Berufung durch Vergleich erledigt; Verfahren abgeschrieben und Kosten verteilt

CACI js12-025611-234/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer02.05.2013FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Berufungsverfahren gegen eine erstinstanzliche Anordnung von Eheschutzmassnahmen schlossen die Parteien an der Berufungsverhandlung einen Vergleich. Das Zivilgericht als Berufungsinstanz genehmigte den Vergleich, behandelte ihn als rechtskräftiges Urteil und schrieb das Verfahren ab. In Übereinstimmung mit dem Vergleich und den anwendbaren Verfahrensregeln setzte es die Gerichtskosten für die zweite Instanz auf CHF 400 fest, auferlegte sie dem Berufungskläger und sprach keine Parteientschädigung zu. Der Entscheid wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 241 et 242 CPC; gerichtlicher Vergleich im Berufungsverfahren: Die an der Verhandlung geschlossene und vom Gericht genehmigte Vereinbarung entfaltet die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils, was zur Abschreibung des Verfahrens führt. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen nach dem kantonalen Tarif festgesetzt; im Falle eines Vergleichs werden sie gemäss diesem verteilt, wobei die Gebühr reduziert werden kann, wenn die Akten zirkuliert haben. Die Parteientschädigung richtet sich ebenfalls nach der Vergleichsvereinbarung (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.025611-130471 234 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 mai 2013


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeGabaz


Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TJFC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant L.N., à Rueyres, requérant, d’avec B.N., à Epalinges, intimée, vu l’appel interjeté le 4 mars 2013 par L.N.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée, vu le mémoire réponse du 8 avril 2013 de B.N.________,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 2 mai 2013, ratifiée séance tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures potectrices de l’union conjugale, vu le chiffre III de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant, L.N.________, vu le chiffre III de la convention,

  • 3 - que, vu l’accord conclu entre les parties, il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant, L.N.. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour L.N.), -Me Patrice Girardet (pour B.N.________).

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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The settlement has the effect of a final judgment; the appeal proceedings are removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final decision, so the court must strike the case from the roll under Art. 242 CPC.

Second-instance court costs of CHF 400 are imposed on the appellant, and no party costs are awarded.

Costs are allocated according to the settlement under Art. 109 para. 1 CPC; the fee is reduced under the cantonal tariff because the case settled after circulation.

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