1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.013067-121347
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b CPC; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G., à
Sédeilles, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 13 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec Z., à Villars-Bramard, requérante, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 13 juillet 2012, notifiée le même jour, la Présidente du Tribunal
civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux
A.G.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans dès la
notification du prononcé (I), confié la garde des enfants B.G., née
le [...] 2004, et C.G., né le [...] 2007, à Z.________ (II), dit que
A.G.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants
B.G.________ et C.G.________ et dit qu'à défaut d'entente préférable, il les
aura auprès de lui, à charge pour lui de les chercher et de les ramener à
l'endroit où ils se trouvent une fin de semaine sur deux, du vendredi 18
heures au dimanche 18 heures; un mercredi sur deux de la sortie de
l'école jusqu'à 15 heures, étant précisé que les mercredis lors desquels il
n'accueillera pas ses enfants, il pourra prendre contact téléphoniquement
avec eux à midi et demi; la moitié des vacances scolaires; alternativement
à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel-An
(III), confié un mandat d'évaluation au sens de l'art. 20 al. 1 de la loi du 4
mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41) au Service
de protection de la jeunesse (SPJ) (IV), astreint A.G.________ à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'791
fr., allocations familiales en plus, du 1
er
avril au 30 juin 2012, puis, à
compter du 1
er
juillet 2012, d'une pension mensuelle de 4'245 fr.,
allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois
en mains d'Z.________ (V), rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (VI),
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou
recours (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a estimé, après avoir constaté que les
parties admettaient toutes deux le principe même de la séparation,
qu'elles pouvaient être autorisées à vivre séparées pour une durée de
deux ans, dès lors qu'une restauration de l'entente conjugale paraissait
peu probable à court ou moyen terme. Il a accordé la garde des enfants à
la mère, compte tenu de la répartition des rôles au sein du couple avant la
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rupture, tout en réservant les conclusions de l'enquête confiée au SPJ afin
d'examiner les conditions d'existence des enfants ainsi que les capacités
éducatives des parents. Le premier juge a en outre organisé le droit de
visite du père en vue de préserver son droit à entretenir des relations
personnelles avec ses enfants. Il a établi les revenus et charges des
parties selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent
et retenu notamment qu'on ne pouvait exiger de l'épouse qu'elle reprenne
une activité lucrative vu le jeune âge des enfants. La contribution
d'entretien mise à la charge de l'époux a été fixée après détermination de
son revenu conformément aux principes jurisprudentiels concernant le
revenu d'un indépendant. Au surplus, le premier juge a rejeté les
conclusions de l'intimé tendant à ce qu'il soit ordonné à la requérante,
sous la menace de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), de respecter les modalités de son droit de visite et à ce
qu'interdiction soit faite à celle-ci d'emmener les enfants à l'étranger, les
circonstances ne justifiant pas de telles injonctions contraignantes.
B.Par appel motivé adressé le 20 juillet 2012 à la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à l'admission de l'appel, et à la réforme du chiffre V de
l'ordonnance du 13 juillet 2012 dans le sens suivant :
"V.- A.G.________ est tenu de contribuer à l'entretien des siens
par le versement d'une pension mensuelle de fr. 3'046.-, allocations
familiales en plus du 1
er
avril au 30 juin 2012, puis, à compter du 1
er
juillet
2012, d'une pension mensuelle de fr. 3'500.-, allocations familiales en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'Z.".
A.G. a produit un bordereau de pièces à l'appui de son
recours.
Z.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
1.2.Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies - soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des
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faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime
d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des
propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 76 ad art. 317 CPC;
Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., nn. 2090 à 2092).
En l'espèce, les conclusions prises en appel ne sont ni plus
amples, ni différentes de celles prises en première instance; elles sont
donc recevables. Au surplus, le juge instruit la cause d'office puisque les
parties ont des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 134 à 136).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits
en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p.
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139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les
faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. Il n'y a pas lieu de
déterminer si la pièce nouvelle (pièce 2 du bordereau, soit le calcul
prévisible de l'impôt) est recevable, ce qui paraît douteux, le juge d'appel
pouvant faire une appréciation de la même manière que la partie en
utilisant la plate-forme informatique de l'Administration cantonale des
impôts.
3.L'appelant conteste le montant de la contribution mise à sa
charge pour l'entretien des siens. Se référant aux charges incompressibles
retenues par le premier juge pour son épouse, il fait valoir que la charge
d'impôt est totalement disproportionnée et qu'il aurait en outre fallu tenir
compte des subsides versés par l'OCC. Enfin, il soutient que son épouse
serait en mesure de réaliser, malgré le jeune âge des enfants, un revenu
de 500 fr. par mois.
3.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à
verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le
principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al.
1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b).
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur; il incombe en principe au
créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses
nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre
vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). En cas de
situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les
dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; TF
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5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894).
Tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 aI. 1 CC qui constitue la cause de
l’obligation d’entretien.
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite]), auquel sont ajoutées les dépenses non
strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles
ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de
préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 123 III 1 c.
3b, JT 1998 I 39).
3.2L'appelant ne conteste pas la méthode du minimum vital
retenue par le premier juge. En revanche, il s'en prend à trois points précis
qui devraient être modifiés dans leur prise en compte et entraîner une
baisse de la contribution d'entretien mise à sa charge.
3.2.1L'appelant considère tout d'abord qu'une charge d'impôt de
600 fr. par mois a été retenue à tort dans le minimum vital de l'épouse et
des enfants. Ce montant serait disproportionné et devrait être réduit de
250 fr. par mois.
Le premier juge n'a pas explicité comment ce montant a été
fixé, si ce n'est en précisant qu'il s'agissait d'une estimation (ordonnance,
p. 15).
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En premier lieu, il y a lieu de relever que la charge fiscale doit
être prise en compte dans le calcul du minimum vital, à moins que les
moyens des époux soient insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du
droit des poursuites (ATF 126 III 353 c. 1a/bb, JT 2002 I 162; ATF 127 III 68
c. 2b, JT 2001 I 562). En l'espèce, il n'apparaît pas que les époux, sur la
base du revenu global pris en compte, soient dans la situation où leur
minimum vital serait insuffisant et que la charge d'impôts ne devrait pas
être prise en compte. Au surplus, une estimation de la charge fiscale
future et sa prise en compte dans le calcul est conforme aux principes
régissant la fixation de la contribution d'entretien (Pichonnaz,
Commentaire romand, Code civil I, nn. 130, 132 et 136 ad art. 125 CC).
En réalité, l'appelant se borne à contester le montant retenu,
soit 600 fr., estimant que le minimum vital de l'intimée devrait être réduit
d'au moins 250 fr.; la charge d'impôt admissible serait ainsi de 350 francs
par mois. Il s'appuie pour cela sur le calcul qu'il a effectué grâce à la plate-
forme informatique de l'Administration cantonale des impôts. A la lecture
de la pièce, il apparaît que l'appelant a toutefois introduit un revenu brut
de 42'000 fr. par an, et que le calcul de la charge indique 4'185 fr. par
année. Or, sur une année pleine, ce qui est la base de calcul pour les
contributions d'entretien, la contribution d'entretien versée à l'intimée et à
ses enfants ascenderait à 4'245 fr. x 12, soit 50'940 fr. et non 42'000
francs; la charge annuelle fiscale prévisible serait ainsi de 5'733 fr., soit
477 fr. par mois. Il apparaît donc que, si l'estimation future de la charge
d'impôt se situe vers le haut des possibilités, il n'en reste pas moins qu'il
s'agit bien d'une estimation, qu'elle n'est pas arbitraire et que, si cette
charge était considérablement réduite par la suite, l'appelant pourrait
solliciter la modification de la contribution d'entretien de ce chef. Au
surplus, la charge fiscale retenue pour le calcul du minimum vital de
l'appelant résulte également d'une estimation.
En l'état, le moyen doit être rejeté.
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3.2.2L'appelant conteste la prise en compte des primes
d'assurance-maladie de l'intimée et des enfants à hauteur de 454 fr. par
mois, au motif que ceux-ci devraient obtenir un subside de l'OCC.
Là encore, il s'agit de spéculations sur l'obtention éventuelle
d'un subside dont on ignore en l'état si et dans quelle mesure il sera
octroyé. En revanche, les primes d'assurance-maladie sont
immédiatement dues et sont une charge documentée et immédiate.
Certes, le premier juge a relevé dans son ordonnance que
l'intimée bénéficiait de subsides de l'OCC (ordonnance, p. 13). Il a
toutefois relevé que ce soutien ne pouvait être considéré comme acquis et
dépendait de la contribution d'entretien à venir, son montant pouvant
entraîner la réduction ou la suppression desdits subsides.
En prenant en compte dans le calcul du minimum vital les
primes pleines, tout au moins jusqu'à ce que les conséquences de la
fixation d'une contribution d'entretien puissent être évaluées, le premier
juge a fait une appréciation correcte de la situation et le moyen doit être
rejeté.
3.2.3Enfin, l'appelant soutient que l'intimée est en mesure de
réaliser au moins un revenu de 500 fr. par mois au motif qu'elle a une
formation d'esthéticienne.
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
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5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été
exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise
d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un
époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants
(TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces
lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le
sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; SJ 2011 I
315).
Le premier juge a relevé que l'intimée avait la charge des deux
enfants du couple, âgés de 7 et 4 ans (ordonnance, pp. 13-14).
Conformément à la jurisprudence précitée, il a estimé qu'on ne saurait
raisonnablement exiger de celle-ci qu'elle reprenne une activité lucrative,
même à temps partiel, ni dès lors prendre en compte un quelconque
revenu hypothétique dans le calcul du montant de la contribution
d'entretien.
Ces considérations sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à
la critique. Au surplus, on note que l'intimée ne travaillait plus avant la
séparation du couple et s'occupait des enfants. A partir de là, il est
conforme à la jurisprudence de ne pas imputer un revenu hypothétique à
l'intimée (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2), tout au moins dans un délai aussi
court après la séparation du couple.
Le moyen doit être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application
de l'article 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.G.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du 10 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour A.G.),
-Me Bruno Kaufmann (pour Z.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :