsieur B.S.________ accueille ses enfants, dans le cadre d’un droit de
visite élargi, avec beaucoup de plaisir. Il a obtenu, de son employeur, des
aménagements de ses horaires qui lui permettent de s’occuper seul de ses
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trois enfants ; il privilégie avec eux toutes sortes d’activités ludiques et le
dialogue en cas de tension. Monsieur B.S.________ reconnaît que s’occuper
de ses trois enfants n’est certainement pas une tâche aisée, mais il y
trouve beaucoup de motivation et de plaisir. Sur la base de l’entretien
réunissant le père et les triplés, le médecin soussigné constate qu’en
retour, C.S.________ D.S.________ et E.S.________ le lui rendent bien. Ils sont
en effet dans une relation de totale confiance avec leur père, avec lequel
le temps passé est marqué du sceau du plaisir. Monsieur B.S.________
regrette le manque de confiance que lui accorde la mère des triplés. Il est
convaincu, sur la base de ce que lui retransmettent les enfants, que
Madame A.S.________ n’hésite pas à tenir à son égard des propos
disqualifiant en estimant par exemple que l’appartement dans lequel il les
accueille est sale, que cela sent mauvais et que les conditions dans
lesquelles Monsieur B.S.________ fait dormir ses enfants ne sont pas
adéquates. Il craint qu’à terme ce discours négatif de la mère influence les
enfants et les amène à avoir, de leur père, une représentation ne
correspondant pas à la réalité.
Il attend que l’expertise puisse le rassurer sur les compétences
maternelles de Madame A.S.. En l’état actuel de la situation,
Monsieur B.S. ne revendique pas la garde des enfants. Si les
conclusions de l’expertise devaient mettre sérieusement en cause la
capacité de Madame A.S.________ à s’occuper des enfants, il affirme qu’il
pourrait s’organiser pour s’en occuper de manière encore plus
importante. (...) ».
En définitive, l’expert relève ce qui suit :
« En l’état actuel de la situation, l’expert ne recommande pas de
modification de l’organisation de la garde et du droit de visite de Monsieur
B.S..
Il est toutefois important que la situation de cette famille, notamment celle
des enfants, soit l’objet d’une attention extrêmement soutenue et il est
impératif que Madame A.S. puisse évoluer considérablement dans
ses convictions. Un travail thérapeutique doit être accompli dans ce sens,
et il conviendra de considérer toute nouvelle accusation d’actes d’ordre
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sexuel qui émanerait unilatéralement de Madame A.S., sans
référence à d’autres professionnels (Madame Dr [...] ou Dr [...],
éventuellement Madame [...] – SPJ) comme une défaillance de protection
des enfants.
L’expert recommande par ailleurs que la situation familiale soit
réexaminée, par le biais d’un complément d’expertise dans un délai de six
à neuf mois. Ce délai doit permettre à Madame A.S. de modifier
son point de vue et de ne plus soumettre ses enfants à ce tiraillement
découlant de la conviction que Monsieur B.S.________ est un pervers
sexuel. Madame Dr [...], pédopsychiatre installée à Sion et ayant reçu
Madame A.S.________ et examiné E.S., s’est portée à disposition
pour effectuer un travail de guidance parentale et de médiation auprès de
Madame A.S.. (...). ».
8.Le 24 novembre 2013, B.S.________ a adressé au Président du
Tribunal d’arrondissement une requête de mesures d’extrême urgence et
de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les conclusions sont les
suivantes :
« Par voie de mesures préprovisionnelles et d’extrême urgence :
1.Interdiction est faite à A.S.________ de déplacer le domicile
légal des enfants de [...] à [...] et de changer le régime de garderie en
vigueur avant son déménagement jusqu’à l’intervention de la décision de
mesures protectrices de l’union conjugale.
2.A.S.________ amènera les enfants au domicile du père pour
l’exercice du droit de visite de ce dernier et le père ramènera les enfants
au domicile de la mère après chaque visite.
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
3.La garde des trois enfants E.S., D.S. et
C.S., nés le 28 décembre 2009, est octroyée au père.
4.La mère A.S. bénéficiera d’un libre et large droit de
visite sur les enfants qui pourrait être assimilé à une garde alternée, le
père étant ouvert à toute proposition, mais souhaite éviter que la mère
puisse prendre des décisions inadaptées au bien des enfants par une
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interférence à l’exercice du droit de visite si elle continue d’avoir la garde
des enfants.
5.La mère contribuera à l’entretien des enfants par le versement
d’une contribution d’entretien qui sera fixée à dire de justice.
6.Subsidiairement, si la garde des enfants reste à la mère,
A.S.________ amènera les enfants au domicile du père pour l’exercice du
droit de visite de ce dernier et le père ramènera les enfants au domicile de
la mère après chaque visite.
7.Le domicile légal des enfants restera à [...] jusqu’au divorce
des parents ou nouvelle décision judiciaire.
8.La curatelle confiée à [...] du SPJ est confirmée. ».
Par courrier du même jour, il a pris une conclusion
supplémentaire n° 9 en ce sens que le loyer de l’appartement conjugal
appartenant par moitié à chacun des époux – mis en location à des tiers –
soit partagé par moitié après paiement des charges hypothécaires et des
frais d’entretien, l’épouse ayant mis en location l’appartement conjugal.
A.S.________ a déménagé avec les enfants de [...] à [...] dans le
courant du mois de novembre 2013.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
26 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a
notamment interdit à l’épouse de changer le régime de garderie en
vigueur avant son déménagement.
Dans ses déterminations du 3 février 2014, A.S.________ a
notamment conclu au rejet des conclusions prises par B.S.________ à
l’exception du maintien de la mesure de curatelle d’assistance éducative
et à ce que le droit de visite du père, à défaut d’entente entres les parties,
s’exerce chaque deux week-ends, du samedi de 8h00 à 18h00 et du
dimanche de 8h00 à 18h00, ce aussi longtemps que Monsieur B.S.________
ne bénéficiera pas d’un logement adéquat pour accueillir ses trois enfants.
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Par courrier du 19 février 2014, B.S.________ a conclu au rejet
des conclusions prises par l’intimée et à ce qu’il soit libéré de toute
contribution d’entretien en faveur des enfants compte tenu des frais liés à
l’exercice du droit de visite en raison du déménagement de l’intimée.
9.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 20 février 2014, en présence des parties assistées de leur
conseil respectif.
A cette occasion, P.________, curatrice des enfants, a
notamment été entendue. Elle a déclaré ce qui suit :
« Je ne me suis pas rendue cette année au domicile de
Monsieur, mais l’année passée. Nous ne sommes pas sur des « normes
habituelles » en matière de rangement mais ce n’est pas insalubre ni sale
et ne met pas en danger les enfants. Cela pourrait toutefois devenir
problématique si cela devait devenir un enjeu pour les enfants. Un
éducateur de l’AEMO vient d’être nommé pour créer un espace pour les
parents et développer leur dialogue. Le SPJ reste en charge du dossier
même si Madame a déménagé en Valais aussi longtemps que le tribunal
d’arrondissement s’occupe de ce dossier. Je n’ai pas de complément
d’information à apporter par rapport à mes constatations.
Pour répondre à Me Gruber, la problématique de ce dossier est
que les parents se disqualifient mutuellement. Les enfants sont
véritablement un enjeu. Une solution réside dans l’amélioration de leur
dialogue et de leur confiance. Nous constatons que les parents se
discréditent mutuellement en entretien mais Monsieur ne le fait pas
devant les enfants contrairement à la mère. Je précise après relecture que
je n’ai pas constaté personnellement. Je sais ce que chacun des parents
me rapportent. Les parents n’ont aucune confiance l’un en l’autre.
Monsieur a exprimé des inquiétudes par rapport à l’état psychique de
Madame et l’influence qu’elle peut avoir sur les enfants. Nous attendions
les conclusions de l’expertise et la nomination d’un curateur. Nous
sommes au courant des accusations de Madame selon lesquelles les
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enfants reviennent toujours malades de leur séjour chez leur père mais
cela fait partie précisément de la problématique de la mère. Les parties
doivent absolument trouver un consensus compte tenu de la prochaine
scolarisation des enfants. C’est dans ce sens que l’AEMO est mandaté.
Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur l’attribution de la
garde des enfants. Dans la mesure où l’école commence en août, le
changement de garderie a peu d’intérêt. Lorsqu’ils seront scolarisés la
question d’une garderie ou d’une UAPE restera d’actualité en raison des
horaires de l’école enfantine. Nous avons invité Monsieur à repenser les
horaires du droit de visite. La formule actuelle est assez fatigante pour les
enfants. Les heures de trajets doivent être fatigants. La situation actuelle
peut être maintenue jusqu’au début de l’école. Il faut que les parents
trouvent un accord pour la suite.
Pour répondre à Me Posse, nous proposons un travail sur le
dialogue co-parental, actuellement inexistant. J’ai vu la chambre des
enfants et les matelas à même le sol sur lesquels ils dorment. Il s’agit à
nouveau d’une inquiétude de la mère. Les enfants ne sont pas forcément
en danger pour autant. Dans l’expertise page 24, les propos que je tiens
(réd. : à savoir qu’en présence de leur mère, les enfants ont tendance à se
montrer geignards, plaintifs et que Madame A.S.________ intervient
brièvement auprès de chacun d’eux, sans réellement parvenir à les
rassurer et à les calmer) se réfèrent à une visite que j’ai faite chez
Madame. Mes propos sont peut-être un peu trop généralisés. Je répète
encore une fois que Monsieur B.S.________ a des conditions d’accueil de
ses enfants qui sont « hors normes ». Pour autant, celles-ci ne sont pas
inacceptables et ne mettent pas les enfants en danger, l’important étant
que le père voie ses enfants ».
A l’audience, les parties ont signé une convention et ont retiré
toutes leurs conclusions qui n’en sont pas l’objet. Cette convention,
ratifiée séance tenante par la Présidente du tribunal civil pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, a la teneur
suivante :
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16 -
« I. Parties conviennent que la garde sur leurs trois enfants reste
en l’état attribuée à A.S., leur mère.
II.a) B.S. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur
ses enfants. A défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui, la
première fois le 25 février 2014 :
chaque mardi dès 16h jusqu’au mercredi à 18h00 ;
chaque vendredi de 7h45 à 18h00,
un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00,
à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de
les y ramener.
b) En juin 2014, B.S.________ est autorisé à partir en vacances
au Canada avec ses enfants durant trois semaines à des dates qu’il
précisera ultérieurement. Durant cette période, B.S.________ s’engage à
organiser des contacts des enfants avec leur mère régulièrement par
téléphone et par Skype, au minimum deux fois par semaine.
En juillet 2014, A.S.________ est autorisée à partir en vacances
avec ses enfants à l’étranger durant trois semaines aux mêmes conditions
que son époux.
c) Jusqu’au 25 février 2014, le régime actuel réglé par
convention du 10 mai 2012 reste en vigueur.
d) Dès que les enfants seront scolarisés, soit dès août 2014, le
père pourra avoir ses enfants auprès de lui :
chaque mardi dès 11h30 jusqu’au mercredi à 18h00 ;
chaque vendredi dès 11h30 à 18h00,
un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00,
durant la moitié des vacances scolaires des enfants,
à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de
les y ramener.
III.B.S.________ est autorisé à laisser ses enfants inscrits en
garderie à [...] et à les y placer lorsqu’il exerce son droit de visite.
A.S.________ est autorisée pour sa part à inscrire ses enfants dans une
garderie à [...] les jours où elle en assume la garde.
-
17 -
IV.Chaque partie assume ses dépens. ».
Le Dr K.________ a été mis en œuvre pour établir un
complément d’expertise.
10.Par prononcé rendu le 9 avril 2014, P.________ a été relevée de
sa mission de curatrice et remplacée par C., assistante sociale
pour la protection des mineurs.
11.Le Dr K. a déposé son rapport d’expertise
complémentaire le 20 mai 2014. Il en résulte notamment ce qui suit :
« (...) Sept mois après le dépôt de mon rapport d’expertise (et
environ un an après les premiers entretiens que j’avais mené pour établir
ce rapport), les convictions profondes de Madame A.S.________ n’ont guère
évolué. Elle assume en effet le recours qu’elle a déposé contre
l’ordonnance de classement rendue dans la plainte pénale déposée contre
Monsieur B.S.________ pour actes d’ordre sexuel contre les enfants.
L’expert ne trouve par ailleurs chez elle aucune trace d’une quelconque
inquiétude par rapport à cette décision de recourir (qu’elle affirme avoir
prise de concert avec son avocat) qui démontre incontestablement qu’elle
n’a pas évolué dans sa perception de la situation, plus spécifiquement
dans sa conviction que le père des enfants est un abuseur sexuel ; elle
ajoute même avoir des preuves selon lesquelles il est un « pervers
narcissique ».
Madame A.S.________ reste convaincue que le témoignage fait par Madame
Dr [...] (spécialiste en gynécologie pédiatrique) au sujet de E.S.________ est
mensonger.
Le travail thérapeutique mené par Madame Dr [...] (réd. : prise en charge
recommandée par l’expert dans son rapport d’expertise initial) ne semble
pas avoir donné lieu à des remises en question importantes de Madame
A.S.. Cette dernière a au contraire semé un doute chez sa
thérapeute au sujet de possibles manipulations de Monsieur B.S.
rapportant des propos, qui, s’ils s’avèrent exacts, sont effectivement
troublants, de C.S.________ au sujet de manœuvres que lui ferait subir son
-
18 -
père. L’enfant, vu par cette collègue, s’est néanmoins montré confus et il
paraît bien difficile d’interpréter son attitude (montrer la région génitale
alors qu’il expliquait que son papa lui fait des bisous sur la joue et sur le
cœur).
Certainement que le fait de ne pas avoir rencontré Monsieur B.S.________
ne donne pas à Madame Dr [...] la possibilité d’avoir les points de vue des
deux parents ; elle adhère finalement, en tant que thérapeute exclusive de
Madame A.S.________ (et des enfants) au point de vue de sa patiente, ce
qui n’est guère étonnant. La suggestion qu’elle fait de soumettre les
enfants à une expertise n’est pas vraiment réaliste (...).
Au vu des recommandations que je faisais au terme de mon premier
rapport d’expertise, il m’apparaît incontestablement que Madame
A.S.________ n’a pas évolué dans son attitude, ni dans ses convictions et
qu’elle met par-là même en péril le développement global des enfants. Il
ne fait aucun doute en effet que, même si elle ne leur exprime pas
clairement ses convictions, E.S., C.S. et D.S.________
savent pertinemment ce qu’elle pense de Monsieur B.S.. Les
propos que tenaient C.S. en présence de Madame [...] sont peut-
être une illustration du conflit de loyauté dans lequel les enfants sont pris.
A court terme, il est hautement probable que les trois enfants
développent, par loyauté et en raison de l’influence de leur mère, une
vision négative de leur père et on peut faire l’hypothèse que tôt ou tard
les enfants se montreront réticents à voir leur père, convaincus qu’il est
méchant ou que son appartement est inadéquat.
Pour cette raison, et notamment parce que Monsieur B.S.________
démontre incontestablement de bonnes compétences parentales, une plus
grande réceptivité à l’intervention du service AEMO et une plus grande
ouverture en vue d’une amélioration de la coparentalité, la garde des trois
enfants doit lui être octroyée. (...). Le droit de visite dont bénéficiera
Madame A.S.________ devra être large, ceci car elle a un rôle important à
tenir auprès de ses enfants et également car elle a organisé son activité
professionnelle de manière à se libérer en leur faveur. E.S.,
C.S. et D.S.________ seront néanmoins scolarisés dès la fin août
-
19 -
un week-end sur deux du vendredi midi (sortie des classes jusqu’au lundi
matin début des cours) et chaque semaine du mardi midi (sortie des
cours) jusqu’au jeudi matin (reprise de la classe). Il est évident que ce
planning devra évoluer en fonction de l’horaire scolaire des triplés.
Madame A.S.________ bénéficiera par ailleurs d’un droit de visite incluant la
moitié des vacances scolaires. (...) ».
12.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 28 mai 2014 en présence des parties, assistées de leur
conseil respectif. A cette occasion, le Dr K.________ a été entendu et a
déclaré maintenir les conclusions de son complément d’expertise, tout en
précisant qu’une solution progressive lui apparaissait opportune pour les
enfants.
La curatrice C.________ a déclaré adhérer aux conclusions du
rapport d’expertise déposé par le Dr K.________ et suggéré que le droit de
visite de l’épouse s’exerce du mardi soir au jeudi matin ainsi qu’un week-
end sur deux, du vendredi après-midi (si les enfants ont congé) au lundi
matin.
B.S.________ a conclu à ce que le droit de garde lui soit
attribué, à ce que la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite en
fonction des horaires scolaires des enfants, à ce que la mère contribue à
l’entretien des enfants par le versement d’un montant fixé à dires de
justice et à ce que le père soit autorisé à faire établir un passeport
canadien pour les enfants. Il a pris cette dernière conclusion également à
titre superprovisionnel.
A.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises par
B.S.________ et a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise.
13.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue à
l’issue de l’audience, B.S.________ a été autorisé à faire établir un
passeport canadien pour les trois enfants.
-
20 -
14.La situation économique des parties est la suivante :
a) A.S.________ travaille à temps partiel en qualité de
gynécologue pour le cabinet médical [...] Sàrl. Elle a réalisé un salaire
mensuel net de
131'887 fr. 12 en 2013, soit en moyenne 10'990 fr. 60 par mois. Elle a
cessé son activité à l’hôpital [...] qu’elle occupait auparavant l’autre partie
du temps. Elle s’acquitte d’un loyer de 2'350 fr. pour un appartement de
5.5 pièces, places de parc intérieure et extérieure ainsi que charges
comprises. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 268 fr. 25 par
mois. Les primes d’assurance-maladie de E.S.________ se montent à 25 fr.
85, celles de C.S.________ à 71 fr. 15 et celles d’D.S.________ à 71 fr. 15 par
mois. A.S.________ allègue des frais médicaux non couverts des enfants par
470 fr. 20 par mois et des frais de prise en charge par le centre médico-
éducatif la [...] à [...] par 1'092 fr. par mois au total ainsi que des frais de
transport des enfants par 250 fr. par mois. Elle allègue des primes
d’assurance-ménage de 81 fr. 05 par mois, des primes afférant à son
véhicule de 96 fr. 40 par mois et des primes d’assurance incendie de 77 fr.
65 par mois. Elle allègue également une charge fiscale mensuelle de 1'630
francs.
A.S.________ est propriétaire d’un immeuble sis à [...], d’une
valeur fiscale estimée à 685’000 fr. et rapportant 56'000 fr. de loyers par
an. Elle est également propriétaire d’un immeuble à [...], dans lequel vivait
la famille auparavant, d’une valeur fiscale estimée à 700’000 fr.,
actuellement mis en location, à tout le moins pour un loyer de 2’500 fr.
par mois. Les crédits hypothécaires liés à ces habitations se montent à
1'442’500 fr. sans que le montant des frais, notamment hypothécaires,
liés à ces immeubles ne soit établi.
b) B.S.________ travaille à 100 % pour le compte de [...] SA à
[...]. Selon un certificat de salaire produit en première instance, il a perçu
en 2013 un salaire de 65'045 fr. 75 nets, y compris les frais de logement
par 2'070 fr. et une « musical allowance » de 2'700 francs. Selon la fiche
de salaire du mois d’avril 2014, il a perçu un salaire net de 4'657 fr. 45,
-
21 -
assurance-maladie par 338 fr. 65 déduite. Ses frais de repas s’élèvent
mensuellement à 175 fr. 50. Depuis le 1
er
juillet 2014, il a emménagé dans
un nouvel appartement de 4.5 pièces à [...], dont le loyer s’élève à 1'560
fr., charges comprises. Les frais de la garderie [...] à [...] dont il s’acquitte
se montent en moyenne à 500 fr. par mois. Selon les pièces produites en
première instance, ses primes d’assurance-ménage se montent à 12 fr. 50
par mois et les primes d’assurance de son véhicule automobile à 108 fr.
par mois.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, le prononcé rendu le 2 juillet 2014 a été notifié
aux parties le 3 juillet suivant. Déposé le 14 juillet 2014, l'appel a été
interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à
10'000 francs. Il est donc recevable.
-
22 -
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp. 134 à 136).
3.a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6
ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
-
23 -
b) En l’espèce, le couple a des enfants mineurs si bien que la
maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395).
Partant, il sera tenu compte dans la mesure utile des nouvelles pièces
produites.
4.Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier,
l’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas fait suite à ses
requêtes de mesures d’instruction, à savoir l’audition de la Dresse [...] qui
la suit psychologiquement depuis plusieurs mois, et la mise sur pied d’une
nouvelle expertise, confiée à un autre expert, estimant que les conclusions
de l’expert désigné en janvier 2013, le Dr K.________, seraient
contradictoires. Elle se prévaut par là d’une violation des art. 55 al. 2 et
183 ss CPC, ainsi que de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101).
a) L’art. 55 CPC dispose que les parties allèguent les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y
rapportent (al. 1). Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et
l'administration des preuves d'office sont réservées (al. 2).
Aux termes de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la
demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport
lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre
expert.
b) L’art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l’union
conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire. La procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale est une procédure sommaire au
sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes : la cognition du
juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen
sommaire du droit ; il n’y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al.
2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la
vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il
-
24 -
suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12
août 2008 c. 3.1).
c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’expert avait
procédé à un travail sérieux, donnant son appréciation ainsi qu’une
réponse claire et motivée aux questions qui lui étaient posées. Il avait en
outre été entendu à l’audience, de sorte qu’il avait pu être amené à
développer et détailler son analyse, voire modifier son appréciation en
fonction des éléments soulevés. Le premier juge a rappelé que l’avis
divergent d’une partie par rapport aux conclusions de l’expertise ne
justifiait pas en soi qu’une seconde expertise soit ordonnée et que le
tribunal appréciait librement les preuves et pouvait s’écarter de l’avis d’un
expert s’il avait des motifs justifiés de le faire, ce qui n’était pas le cas en
l’occurrence.
Cette analyse ne peut qu’être suivie. En effet, le Dr K.________,
spécialiste FMH en psychiatrie de l’enfant et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, a été mandaté le 21 janvier 2013 pour procéder à une
expertise pédopsychiatrique avec mission de déterminer les capacités
éducatives des parents et faire des propositions concernant l’attribution
de l’autorité parentale, de la garde et de l’exercice des relations
personnelles. L’expert a déposé un rapport le 8 octobre 2013, complété le
20 mai 2014. Il ressort de ces rapports que l’appelante n’a pas évolué
dans son attitude, ni dans ses convictions vis-à-vis de son époux et qu’elle
met par là même en péril le développement global des enfants. L’expert
parle de conflit de loyauté dans lequel les enfants sont pris, précisant
qu’ « à court terme, il est hautement probable que les trois enfants
développent, par loyauté et en raison de l’influence de leur mère, une
vision négative de leur père et on peut faire l’hypothèse que tôt ou tard
les enfants se montreront réticents à voir leur père, convaincus qu’il est
méchant ou que son appartement est inadéquat ».
L’expert a expliqué de manière détaillée les motifs de son
appréciation de la situation, cette appréciation étant du reste partagée par
le SPJ. On ne discerne
-
25 -
aucune contradiction dans le discours, constant, de l’expert qui a emporté
la conviction du premier juge.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la
conclusion de l’appelante tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit
confiée à un autre expert. On ne discerne aucune violation des art. 183 ss
CPC, en particulier des art. 187 al. 4 et 188 al. 2 CPC, les explications
données à cet égard par le premier juge étant convaincantes. On ne
discerne pas plus une violation du droit d’être entendue de l’appelante,
celle-ci ayant eu l’occasion de demander des explications et de poser des
questions complémentaires à l’expert, interrogé tant à l’audience du 20
février 2014 qu’à celle du 28 mai 2014.
S’agissant du témoignage de la Dresse [...], le premier juge
pouvait à juste titre l’écarter sur la base des autres éléments figurant au
dossier, ce à plus forte raison que le témoignage en question émanait de
la thérapeute de l’une des parties, qui n’a pas rencontré la partie adverse
tout en ayant eu l’impression d’avoir été mise sous pression par celle-ci,
ce qui a d’ailleurs été souligné par l’expert judiciaire (expertise
complémentaire, p. 8).
Fondé sur les conclusions constantes et convaincantes de
l’expert, auxquelles s’est d’ailleurs ralliée la curatrice des enfants,
assistante sociale auprès du SPJ, le premier juge disposait de
suffisamment d’éléments convergents pour trancher la question litigieuse
qui lui était soumise. C’est dès lors à juste titre qu’il n’a pas donné suite à
la requête de mise en oeuvre d’une autre expertise et qu’il a renoncé à
l’audition de la Dresse [...].
Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, il se justifie de
rejeter les mesures d’instruction requises en appel.
5.L’appelante dénonce une violation des dispositions légales
relatives à l’attribution de la garde, en particulier de l’art. 176 CC.
-
26 -
a) Aux termes de l'art. 176 CC, le juge organise la vie séparée
à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est
fondée. Le troisième alinéa de cette disposition traite pour sa part du cas
dans lequel les époux ont des enfants mineurs et impose au juge
d’ordonner les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets
de la filiation, soit les art. 273 ss CC.
Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la
garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents
et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à
favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas échéant,
les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de
choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à
même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ainsi l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Les capacités éducatives s’apprécient
également à l’aune de la disposition d’un parent à favoriser les contacts
de l’enfant avec l’autre parent. Ainsi, même si l’un des parents présente
une possibilité plus large de s’occuper lui-même de l’enfant, il peut ne pas
être arbitraire d’attribuer la garde à l’autre parent si celui-ci offre des
meilleures garanties quant au maintien d’un lien avec les deux parents
(TF 5P.84/2006 du 3 mai 2006, FamPra.ch 2006 p. 776 n° 103 c. 4.1).
Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l’un
des parents, il n’est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de
celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d’attribution le
plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne
peut être dans l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent
dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet
2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094)
-
27 -
b/aa) L’appelante reproche au premier juge de s’être fondé
presque exclusivement sur l’expertise et l’expertise complémentaire du Dr
K.________ et de ne pas avoir retranscrit certains aspects primordiaux pour
l’attribution de la garde, comme les bonnes, très satisfaisantes mêmes,
capacités éducatives de la mère. Elle conteste dénigrer systématiquement
l’intimé, de même que l’hypothétique syndrome d’aliénation parentale qui
est exposé pour justifier le retrait de la garde des enfants. Elle relève par
ailleurs que, selon la curatrice des enfants, les parents se disqualifient
mutuellement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de punir la mère seule de cette
situation.
Contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, il n’est
pas contesté qu’elle prend correctement soin de ses enfants. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue que la capacité éducative s’apprécie
également à l’aune de la disposition d’un parent à favoriser les contacts
de l’enfant avec l’autre parent et par là à ne pas manipuler l’enfant pour
qu’il se distancie de l’autre parent. Or, c’est précisément sur cette
question que porte le litige.
Dans le cas d’espèce, les rapports et expertises au dossier
montrent que la capacité éducative de la mère, qui s’apprécie également
à l’aune de sa disposition à favoriser les contacts de l’enfant avec l’autre
parent, est moindre que celle du père.
Il apparaît en effet que l’appelante a cherché à porter le
discrédit sur l’intimé en disant qu’il était un danger pour les enfants,
arguant du fait qu’il n’assurait pas leur sécurité, puis qu’il abusait
sexuellement de l’enfant E.S.________ et qu’il s’en prenait à l’enfant
C.S.________. Sur ce dernier point, tant l’expert que le SPJ sont d’avis que
les enfants n’ont pas été victimes d’actes d’ordre sexuel de la part de leur
père. Une ordonnance de classement a d’ailleurs été rendue le 5 février
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et
confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 25
mars 2014, selon laquelle aucun élément médical et psychologique
n’établissait que l’un ou l’autre des trois enfants du couple aurait été
-
28 -
abusé sexuellement par leur père ou par un tiers. L’appelante a ensuite
changé l’objet des accusations, invoquant le fait que les conditions
d’accueil proposées par l’intimé étaient insatisfaisantes, sapant ainsi tout
échange constructif entre les parties relatif aux enfants.
Dans son rapport d’évaluation du 3 janvier 2013, le SPJ pointait
déjà du doigt l’attitude négative de l’appelante à l’égard de l’intimé et
l’incapacité de celle-ci à lui accorder sa confiance, incapacité que le SPJ
rappelle d’ailleurs dans ses déterminations du 28 juillet 2014. Dans le
rapport d’évaluation, il est en outre mentionné que le Dr [...] était inquiet
du comportement troublant de l’appelante et de la manière dont elle
parlait des enfants; celle-ci ne semblait pas manifester de l’affect ou de
l’empathie à leur sujet, mais cherchait plutôt une preuve médicale des
accusations qu’elle portait à l’intimé s’agissant de l’enfant E.S..
Malgré les avertissements de l’expert K. sur le fait que
son attitude était préjudiciable au développement de ses enfants,
l’appelante n’a pas été en mesure de se remettre en question et reste
convaincue que ses enfants ont été abusés par son époux ; au mois de
mai 2014 encore, elle continuait à le dénigrer et à porter à son encontre
des accusations graves, qui ont pourtant été jusqu’ici infirmées dans le
cadre du dossier pénal et par les différents spécialistes qui ont examiné
les enfants du couple et qui ont écarté toute maltraitance de la part du
père vis-à-vis de ses enfants. La situation s’est fortement dégradée au
détriment des enfants, l’appelante refusant notamment de signer les
documents permettant à l’intimé de partir en vacances avec les enfants
durant les vacances d’été, contrairement à ce que les parties avaient
pourtant convenu à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 20 février 2014. Tant l’expert que le SPJ confirment du reste
que l’attitude de l’appelante nuit au développement des enfants.
S’agissant du syndrome d’aliénation parentale évoqué par
l’expert, c’est à tort que l’appelante reproche au premier juge de s’être
fondé non pas sur une situation actuelle, mais sur un risque « futur et
surtout hypothétique ». En effet, contrairement à ce que semble soutenir
-
29 -
l’appelante, on ne saurait attendre que le mal soit fait pour agir dans
l’intérêt des enfants.
L’intimé a, pour sa part, toujours fait preuve d’ouverture
d’esprit et a démontré sa volonté de coopérer avec l’appelante. C’est ainsi
qu’il a accepté, par le biais de conventions, de laisser la garde des enfants
à la mère, acceptant de lui laisser une chance de changer de
comportement. On voit ainsi que, pour lui, l’octroi de la garde n’a pas été
un but en soi, dès la séparation. Rien au dossier ne permet de dire que
l’intimé chercherait à entraver les relations de ses enfants avec leur mère.
ll ressort bien plutôt des actes de la cause que l’intimé est soucieux du
bon développement de ses enfants, qui passe nécessairement par le lien
qu’ils entretiennent avec leur mère. Il ressort également du complément
d’expertise que l’intimé a une plus grande réceptivité à l’intervention de
tiers, soit du service AEMO, et une plus grande ouverture en vue d’une
amélioration de la coparentalité. Si, aux dires de l’ancienne curatrice
P.________, les parents se disqualifient mutuellement en entretien, elle a
bien précisé que le père ne le faisait pas devant les enfants contrairement
à la mère, tout en ajoutant ne pas l’avoir constaté personnellement, mais
l’avoir retranscrit des dires rapportés par les parents (cf. déclarations du
20 février 2014).
On notera par ailleurs que les capacités éducatives de l’intimé
n’ont jamais été remises en cause. Bien plus, les différents rapports au
dossier montrent une très bonne disposition du père sur ce point. Cela
ressort tant du rapport d’évaluation du 3 janvier 2013 où il est indiqué que
« dès la séparation, les enfants étaient pris en charge par leur père avec
un droit de visite très élargi; Monsieur s’est donné les moyens pour
organiser leur prise en charge et s’occuper des triplés au mieux » que des
récentes déterminations du SPJ. Contrairement à ce que semble soutenir
l’appelante, rien – notamment pas le certificat médical produit en appel –
ne laisse penser que l’intimé ne serait pas en mesure de gérer les
difficultés liées aux troubles dont souffrent les enfants. Enfin, s’agissant
des conditions d’accueil proposées par l’intimé, il convient de relever que
si elles ont été qualifiées de « hors normes », notamment en matière
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30 -
d’ordre et de rangement, il a également été spécifié par le SPJ que ces
conditions ne mettaient pas en péril le bon développement des enfants.
Cet élément ne saurait donc être retenu à l’encontre de l’intimé, ce
d’autant que celui-ci a emménagé dans un nouvel appartement de 4.5
pièces à [...] dès le 1
er
juillet 2014.
Au regard de ce qui précède, force est de constater que les
capacités éducatives de l’appelante sont moindres que celles de l’intimé.
b/bb) L’appelante se prévaut aussi de son taux d’activité de
50% qui lui permet d’avoir une plus grande disponibilité vis-à-vis des
enfants, par rapport à l’intimé qui travaille à plein temps.
En présence de capacités éducatives non-équivalentes,
comme en l’espèce, le fait que l’un des parents travaille à plein temps
alors que l’autre travaille à 50% ne saurait avoir une influence sur le
résultat de la garde des enfants, ce critère étant relégué au second plan
(TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c. 4.2.2). L’intimé a par ailleurs
allégué avoir trouvé un système de garde parallèle à l’école avec la
garderie fréquentée précédemment par les enfants, et avoir la possibilité,
le cas échéant, d’adapter son horaire de travail. Il s’est en outre dit prêt à
renoncer à certaines activités (camps professionnels) s’il ne trouvait pas
d’autres solutions adéquates d’entente avec l’appelante pour la garde des
enfant, sans que ces faits n’aient été remis en cause par la partie adverse.
Le SPJ a d’ailleurs souligné la grande disponibilité du père et sa capacité
d’adaptation.
b/cc) En définitive, il se justifie de confirmer l’octroi de la
garde des enfants au père intimé, l’analyse du premier juge ne prêtant
pas le flanc à la critique.
Cette solution se justifie d’autant plus que l’appelante
bénéficie d’un large droit de visite, ce qui a été encouragé par l’expert, et
qu’elle dispose du temps nécessaire pour les déplacements liés à
l’exercice du droit de visite, compte tenu de son activité à temps partiel.
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31 -
Cela correspond à la « solution progressive » « opportune pour les
enfants », préconisée par l’expert dans son rapport complémentaire, ce
qui tend à favoriser une participation active de la mère auprès de ses
enfants. Il est à cet égard faux de prétendre, comme le fait l’appelante,
que le premier juge n’aurait nullement discuté de cet élément, puisqu’il
s’est rallié à l’avis de l’expert, en estimant qu’il était indispensable que les
enfants continuent à entretenir des liens réguliers et étroits avec la mère.
6.L’appelante conteste le mode de calcul appliqué par le premier
juge pour fixer le montant de la contribution mise à sa charge pour
l’entretien des siens et soutient que son minimum vital ne serait pas
respecté. A l’appui de ce moyen, elle se prévaut des « particularités du
présent cas » et de ses « nombreuses charges », renvoyant à son courrier
du 10 juin 2014.
a) L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ;
TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). La motivation doit être suffisamment
explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 I 374 c. 4.3.1 ;
TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, op.
cit., n. 3 ad art. 311 CPC).
b) En l’occurrence, la motivation présentée par l’appelante est
déficiente, en ce sens que cette dernière se contente de renvoyer à son
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courrier du 10 juin 2014, sans expliquer en quoi le raisonnement du
premier juge serait erroné.
A supposer même que l’on fasse application de la méthode
dite du minimum vital comme l’appelante semble le revendiquer, on
parviendrait – sur la base des chiffres pris en considération dans
l’ordonnance – à une contribution d’entretien supérieure à celle arrêtée
par le premier juge. En effet, dans la mesure où la garde des enfants du
couple est attribuée à l’intimé, les charges évoquées par l’appelante, en
lien avec les primes d’assurances maladie de ces derniers, à savoir 71 fr.
15 pour C.S.________ et pour D.S.________ et 25 fr. 85 pour E.S.________,
doivent être comptabilisées dans les charges incompressibles de l’intimé.
Par conséquent, les charges incompressibles de l’appelante s’élèveraient à
5'853 fr. 35 et son disponible se monterait à 5'137 fr. 25 (10'990 fr. 60 –
5'853 fr. 35). Les charges incompressibles de l’intimé s’élèveraient à 6'025
fr. et il accuserait un manco de 1’367 fr. 55 (4'657 fr. 45 – 6'025 fr.). Le
montant de la contribution due par l’appelante devrait dès lors être fixée à
3'936 fr. 15 (1'367 fr. 55 + [5'137 fr. 25./. 2]).
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale confirmé.
8.a) L'intimé ne disposant pas des ressources nécessaires pour
assurer la défense de ses intérêts, sa requête d'assistance judiciaire sera
admise pour la procédure d'appel.
Il s'acquittera d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y
compris le 1
er
septembre 2014.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge de l’appelante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office, mise à la charge de l’Etat.
c) L’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC)
conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC, RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue
de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés
par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la
cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al.
2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.