Beschwerde mangels Begründung und Rechtsbegehren unzulässig

CACI js12-029767-408/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer06.09.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen in Lausanne und focht ihn lediglich allgemein an. Die Zivilabteilung des Appellationsgerichts hielt fest, dass eine Beschwerde gegen einen solchen vorsorglichen Entscheid begründet sein und materielle Rechtsbegehren enthalten muss. Da die beschwerdeführende Partei weder die behaupteten Fehler erläuterte noch konkrete Rechtsbegehren stellte, war die Beschwerde unzulässig. Das Gericht lehnte es zudem ab, den Mangel durch eine Fristansetzung nach Art. 132 al. 1 CPC zu beheben. Der Entscheid erging kostenfrei und war sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 and 318 al. 1 let. b CPC; Begründungs- und Antragserfordernis bei der Beschwerde gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen. Eine Beschwerde ist unzulässig, wenn sie lediglich pauschal ihre Ablehnung des erstinstanzlichen Entscheids zum Ausdruck bringt, ohne die angefochtenen Erwägungen oder die beantragte Änderung zu bezeichnen. Die beschwerdeführende Partei hat die Gründe für die Aufhebung oder Änderung begründet darzulegen; der Untersuchungsgrundsatz entbindet sie nicht von dieser Pflicht (E. 2). Eine ungenügende Begründung stellt keinen bloss formellen Mangel dar und kann nicht durch eine Fristansetzung nach Art. 132 al. 1 CPC behoben werden; ebenso setzt das reformatorische Rechtsmittelverfahren materielle Rechtsbegehren voraus, andernfalls ist die Beschwerde unzulässig (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.029767-121595 408 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 septembre 2012


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 132 al. 1, 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 août 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant T., à Lausanne, intimé, d'avec O., à Lausanne, requérante, vu le courrier du 2 septembre 2012 par lequel T.________ indique interjeter appel contre l'ordonnance précitée et déclare en contester tous les points, attendu que l'appel est ouvert contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés

  • 2 - comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ( Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), que, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé,

que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),

qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923), qu’en l’espèce, l'appelant se borne à indiquer qu'il conteste tous les points de l'ordonnance attaquée, sans indiquer ce qu'il reproche au premier juge ni s'étendre plus avant sur les motifs de son appel, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable, qu'au surplus, l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),

  • 3 - qu'en l'occurrence, l'appel est dépouvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Me Coralie Germond (pour O.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

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No; the appellant failed to explain why the first-instance decision should be annulled or modified.

A general statement that all points are contested does not meet the duty to set out appellate reasons, even under the inquisitorial maxim.

Yes; because the appeal is essentially reformative, it must contain substantive requests enabling the appellate court to decide anew.

The appeal contained no relief sought at all, which is an independent ground of inadmissibility under the CPC.

No; the defect was not a purely formal one and could not be remedied in that way.

The lack of motivation in an appeal is irreparable and therefore not subject to cure through a supplementary deadline.

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