Berufung erledigt; Kosten der zweiten Instanz auf CHF 666 festgesetzt

CACI js12-018672-146/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer12.03.2013FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.M.________ focht eine erstinstanzliche Anordnung betreffend Eheschutzmassnahmen an. An der Berufungsverhandlung vom 12 March 2013 schlossen die Parteien einen Vergleich, den das Gericht mit der Wirkung eines rechtskräftigen Urteils genehmigte. Damit wurde das Berufungsverfahren beendet und das Verfahren abgeschrieben. Gemäss dem Vergleich, wonach jede Partei ihre eigenen Berufungskosten trägt, und unter Anwendung der Kürzung um ein Drittel für einen erledigten Fall nach Zirkulation, wurde die Gerichtsgebühr der zweiten Instanz auf CHF 666 festgesetzt. Sie wurde dem Berufungskläger auferlegt; CHF 334 des Kostenvorschusses sind zurückzuerstatten.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Vergleich im Berufungsverfahren: Ein vom Berufungsgericht genehmigter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils und beendet das Verfahren, das daraufhin abgeschrieben wird. Ist die Akte bereits in Zirkulation gewesen, wird die Gerichtsgebühr gemäss dem anwendbaren Tarif herabgesetzt; die Kostenverteilung richtet sich nach der Vergleichsvereinbarung und mangels abweichender Bestimmung wird der Vorschuss entsprechend angepasst (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.018672-130092 146 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 mars 2013


Présidence deM.B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 6 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M., à Brent, requérante, d’avec B.M., à Chernex, intimé, vu l'appel interjeté le 20 décembre 2012 par A.M.________ contre cette ordonnance, vu l'avance de frais de 1'000 fr. versée le 4 février 2013 par A.M.________, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 12 mars 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,

  • 2 - vu notamment le chiffre V de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais pour la procédure d'appel (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), attendu qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 1'000 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à 666 fr., le solde de l'avance, par 334 fr., devant lui être restitué; attendu que la transaction du 12 mars 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l'appelante A.M.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Ammann (pour A.M.) -Me Patrice Keller (pour B.M.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Schlagwörter

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The settlement had the effect of a final judgment and ended the appeal proceedings; the case was removed from the docket.

Under Art. 241 para. 2 CPC, a settlement has the effects of a final decision; under Art. 241 para. 3 CPC, the proceedings must therefore be struck from the role.

The appeal costs were set at CHF 666 and charged to the appellant, with the remaining CHF 334 of the CHF 1,000 advance to be refunded.

Because the parties' settlement provided that each side would bear its own appeal costs, and because a settlement after circulation of the file entitles to a one-third reduction of the fee under Art. 67 para. 2 TFJC, the fee was reduced accordingly.

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