1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.041663-122295
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X., à
Corcelles-le-Jorat, intimé, contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2012
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec I., à
Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 4 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a astreint X.________ à contribuer à l'entretien
de I.________ par le versement d'une pension mensuelle de 900 fr.,
allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois
en ses mains, dès le 1
er
octobre 2012 (I), dit que l'ordonnance est rendue
sans frais ni dépens (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel ou recours (III), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, la première juge a examiné la situation financière de
chacun des époux. Elle a retenu que l'intimé réalisait un revenu mensuel
net moyen d'environ 2'300 fr. et que ses charges mensuelles s'élevaient à
1'398 fr., lui laissant un montant mensuel disponible de 900 francs.
Considérant que la requérante ne réalisait aucun revenu, qu'il était
prématuré après deux mois de séparation de lui imputer un revenu
hypothétique et que ses charges étaient supérieures à 2'000 fr., elle a fixé
le montant de la contribution d'entretien en faveur de celle-ci à 900 fr.,
dès le 1
er
octobre 2012, allocations familiales en sus.
B.Par acte du 17 décembre 2012, X.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée, concluant, principalement, à la réforme du chiffre I
du dispositif en ce sens qu'il n'est astreint à aucune contribution
d'entretien, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi
de la cause devant l'autorité de première instance pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus
subsidiairement, à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens qu'il est
astreint à contribuer à l'entretien de I.________ par le versement d'une
pension mensuelle de 100 fr., payable d'avance le premier de chaque
mois sur un compte dont celle-ci lui communiquera les coordonnées, dès
le 1
er
octobre 2012. Il a produit copie de sa demande en annulation de
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3 -
mariage, subsidiairement en divorce, adressée le 17 décembre 2012 au
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il a
requis, en mains du Service de la population, l'entier du dossier
concernant l'intimée et son interrogatoire, en application de l'art. 191 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
Par décision du 21 décembre 2012, la juge déléguée de la
Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée avec l'appel.
Par décision du 16 janvier 2013, la juge déléguée de la Cour de
céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelant et à
l'intimée dans le cadre de la procédure d'appel avec effet au 17 décembre
2012, respectivement au 9 janvier 2013.
Dans sa réponse du 28 janvier 2013, l'intimée a conclu au rejet
de l'appel. Elle a produit un bordereau de trois pièces.
Le 8 février 2013, l'intimée a produit son bulletin de salaire de
janvier 2013.
Lors de l'audience du 12 février 2013, l'appelant a produit un
bordereau de six pièces et l'intimée un lot de trois pièces. Celle-ci a été
interrogée en sa qualité de partie conformément à l'art. 191 CPC.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.X., né le [...] 1958, et I., née le [...] 1983,
originaire du Maroc, se sont mariés le [...] 2011 à Yverdon-les-Bains.
La requérante est la mère d'une enfant, [...], née le [...] 2006
d'une précédente relation. Le père de cette enfant vivant à l'étranger, sa
mère assume seule la garde et l'éducation de celle-ci. En audience du 12
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février 2013, elle a déclaré ne percevoir aucune contribution d'entretien
de la part du père de l'enfant.
Les parties se sont rencontrées en 2006 et se sont mises en
ménage commun en 2009. La requérante a emménagé chez l'intimé,
lequel loue un appartement dans la ferme qui se trouve sur le domaine
agricole qu'il exploite; sa mère, propriétaire de la ferme et du domaine
agricole, vit dans un autre appartement de la ferme.
Après la célébration de leur mariage, la requérante a quitté le
logement conjugal, à une date indéterminée. Elle a d'abord séjourné au
Centre d'accueil MalleyPrairie pendant une courte période, puis a loué une
chambre chez une amie à Lausanne.
Vers la fin du printemps 2012, la requérante est retournée
vivre auprès de l'intimé.
Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2012, une dispute a éclaté
entre la requérante, l'intimé et la mère de celui-ci, au terme de laquelle la
police est intervenue. A la suite de ces événements, la requérante a quitté
le domicile conjugal et s'est rendue au Centre d'accueil MalleyPrairie.
Depuis cette date, les parties ont cessé de vivre en ménage commun. La
requérante habite dans un appartement en colocation avec trois autres
personnes. Son loyer s'élève à 700 fr. par mois.
2.a) Avant la célébration du mariage, la requérante était
employée en qualité de serveuse à Epalinges à raison de quatre jours par
semaine et réalisait un revenu mensuel net d'environ 1'400 francs.
Pendant son temps de travail, elle confiait à sa sœur la garde de sa fille. A
cette époque, la requérante ne détenait pas de titre de séjour valable (cf.
procès-verbal de l'interrogatoire du 12 février 2013).
Le 7 janvier 2013, la requérante a été engagée auprès de [...],
à Lausanne, en qualité d'employée de nettoyage pour une durée
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hebdomadaire moyenne de travail de dix heures à un tarif horaire brut de
17 fr. auquel s'ajoutent les montants afférents aux vacances (8,33%) et
aux jours fériés (2,5%). Au mois de janvier 2013, la requérante a réalisé un
salaire de 371 fr. 15, après déduction des charges sociales par 28 fr. 85. A
l'audience du 12 février 2013, la requérante a affirmé ne percevoir aucune
prestation de l'assurance-chômage, ni des services sociaux. Il a été
précisé qu'aucune allocation familiale n'était perçue par l'une ou l'autre
des parties.
Ses charges comprennent le montant de base mensuel pour
débiteur monoparental par 1'350 fr., le montant de base mensuel pour son
enfant par 400 fr., ainsi que son loyer par 700 fr., et s'élèvent à 2'450 fr.
au total. Les primes d'assurance-maladie pour elle-même et sa fille sont
entièrement subsidiées, selon décision de l'Office vaudois de l'assurance-
maladie du 11 octobre 2012.
b) L'intimé est agriculteur. Souffrant d'une atteinte à sa santé,
il présente une incapacité de travail à 80% depuis le 11 octobre 2011. En
2011, il a dégagé un bénéfice net de 6'994 fr. et perçu des indemnités
pour perte de gain à hauteur de 20'513 fr., de sorte que son revenu
mensuel net moyen s'est élevé à 2'292 fr. 25 (27'507 / 12).
Ses charges comprennent le montant de base mensuel pour
débiteur seul par 1'000 fr., son loyer par 333 fr. 35, sa prime d'assurance-
maladie, subside déduit, par 98 fr. et des frais médicaux par 112 fr. 50,
soit un total de 1'543 fr. 85.
3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de
mesures superprovisionnelles adressée le 16 octobre 2012 au président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
I.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées
pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile
conjugal soit attribuée à X.________ (II) et à ce que celui-ci contribue à son
entretien par le versement d'avance le premier de chaque mois d'une
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pension mensuelle d'un montant de 2'500 fr., dès et y compris le 5
septembre 2012 au pro rata temporis (III).
Par ordonnance de mesures superprovionnelles de l'union
conjugale du 17 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les parties à
vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal à l'intimé (II) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III).
Dans son procédé écrit du 26 octobre 2012, l'intimé a adhéré
aux conclusions I et II de la requête du 16 octobre 2012 et conclu au rejet
de la conclusion III de dite requête.
Lors de l'audience du 30 octobre 2012, les parties, assistées
de leur conseil respectif, ont été entendues. La conciliation a partiellement
abouti et les parties ont passé la convention suivante, ratifiée séance
tenante par la première juge pour valoir ordonnance partielle de mesures
protectrices de l'union conjugale:
"I. Parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis route [...], 1082 Corcelles-le-
Jorat, est attribuée à X., à charge pour lui d'assumer le loyer et les
charges."
Par demande du 17 décembre 2012 adressée au Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, X. a conclu en
substance, principalement, à l'annulation de son mariage avec I.________
et, subsidiairement, à sa dissolution par le divorce.
E n d r o i t :
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1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant
régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Le présent appel, formé en temps utile par une partie qui y a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 francs, est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
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preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
En l'espèce, les parties ont produit diverses pièces. S'agissant
du contrat de leasing financier établi le 22 mars 2012 (pièce 1 produite
par l'appelant lors de l'audience d'appel) et de la pièce 3 produite par
l'intimée sous bordereau du 28 janvier 2013, libellée "Divers documents
en relation avec l'établissement de Madame I.________ et Monsieur
X.________ à Lausanne", les parties ne démontrent pas qu'elles n'auraient
pas pu les produire devant l'autorité de première instance déjà, de sorte
qu'elles doivent être déclarées irrecevables. Pour ce qui est des autres
pièces, postérieures à l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale, elles ont été prises en compte, dans la mesure de leur utilité,
pour compléter l'état de fait du litige. L'appelant a requis la production du
dossier de l'intimée en mains du Service de la population. Cette réquisition
doit être rejetée, la pièce requise n'étant pas déterminante pour le sort du
présent appel.
3.a) L'appelant conteste sur le principe la contribution
d'entretien fixée par la première juge en faveur de l'intimée. Il fait valoir
que leur mariage n'a duré que quelques mois, n'a pas été consommé et
ressortissait, compte tenu du comportement de l'intimée, d'une relation de
pure colocation. Dans cette mesure, le principe de solidarité des époux se
heurterait à l'interdiction de l'abus de droit, l'intimée ne pouvant se
prévaloir d'un mariage, selon toute vraisemblance fictif, pour réclamer une
contribution d'entretien.
Subsidiairement, l'appelant considère que la quotité de la
contribution fixée par la première juge est erronée. D'une part, il estime
que l'intimée, qui travaillait en qualité de serveuse avant leur union et qui
est âgée de vingt-neuf ans et en bonne santé, est en mesure de pourvoir à
son entretien en exerçant une activité lucrative. D'autre part, il conteste
divers postes des revenus et des charges retenus par la première juge.
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b/aa) Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur
une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) constitue la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale,
comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée
de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 c. 3.2). Pour fixer la
contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir
de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet
de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite
prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art.
175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux
frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la
suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la
vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il
y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65,
qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.
163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC)
pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la
question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un
époux (ATF 137 III 385 c. 3.1 et la référence citée).
bb) Le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu des
faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son
obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la
vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi
libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. Lorsque la reprise de
la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des
tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables, le but de l'indépendance
financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas
d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance.
Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale,
lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur
une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles
durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant
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à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne
doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de
fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le
mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF
137 III 385 c. 3.1).
Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération: s'il s'abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4; 127 III 136 c. 2a in fine). Dans chaque
cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de
l'époux qu'il prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'il exerce
déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et,
cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de
la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5, ATF 114 II 301 c. 3a).
Le fait que le parent qui a la garde d'un enfant en bas âge ne
puisse exercer une activité lucrative (jusqu'à ce que l'enfant ait atteint
l'âge de dix ans révolus, puis 50% jusqu'à l'âge de 16 ans) n'est pas une
règle stricte. Il s'agit là de lignes directrices dont l'application dépend des
circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_241/2010
du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît
exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant
est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale,
respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette
raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (TF
5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 et 2.3). Le juge du fait tient compte de
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ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui
est le sien (TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.2.2.2 et les
références citées).
La production d’offres d’emploi dépourvues de qualité et dans
des domaines variés ne correspondant pas aux qualifications de la
personne intéressée ne suffit pas à démontrer l’impossibilité d’exercer une
activité lucrative (TF 5A_879/2011 du 9 mars 2012 c. 2).
c) Il ressort du dossier que l'appelant réalise un revenu
mensuel net moyen de 2'292 fr. 25. S'agissant de ses charges, la première
juge a considéré que le montant de base mensuel pour débiteur seul
devait être fixé à 1'000 fr. pour tenir compte du fait que sa mère
participait dans une large mesure à ses frais de nourriture et de lessive. La
prise en considération de cet élément, qui a été exposé par l'appelant lui-
même lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, doit
être confirmée. Les charges de l'appelant comprennent en sus son loyer,
par 333 fr. 25, correspondant au montant mensualisé du loyer annuel net
fixé à 4'000 fr. dans sa déclaration d'impôt 2011, sa prime d'assurance-
maladie, subside déduit par 98 fr., ainsi que ses frais médicaux, par 112 fr.
50, soit le montant mensualisé des 1'350 fr. indiqués dans sa déclaration
d'impôt 2011, de sortent qu'elles s'élèvent au total à 1'543 fr. 75.
L'appelant bénéficie ainsi d'un montant disponible mensuel de 748 fr. 50.
Pour ce qui est de l'intimée, la première juge a considéré qu'il
était prématuré de lui imputer un revenu hypothétique moins de deux
mois après la séparation, dès lors qu'elle était arrivée en Suisse en 2005,
était sans formation, n'avait plus travaillé depuis la célébration du mariage
et assumait seule la garde et l'éducation de sa fille.
Ce point de vue ne saurait être confirmé. Il apparaît en effet
qu'avant l'union des parties, l'intimée travaillait à raison de quatre jours
par semaine – ce qui correspond à un 80% – en qualité de serveuse pour
un revenu mensuel net d'environ 1'400 francs. Une solution de garde avait
été trouvée pour son enfant, née en 2006, qu'elle confiait, pendant son
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temps de travail, à sa sœur. Aujourd'hui âgée de vingt-neuf ans, l'intimée
est en bonne santé et dispose d'une autorisation de séjour valable. Au
regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'elle est en mesure de
trouver un emploi rémunéré. Cela est d'ailleurs d'ores et déjà le cas,
l'intimée ayant été engagée en qualité d'employée de nettoyage pour une
durée hebdomadaire de travail de dix heures à un tarif horaire brut de 17
fr. auquel s'ajoutent les montants afférents aux vacances (8.33%) et aux
jours fériés (2,5%). Son activité s'exerce de 17h30 à 19h30, soit en dehors
des heures de scolarisation de sa fille, ce qui montre qu'elle dispose d'une
solution de garde. Au mois de janvier 2013, l'intimée a ainsi réalisé un
revenu de 371 fr. 15. Dès lors qu'avant son mariage – de courte durée –,
l'intimée était employée à raison de quatre jours par semaine, il peut
raisonnablement être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité
dans la même proportion.
L'intimée a du reste produit un certain nombre d'offres
d'emploi auprès de divers établissements publics, ce qui montre bien
qu'elle est prête à augmenter son taux d'activité. Elle relève du reste dans
son mémoire de réponse qu'il n'est pas contesté qu'elle doit tenter de
trouver un travail (cf. réponse, p. 3).
Les offres d'emploi produites par l'intimée concernent une
activité de femme de chambre ou d'employée de ménage, pour la plupart
dans des établissements de haut standing, qui exigent sans nul doute de
l'expérience et des références. Or, l'intimée ne bénéficie d'aucune
expérience alléguée dans ce domaine, ce qui laisse penser qu'elle n'a pas
mis toutes les chances de son côté pour retrouver un emploi. On ignore du
reste quelles ont été les réponses apportées à l'ensemble des postulations
(dix), seules cinq réponses négatives ayant été produites.
Compte tenu de son expérience dans le domaine de la
restauration, en qualité de serveuse, on peut légitimement attendre de
l'intimée qu'elle oriente d'abord ses recherches dans ce domaine d'activité
et donc constater que les titres produits ne suffisent pas à démontrer
l'impossibilité de l'intimée d'exercer une activité lucrative.
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Il ressort de l'Annuaire statistique de la Suisse 2012 que
l'intimée serait à même de réaliser, pour une activité simple et répétitive,
un salaire mensuel brut de 3'714 fr. dans le secteur de l'hébergement et
de la restauration et, cas échéant, de 3'741 fr. dans le domaine du
nettoyage et de l'hygiène publique, et ce indépendamment de la
profession apprise et de la branche économique de l'entreprise. Rapporté
à un 80% et sous déduction des charges sociales estimées à 15%, il y a
lieu de considérer que celle-ci est en mesure de réaliser un salaire
mensuel net de 2'525 fr. 50 ([3'714 x 80%] - 15%).
Ce revenu est d'ailleurs inférieur à celui qu'elle pourrait obtenir
sur la base du revenu actuellement perçu (à raison de quelque 10%), mais
augmenté à un taux de 80%.
On peut par ailleurs considérer que l'intimée a eu
suffisamment de temps pour s'organiser, la séparation autorisée des
parties remontant au mois d'octobre 2012 (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114
II 13 c. 5).
Les charges de l'intimée comprennent son montant de base
mensuel pour débiteur monoparental par 1'350 fr. et son loyer par 700
francs. A ces deux postes, il convient d'ajouter le montant de base
mensuel pour sa fille [...], par 400 francs.
En effet, interrogée sur ce point lors de l'audience d'appel,
l'intimée a déclaré que sa fille ne recevait pas de contribution de la part de
son père biologique, lequel vit à l'étranger. Aucun élément au dossier ne
permet d'établir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée
percevrait une contribution d'entretien pour son enfant. Dans ces
circonstances, il y a lieu de prendre en considération l'entretien de l'enfant
de l'intimée dans ses charges (art. 278 al. 2 CC).
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Dès lors que le revenu hypothétique de l'intimée permettrait
de couvrir l'ensemble de ses charges incompressibles, arrêtées à 2'450 fr.,
le moyen de l'appelant est bien fondé.
4.a) En définitive, l’appel doit être admis et le chiffre I de
l'ordonnance entreprise réformé en ce sens que l'appelant est astreint à
verser à l'intimée une contribution d'entretien de 745 fr. (son disponible
étant de 748 fr. 50), éventuelles allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en ses mains, du 1
er
octobre 2012 au
1
er
mars 2013. Aucune contribution d'entretien n'est due à partir du mois
d'avril 2013.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) pour l'intimée, seront laissés à la charge de l'Etat.
c) Le conseil de l'appelant a produit une liste d'opérations
dans laquelle elle indique avoir consacré huit heures et quinze minutes à
l'accomplissement de son mandat et annonce des débours
d'affranchissement et de photocopies, par 81 fr., et des frais de vacation,
par 44 francs. Vu leur nature, les débours paraissent excessifs et ne seront
pris en considération qu'à concurrence de 50 fr., frais de vacation, par 44
fr., en sus. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité doit
être fixée à 1'485 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 94 fr., et
la TVA sur le tout, par 126 fr. 35, soit à un total arrondi à 1'706 francs.
Compte tenu de la liste d'opérations produite par le conseil de
l'intimée, il y a lieu d'admettre que sept heures et cinq minutes, dont une
heure effectuée par sa stagiaire, lui ont été nécessaires pour accomplir
son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour
un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), son indemnité doit être
fixée à 1'205 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 36 fr. 10, soit
à un total arrondi à 1'242 francs.
-
15 -
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
d) L'intimée, I., doit verser à l'appelant X., la
somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme
il suit:
I. Astreint X.________ à contribuer à l'entretien de I.________ par
le versement d'une pension mensuelle de 745 fr., éventuelles
allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en ses mains, du 1
er
octobre 2012 au 1
er
mars
Aucune contribution d'entretien n'est due à partir du mois
d'avril 2013.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'intimée, sont laissés à la charge de l'Etat.