Abschreibung des Rechtsmittels nach Vergleich; Kosten und unentgeltliche Rechtspflege festgesetzt

CACI js12-029466-264/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer24.05.2013ZivilrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ focht einen Entscheid über Schutzmassnahmen des Zivilgerichts des Bezirks Lausanne an. An der Berufungsverhandlung vom 22 May 2013 schlossen P.________ und R.________ einen Vergleich, den die delegierte Richterin als Berufungsurteil genehmigte. Das Gericht hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils habe, und schrieb das Verfahren daher ab. Es setzte die Gerichtskosten zweiter Instanz auf CHF 400 fest und auferlegte sie dem Staat, sprach beiden bestellten Rechtsbeiständen eine Entschädigung im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege zu und hielt fest, dass keine Parteikosten geschuldet seien, da die Parteien darauf verzichtet hatten.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Vergleich im Berufungsverfahren und Abschreibung. Ein vor dem Berufungsgericht geschlossener gerichtlicher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils; das hängige Rechtsmittelverfahren wird dadurch beendet und die Sache ist abzuschreiben. Vereinbaren die Parteien die Kosten, ist diese Vereinbarung für die Verteilung der Gerichtskosten und der Parteikosten nach Art. 109 al. 1 CPC massgebend. Verzichten die Parteien auf Parteikosten, werden keine zugesprochen. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen gemäss dem kantonalen Tarif festgesetzt; erfolgt der Vergleich nach Zirkulation der Akten, kann eine gesetzliche Ermässigung zur Anwendung kommen (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.029466-130432 264 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 mai 2013


Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant P., à Montricher, intimé, d'avec R., à Renens, requérante, vu l'appel interjeté le 22 février 2013 par P.________ à l'encontre de cette décision,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 4 avril 2013 accordant à P.________ l'assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à R., vu la décision du juge de céans du 18 avril 2013 accordant à R. l'assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à P., vu la réponse à l’appel déposée le 15 avril 2013 2012 par R., vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 22 mai 2013, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu le relevé des opérations et la note de débours produit le 23 mai 2013 par Me Patricia Michellod, conseil d'office de P.________ pour l'activité qu'elle a déployée dans le cadre de l'appel, vu le relevé des opérations et débours produit le même jour par Me Marguerite Florio, conseil d'office de R.________, pour ses opérations dans le cadre de l'appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

  • 3 - que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr., qu’il est laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Patricia Michellod, conseil d'office de P.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce quatorze heures et quinze minutes de travail, ce qui paraît excessif au vu de l’ampleur du litige et du travail accompli, que dès lors, douze heures paraissent admissibles pour l’ensemble des opérations, que le relevé des opérations annonce encore 150 fr. de débours (60 phototocopies, frais téléphones, port et déplacement Lausanne), ce qui semble justifié, qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité d'office de Me Patricia Michellod à 2'494 fr. 80, soit 2'160 fr. pour ses honoraires (12 x 180; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

  • 4 - 2010; RSV 211.02.03]) + 172 fr. 80 de TVA et 150 fr. + 12 fr. de TVA pour ses débours, qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Marguerite Florio, conseil d'office de R.________, pour ses activités déployées dans le cadre de l'appel, qu'elle a produit une liste annonçant trois heures et trente minutes consacrées à la procédure d'appel et 66 fr. de débours, ce qui semble justifié, qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Marguerite Florio à 751 fr. 70, soit (3.5 x 180) + 50 fr. 40 de TVA pour ses honoraires et 66 fr. + 5 fr. 30 de TVA pour ses débours, attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction.

  • 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant P., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de P. est arrêtée à 2'494 fr. 80 (deux mille quatre cent nonante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris; III. L'indemnité d'office de Me Marguerite Florio, conseil de R.________, est arrêtée à 751 fr. 70 (sept cent cinquante-et-un francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour P.), -Me Marguerite Florio (pour R.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme. la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement has the effects of a final judgment and the case must be removed from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement entered in court has the effects of a final decision; therefore the appeal proceedings are struck from the docket.

Second-instance court fees are fixed at CHF 400 and left to the State; no party costs are awarded because the parties waived them in the settlement.

Court fees are set ex officio; the appeal fee is CHF 600 under the cantonal tariff, reduced by one third due to settlement after circulation, and the parties agreed to bear their own costs.

Legal aid compensation is awarded to both appointed counsel in the stated amounts.

Counsel are entitled to equitable compensation; the time claimed was reduced where excessive, and the admitted hours, expenses, and VAT were used to calculate the indemnities.

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