Rückzug der Beschwerde im Eheschutzverfahren

CACI js12-031576-519/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer03.10.2013FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einer Beschwerde betreffend Eheschutzmassnahmen zog die beschwerdeführende Partei die Beschwerde später durch ihre neue Rechtsvertretung zurück. Der kantonale Zivilbeschwerderichter nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und hielt fest, dass der Rückzug das Beschwerdeverfahren beendete. Da die Akten bereits zirkuliert hatten, wurde die Gebühr für das zweitinstanzliche Verfahren von CHF 600 auf CHF 400 herabgesetzt und der beschwerdeführenden Partei auferlegt. Die Beschwerdegegnerin erhielt als obsiegende Partei eine Parteientschädigung für das zweitinstanzliche Verfahren von CHF 800 einschliesslich Auslagen und Mehrwertsteuer.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; der Rückzug der Beschwerde nach Zirkulation der Akten beendet das Beschwerdeverfahren und erfordert die Abschreibung des Verfahrens. Die Beschwerdegebühr wird nach dem kantonalen Tarif festgesetzt; erfolgt der Rückzug nach der Zirkulation unter den Richterinnen und Richtern, kann die Gebühr um ein Drittel herabgesetzt werden. Die Kosten werden gemäss Art. 106 al. 1 CPC nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt, und die obsiegende Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine nach dem anwendbaren Tarif und entsprechend dem geleisteten Aufwand sowie der Komplexität des Falls festgesetzte Parteientschädigung.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.031576-131281 519 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 octobre 2013


Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 95 al . 1 et 3, 106 al. 1, 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 juin 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.K., à Villars-sur-Ollon, appelant, d’avec B.K., à Vevey, intimée, vu l’appel exercé le 18 juin 2013 par l’avocat Christophe Piguet, à Lausanne, agissant au nom d’A.K.________, contre le prononcé précité, vu la décision du 20 juin 2013 du Juge délégué de céans rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,

  • 2 - vu la réponse déposée le 13 septembre 2013 par l’avocat Joël Crettaz, agissant au nom de B.K.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que par lettre du 3 octobre 2013, l’appelant, représenté par son nouveau conseil l’avocat Luc del Rizzo, a déclaré retirer son appel, que cette déclaration met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 270.11.5]) ; attendu que l’émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), qu’en cas de retrait ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant en application de l’art. 106 al. 1 CPC ; attendu qu’obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC), que le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; art. 96 et 105 al. 2 CPC), les parties pouvant produire une note de frais,

  • 3 - que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire (art. 3 al. 2 TDC), qu’au vu du travail consacré par le conseil de l’intimée à la procédure d’appel, soit essentiellement la rédaction d’une réponse comportant huit pages, les dépens de deuxième instance peuvent en l’espèce être arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris ; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.. IV. L’appelant versera à l’intimée B.K. la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc del Rizzo (pour A.K.), -Me Joël Crettaz (pour B.K.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

Schlagwörter

appeal withdrawalmarital protectioncourt costsparty coststermination of proceedingsdocket removal

The appellant's withdrawal ended the appeal proceedings; the case was removed from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a declaration of withdrawal terminates the appeal procedure.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant.

The base fee for an appeal against marital-protection measures is CHF 600; because the appeal was withdrawn after circulation of the file, the fee is reduced by one third under the cantonal tariff, and costs follow the losing party under Art. 106(1) CPC.

The respondent was awarded CHF 800 in second-instance costs, including expenses and VAT.

As the successful party, the respondent was entitled to recover costs; the amount was set according to the civil tariff in light of the work performed on the appeal response.

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