Abschreibung des Rechtsmittels nach Vergleich in einem Eheschutzverfahren

CACI js12-021169-525/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.11.2012FamilienrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

M.________ focht einen erstinstanzlichen Entscheid über Eheschutzmassnahmen an. An der Berufungsverhandlung vom 14 November 2012 schlossen die Ehegatten einen Vergleich, den der delegierte Richter als Berufungsurteil genehmigte. Das Berufungsgericht befand, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids habe und das Berufungsverfahren daher beende, weshalb das Verfahren von der Geschäftskontrolle abzuschreiben sei. Zudem setzte es die Gerichtskosten der zweiten Instanz auf CHF 400 fest, nachdem es die übliche Gebühr herabgesetzt hatte, weil der Fall nach Zirkulation der Akten durch Vergleich erledigt worden war, und sprach keine Parteientschädigungen zu.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; gerichtlicher Vergleich im Berufungsverfahren: Der in der Verhandlung geschlossene und vom delegierten Richter genehmigte Vergleich entfaltet die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren, das deshalb von der Geschäftskontrolle abzuschreiben ist. Die Kosten werden von Amtes wegen festgesetzt; sie werden gemäss dem Vergleich der Parteien verteilt, und die Berufungsgebühr kann um einen Drittel herabgesetzt werden, wenn der Rechtsstreit nach Zirkulation der Akten bei den Richtern durch Vergleich erledigt wird (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC).

Gesamter Gesetzestext

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.021169-121725 525 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 novembre 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les époux W., requérante, à Blonay, et M., aux Avants, intimé, vu l'appel interjeté contre ce prononcé le 14 septembre 2012 par M.________, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 3 octobre 2012 par l'appelant,

  • 2 - vu la transaction sur les mesures protectrices de l'union conjugale intervenue entre les parties à l'audience d'appel du 14 novembre 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont ainsi arrêtés à 400 francs.

  • 3 - Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance d'M.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Annick Nicod (pour M.), -Me Habib Tabet (pour W.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de L'Est vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement had the force of a final judgment and ended the appeal proceedings, so the case had to be removed from the docket.

Under Art. 241 para. 2 and 3 CPC, a judicial settlement has the effect of a final decision and terminates the proceedings.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400; no second-instance costs were allocated by way of party compensation.

Costs are fixed ex officio; where the parties settle, they bear the costs according to the settlement. The appellate fee of CHF 600 was reduced by one third because the dispute was settled after circulation of the file.

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