Gesamter Gesetzestext
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.027323-121604
491
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 287 al. 3 CC; 279 CPC; 27 al. 1 et 65 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 17 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.M., à
Lausanne, appelante, d’avec B.M., à Lausanne, intimé,
vu l'appel interjeté le 29 août 2012 par A.M.________ contre ce
prononcé,
vu l'avance de frais de 600 fr. versée par l'appelante le 26
septembre 2012,
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2 -
vu la lettre de l'appelante du 9 septembre 2012 faisant valoir
que le revenu de 9'000 fr. retenu par le juge de première instance était
trop élevé, compte tenu de la diminution de son temps de travail et de ses
dettes professionnelles,
vu le courrier conjoint des époux du 13 octobre 2012 informant
le juge délégué de la Cour de céans qu'ils étaient parvenus à un accord
mettant fin à la procédure d'appel,
vu le courrier conjoint des époux du 19 octobre 2012 précisant
que la convention du 13 octobre 2012 prenait effet au 1
er
octobre 2012 et
qu'A.M.________ assumait les frais de justice occasionnés par l'appel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en l'espèce, les parties sont les parents de deux
enfants, C.M.., née le [...] 2011 et D.M., née le [...] 2003,
que la convention règle notamment l'entretien des enfants,
que ce point est soumis à l'approbation du juge en application
de l'art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
que la règle de l'art. 279 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), selon laquelle le tribunal ratifie la convention
sur les effets du divorce et intègre celle-ci dans le dispositif de la décision,
s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC),
que les intérêts des enfants C.M..________ et D.M.________ et de
la famille ne s'opposent pas à l'approbation et à la ratification, par le juge
délégué de la Cour de céans, de la convention des 13 et 19 octobre 2012
pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;
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3 -
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC, applicable également
en deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC), une
transaction a les effets d'une décision entrée en force et met fin à la
procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que l'émolument de décision de 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) doit être réduit des trois quarts, dès lors que les parties
sont parvenues à un accord avant l'audience de jugement (art. 27 al. 1
TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance doivent par
conséquent être arrêtés à 150 francs,
que les parties sont convenues qu'A.M.________ s'acquitterait
des frais de justice de deuxième instance, 450 fr. devant dès lors être
restitués à celle-ci.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale la convention signée par les parties les 13 et
19 octobre 2012, prenant effet au 1
er
octobre 2012, dont la
teneur est la suivante :
« – Mme A.M.________ assumant l'entretien des enfants, elle doit
recevoir le montant des allocations familiales que reçoit M.
B.M.________ avec son salaire (actuellement de 400.-/mois).
–M. B.M.________ versera une contribution à l'entretien de ses
enfants de 50.- par enfant et par mois, soit un total de 100.-
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4 -
par mois à Mme A.M., ceci en raison de la charge
financière qu'il a actuellement vis-à-vis de sa mère [...].
–Mme A.M. demande que si un nouveau décompte des
revenus et charges des deux conjoints est établi, on tienne
compte des revenus qu'elle a indiqué (sic) dans son courrier du
9 septembre et non des chiffres irréalistes de la décision du 17
août 2012 qui ne tenait compte ni de ses dettes
professionnelles, ni de la baisse de son temps de travail pour
les raisons déjà exposées dans de précédents courriers ».
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 150
fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.M..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 24 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.M.
-B.M.________
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
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