Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid wurde von CACI js12-027227-301/2013, 14.06.2013 abgewiesen.

Beschwerde mangels hinreichender Rechtsbegehren unzulässig

CACI js12-027227-484/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.10.2012FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Zivilberufungsgericht des Kantons Waadt beurteilte eine Berufung gegen eine Verfügung, mit der den Ehegatten gestattet wurde, getrennt zu leben. Der Ehemann als Berufungskläger machte allgemein eheliche Schwierigkeiten geltend und berief sich auf das Zivilgesetzbuch, doch seine Rechtsschrift enthielt keine präzisen Rechtsbegehren gegen die erstinstanzliche Verfügung. Das Gericht hielt fest, dass eine Berufung mit reformatorischer Wirkung Sachanträge enthalten muss; andernfalls ist sie unzulässig. Es erklärte die Berufung daher für unzulässig und ordnete an, dass keine Gerichtskosten für die zweite Instanz erhoben werden.

Omnilex-Regeste

Art. 311 Abs. 1 und 312 Abs. 1 ZPO; Zulässigkeit der Berufung: Die Berufung mit reformatorischer Wirkung muss bestimmte Rechtsbegehren in der Sache enthalten, die es der Berufungsinstanz ermöglichen, neu zu entscheiden. Fehlen präzise, auf den angefochtenen Entscheid bezogene Rechtsbegehren, weist die Rechtsschrift einen Formmangel auf, der zur Unzulässigkeit führt; es ist keine Frist zur Behebung des Mangels gemäss Art. 132 Abs. 2 ZPO anzusetzen, wenn der Mangel im Fehlen von Rechtsbegehren besteht. Der Entscheid kann ohne Gerichtskosten für die zweite Instanz ergehen.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.027227-121937 484 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 octobre 2012


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er octobre 2012 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux M., requérante, et K., intimé, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et dit que le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (II), vu l'appel interjeté par K.________ contre cette ordonnance par télécopie du 17 octobre 2012; attendu que l'appel est ouvert contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC

  • 2 - (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), que l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui- ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC), qu'en l'espèce, K.________ expose que son couple rencontre des difficultés depuis plusieurs années et requiert l'application des art. 170 et 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), que l'écriture de l'appelant ne comporte aucune conclusion précise en rapport avec l'ordonnance attaquée, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 CPC) sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à K.________ pour remédier au défaut de conclusions (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ -M.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Schlagwörter

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The appeal contained no precise request relating to the challenged order and was therefore inadmissible.

Because an appeal has a predominantly reformatory effect, it must include substantive conclusions enabling the appellate court to decide anew; absent such conclusions, the appeal is procedurally defective and must be dismissed as inadmissible without granting a cure period.

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