1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.045979-131628
577
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Tille
Art. 163, 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.W., à La
Tour-de-Peilz, intimée, contre le prononcé rendu le 25 juillet 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec G.W., à Bex, requérant, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a rappelé la convention signée par les parties le 1
er
février 2013 et
ratifiée le même jour pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices
de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante (I):
« I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à
B.W.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
III. Les parties s’engagent mutuellement à ne plus s’importuner de
quelque façon que ce soit.
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » ;
dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux (II) ; fixé
les indemnités d’office des conseils respectifs des parties (III et IV) ; dit
que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
tenus chacun au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office,
mise à la charge de l’Etat (V) ; rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI),
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les pièces versées au
dossier ne permettaient pas d’établir que le requérant réalisait un revenu
supérieur à celui qu’il déclarait, et que bien que des éléments
contradictoires et pour le moins flous figuraient au dossier en relation avec
son commerce de vente de voitures, il y avait lieu de retenir le montant
déclaré auprès de l’Administration cantonale des impôts, soit un revenu
net moyen de 3'075 fr., additionné du montant que lui versait sa fille
[recte : son fils] chaque mois à hauteur de 850 francs. Compte tenu de ses
charges d’un montant total de 4'190 fr., le premier juge a considéré que le
minimum vital du requérant n’était pas couvert. Quant à l’intimée, elle
percevait une rente de l’assurance-invalidité de 252 fr. par mois, des
prestations complémentaires mensuelles de 1'558 fr. et une rente de
deuxième pilier de 626 fr. par mois. Ses charges incompressibles s’élevant
à un total de 2'680 fr. par mois, le premier juge a constaté qu’elle ne
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parvenait pas non plus à couvrir son minimum vital. Au vu de ces
éléments, il a renoncé à fixer une pension entre les parties.
B.Par acte du 8 août 2013, B.W.________ a formé appel contre ce
prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre
II de son dispositif en ce sens qu’il est dit qu’G.W.________ contribuera à
l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle fixée à 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de celle-ci. Elle a produit un onglet de pièces réunies sous
bordereau.
B.W.________ a en outre requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Par décision du 3 septembre 2013, la Juge déléguée
de la Cour de céans a fait droit à sa requête avec effet au 8 août 2013,
dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonération des
frais judiciaires (1b) et assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me Irène Wettstein Martin (1c) ; elle a en outre astreint B.W.________ à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 2 août 2013.
Par réponse du 12 septembre 2013, G.W.________ a conclu au
rejet de l’appel. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire, lequel lui a été accordé par décision du 18 septembre 2013 de
la Juge déléguée de la Cour de céans avec effet au 12 septembre 2013,
dans la même mesure que pour l’appelante, étant précisé qu’G.W.________
a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
octobre 2013. Me Julien Gafner a été désigné en qualité de
conseil d’office d’G.W..
Une audience d’appel s’est tenue le 29 octobre 2013, à
laquelle les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs
conseils. L’intimé G.W. était également accompagné d’un
interprète.
Au cours de cette audience, l’intimé a produit une pièce. Les
parties ont été interrogées au sens de l’art. 191 CPC. L’appelante a
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notamment déclaré que durant la vie commune, l’intimé payait les frais de
la famille alors qu’elle subsistait uniquement à ses besoins personnels. Elle
ne participait ainsi pas aux dépenses du ménage, qui étaient prises en
charge par l’intimé, conformément à ce que le couple avait convenu,
précisant que la famille vivait « très bien ». Elle a également affirmé que
sa fille avait terminé son école de mannequinat entre 2005 et 2007, soit
avant qu’elle ne rencontre l’intimé.
Lors de son interrogatoire, l’intimé a indiqué qu’il envoyait ses
documents d’achats et de ventes à sa fiduciaire, laquelle se chargeait de
remplir le formulaire de déclaration d’impôt, sans qu’une comptabilité en
tant que telle ne soit tenue. Interrogé sur la question du montant de 4’500
fr. mentionné dans la demande de prolongation de son permis B adressée
à la Police des étrangers (pièce 3), l’intimé a répondu que cette somme
comprenait son salaire, celui de sa femme et le salaire de son fils [...]. Ce
dernier lui versait 500 fr. par mois auparavant, puis entre 200 fr. et 250 fr.
actuellement, car son salaire mensuel s’élève à 550 fr. seulement.
L’intimé a en outre déclaré ne pas détenir d’autre compte bancaire que
son compte Postfinance. Il a une carte de crédit, qu’il rembourse à hauteur
d’environ 100 fr. par mois. Son loyer actuel s’élève à 1’490 fr. par mois,
alors qu’il était de 1'510 fr. lorsqu’il vivait avec son épouse. L’intimé a
également indiqué qu’un montant de 2’273 fr. 70 lui était versé tous les
trois mois au titre des allocations familiales pour ses trois enfants. Le
montant des allocations avait toutefois baissé et il touchait désormais
1’840 fr. tous les trois mois. Interrogé par le conseil de l’appelante, qui a
demandé quels chiffres étaient compris dans le montant de 54’000 fr. par
année qu’il avait déclaré, l’intimé a précisé qu’il se basait sur son salaire,
additionné du salaire de son épouse, ce qui aboutissait à 4’000-4’500 fr.
par mois. Il s’agissait d’une estimation. Il a expliqué qu’il y avait toujours
des quittances confirmant ses achats et ses ventes de voitures, bien qu’il
n’exclue pas l’existence d’achats/ventes sans immatriculation. En effet,
l’intimé a expliqué qu’il arrivait ainsi que des voitures soient immatriculées
à son nom, même si elles appartiennent en réalité à des amis. L’intimé a
enfin expliqué que durant la vie commune, il payait les dépenses du
ménage selon ses capacités. Etant donné qu’il ne parlait pas correctement
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le français, ses affaires ne marchaient pas bien au début. Son épouse lui
versait entre 700 fr. et 1’200 fr. par mois, car ses revenus personnels ne
suffisaient pas pour couvrir le loyer et les autres dépenses. Ces
versements avaient lieu de main à main.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé attaqué complété par les pièces du dossier :
1.Le requérant G.W., né le [...] 1968, et l’intimée
B.W., née le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2007 devant l’Officier
d’état civil de Vevey. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le requérant est le père de trois enfants issus d’un premier
mariage et avec lesquels il fait ménage commun, soit [...], né le [...] 1995,
[...], né le [...] 1997 et [...], née le [...] 2003.
L’intimée est quant à elle mère de deux enfants majeurs issus
d’une première union. Son fils est indépendant et vit dans un studio. Sa
fille vit avec l’intimée le week-end.
En raison de difficultés conjugales insurmontables, qui ont
notamment donné lieu à plusieurs plaintes pénales, le requérant a quitté
le domicile familial le 1
er
octobre 2012 et a emménagé dans un
appartement à [...] avec ses enfants.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
superprovisionnelles du 13 novembre 2012, le requérant a conclu à ce que
les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée
(I), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à
B.W.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), et à
ce qu’il soit dit qu’aucune contribution n’est due entre les parties (III). Par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2012, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait
entièrement droit à sa requête.
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L’intimée a déposé un procédé écrit le 19 novembre 2012, par
lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
prises par G.W.________ au pied de sa requête du 13 novembre 2012, et,
reconventionnellement, également avec suite de frais et dépens, à ce que
les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée
(I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], soit
attribuée à B.W.________ à charge pour elle d’en assumer le loyer et les
charges (Il), et à ce qu’G.W.________ contribue à l’entretien de B.W.________
par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de
chaque mois en ses mains, selon précisions à donner en cours d’instance
(llI).
Les 3 et 31 janvier 2013, le requérant a produit des nouvelles
pièces, dont notamment la copie de contrats d’achat et de vente de
véhicules pour 2012.
Des pièces ont également été produites, sur demande de la
Présidente du Tribunal civil, par la gérance immobilière [...] SA, l’Office de
l’assurance-invalidité de Vevey, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, le Service de la population, le Service des automobiles et de
la navigation, l’assurance [...], le garage [...] à [...], la Caisse de
compensation AVS du canton de Vaud, et le Centre social régional de Bex.
La fiduciaire [...] n’a pas produit la comptabilité d’G.W.________ en tant
qu’indépendant pour les années 2010, 2011 et 2012, bien que la
production de ces pièces ait été ordonnée selon avis du 20 novembre
Une première audience de mesures protectrices de l’union
conjugale s’est tenue le 1
er
février 2013. L’intimée a complété la
conclusion III prise au terme de son procédé écrit en ce sens que la
contribution mensuelle due par G.W.________ se montera à 700 francs. La
conciliation a partiellement abouti en ce qui concerne les questions de la
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vie séparée et de la jouissance du domicile conjugal. La Présidente du
Tribunal civil a ratifié, séance tenante, la convention intervenue pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
L’instruction de la cause a été suspendue le 1
er
février 2013
pour permettre la production par les parties de pièces complémentaires
relatives à leur situation financière respective.
Par lettre du 24 mai 2013, l’intimée a précisé la conclusion I de
son procédé écrit du 19 novembre 2012, en ce sens qu’G.W.________
contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de son épouse dès le 1
er
octobre 2012. L’intimée a
également produit un bordereau de pièces.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été
reprise le 7 juin 2013. A cette occasion, le requérant a conclu au rejet de
la conclusion prise par l’intimée le 24 mai 2013.
- La situation des parties est la suivante :
a) Le requérant exerce une activité indépendante dans le
domaine de l’exportation de véhicules. Il ressort de sa déclaration
d’impôts 2011 qu’il a réalisé cette année-là un chiffre d’affaires net de
37'500 fr., soit 3'125 fr. en moyenne par mois. Son revenu net déclaré
était de 28’300 fr., soit 2'358 fr. 30 par mois.
En 2012, le chiffre d’affaires annuel déclaré s’est monté à
36'900 fr., soit 3'075 fr. en moyenne par mois. Son revenu net déclaré
était de 30'724 fr., soit 2'560 fr. 30 par mois.
Le 11 juillet 2012, le requérant a adressé une demande de
prolongation de son permis B OASA au Service de la population. Dans la
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section du formulaire intitulée « Pour personnes avec activité lucrative »,
le requérant a indiqué exercer actuellement une activité d’indépendant
dans le commerce des véhicules, à plein temps. Sous la rubrique « salaire
de base », il a inscrit le montant de 4'500 francs.
Selon les quittances de paiement d’G.W.________ pour la
période de janvier 2011 à décembre 2012, ses dépenses se sont élevées à
46'625.60 en 2011, soit 3'885 fr. 45 par mois en moyenne, et à 47'009 fr.
05 en 2012, soit 3'917 fr. 40 par mois en moyenne (soit, en tenant compte
également des extraits du compte Postfinance d’G.W.________ pour 2012:
janvier : 4'464 fr. ; février : 4'848 fr. 25 ; mars : 4'576 fr. 90 ; avril : 3'541
fr. 30 ; mai : 3'386 fr. 15 ; juin : 5'943 fr. 35 ; juillet : 2'746 fr. 85 ; août :
4'641 fr. 75 ; septembre : 4'484 fr. 35 ; octobre : 1'895 fr. 55 ; novembre :
2'845 fr. 80 ; décembre : 3'634 fr. 80).
Le premier juge a retenu que le minimum vital mensuel élargi
du requérant se décomposait comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF :1'350 fr.
Droit de visite/base mensuelle enfants : 1'200 fr.
Loyer mensuel net :1'490 fr.
Assurance-maladie : 150 fr.
Total :4'190 fr.
b) L’intimée est au bénéfice d’une rente de l’assurance-
invalidité qui s’élève à 252 fr. par mois. Elle perçoit par ailleurs des
prestations complémentaires mensuelles de 1'558 fr., ainsi qu’une rente
de deuxième pilier de 1'880 fr. tous les trois mois, soit 626 fr. par mois.
Son revenu mensuel s’élève dès lors au total à 2'436 francs.
La base mensuelle du minimum vital de l’intimée est de 1'200
fr. par mois. Ses charges se composent uniquement d’un loyer de 1'510 fr.
par mois, étant précisé qu’elle bénéficie d’un subside complet pour ses
primes d’assurance-maladie. Son découvert s’élève dès lors à 274 fr. (=
2’436 fr. – 1'200 fr. – 1’510 fr.).
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En droit :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
115, spéc. p. 121; ATF 137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire,
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées). La Cour de céans considère que des novas
peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (art. 296 al. 3 CPC), à tout le moins lorsque
le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus
du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent
pas être prouvés. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un
renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit
qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun,
comme par exemple des données statistiques consultables sur internet (TF
6B_387/2012 du 25 février 2013 c. 3.4 ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre
2011 c. 9.3.3).
bb) En l’espèce, vu l’absence d’enfants mineurs, la procédure
est régie par le principe de disposition et l’art 317 al. 1 CPC est pleinement
applicable. Hormis les pièces de forme, l’appelante produit trois
documents, soit une copie du formulaire de « demande de prolongation »
du permis B OASA de l’intimé, une copie du certificat de famille des
parties, ainsi qu’un communiqué de presse afférant aux résultats de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 de l’OFS (Office fédéral
de la statistique). Les deux premières pièces figurent déjà au dossier de
première instance, de sorte qu’elles ne constituent pas des pièces
nouvelles. Quant au communiqué de presse de l’OFS, il n’a pas été produit
en première instance et n’est dès lors pas recevable. Toutefois, dans la
mesure où il s’agit d’un document aisément consultable, il constitue un
fait notoire au sens de la jurisprudence, qui n’a pas à être prouvé.
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Lors de l’audience d’appel, l’intimé a produit l’ordonnance
pénale du 19 août 2013 rendue par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans le cadre de l’enquête dirigée contre B.W.________.
Postérieure au prononcé attaqué, cette pièce est recevable.
3.a) L’appelante invoque une constatation inexacte des faits.
Elle reproche au premier juge de s’être fondé uniquement sur les
déclarations d’impôts 2011 et 2012 de l’intimé pour déterminer les
revenus de celui-ci, alors que sa situation financière était à l’évidence
floue et présentait des éléments contradictoires. Ainsi, l’appelante invoque
la demande de prolongation de permis B OASA remplie par l’intimé, lequel
a indiqué percevoir un revenu mensuel de 4'500 francs. Subsidiairement,
l’appelante soutient que le premier juge aurait dû retenir un revenu
hypothétique de l’intimé, qui se situe entre 4'508 fr. et 5'052 francs.
b) aa) Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur
la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210) demeure la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale,
comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée
de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; ATF 130 III 537 c. 3.2).
Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon
ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent
de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils
tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation
personnelle (al. 3). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, relatif aux mesures
protectrices de l’union conjugale en présence d’une séparation des
parties, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Pour ce faire, il doit partir de la convention, expresse ou
tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et
des ressources entre eux durant la vie commune au sens de l’art. 163 CC.
Ainsi, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que
dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même
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manière au train de vie antérieur. Le juge des mesures protectrices ne doit
pas procéder à un « mini-divorce » : il ne doit pas trancher, même sous
l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en
divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3.1
précisant l’ATF 128 III 65).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26), à
moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 lI 314 c. 4b/bb); un partage par moitié ne se justifie ainsi pas si l'un
des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c.
3c).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du
débiteur; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 c. 4 et les références citées). Les critères permettant de déterminer le
revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle,
l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c.
4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF
129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).
bb) Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
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en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de
tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678
et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les
données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la
référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451).
Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans
présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans
attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par
ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière
constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu
décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; TF 5D_167/2008 13
janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril
2012 c. 5.1.1).
cc) Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont
pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes
comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent , il
convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant
de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c.
4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch
2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4). Il n'est ainsi pas
insoutenable, en l'absence de pièces comptables précises, de se fonder
sur le train de vie des époux et sur la fortune du mari ou encore par
exemple sur des éléments indiquant que l'état financier des sociétés dans
lesquelles le mari a des parts est globalement bon, pour déterminer un
ordre de grandeur des revenus du débirentier (TF 5A_12/2013 du 8 mars
2013 c. 5.2).
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La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3, SJ 2013 I 451).
Lorsque l’autorité cantonale examine les comptes de l’époux
et arrive à la conclusion que ses revenus sont plus élevés que ce qui est
allégué, l’autorité ne se fonde pas sur un revenu hypothétique, mais sur
un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des indices suffisants (par
exemple, dans le cas d’un avocat indépendant : e-mails de l’avocat,
évolution des revenus, etc.) (TF 5A_72/2012 du 12 avril 2012 c. 3-4, in
FamPra.ch 2012 p. 1110).
c) En l’espèce, l’intimé n’a produit aucune comptabilité et ses
déclarations n’éclairent que partiellement sur sa situation financière
réelle. Il souligne lui-même qu’il est « un homme de terrain » et ne tient
pas « ce genre de comptabilité ». Il enverrait ainsi simplement ses
documents d’achats et de ventes à sa fiduciaire, qui remplirait sa
déclaration d’impôts. Or, en l’absence de pièces comptables, et malgré la
production d’un certain nombre de quittances d’achats et de ventes, il
apparaît difficile de se faire une idée des revenus exacts de l’intimé, qui
peine lui-même à articuler un chiffre précis. Quant aux modalités des
achats et des ventes qu’il effectue, elles apparaissent également difficiles
à déterminer, tout comme le nombre de transactions conclues, l’intimé
n’étant même pas sûr que tous les véhicules objets des contrats de vente
soient immatriculés.
Dans le formulaire de demande de prolongation de son permis
B OASA adressé le 11 juillet 2012 au Service de la population, l’intimé a
mentionné un salaire de base de 4'500 francs. Interrogé au sujet de ce
dernier chiffre, il explique que ce montant comprenait le salaire de son
épouse et de son fils [...]. Or, ce formulaire concerne ses propres données
personnelles, la mention du salaire intervenant juste après les indications
données sur la nature de son travail (« indépendant, commerce de
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15 -
véhicules ») et son taux d’activité (« plein temps »). Il paraît évident que
ce « salaire de base » se rapporte au seul revenu de l’intimé, ce d’autant
plus que l’appelante n’exerce aucune activité lucrative, et partant, ne
perçoit pas de salaire. En tout état de cause, comme le relève l’appelante,
le salaire de 3'075 fr. retenu par le premier juge, additionné des revenus
de son épouse à hauteur de 2'436 fr. aboutit à un total de 5'511 fr., ce qui
est sensiblement supérieur au montant de 4'500 fr. mentionné.
L’explication de l’intimé ne saurait dès lors être suivie.
Au regard de la jurisprudence en matière de fixation de la
contribution d’entretien due par des indépendants, force est de constater
que c’est à tort que le premier juge s’est fondé, pour le cas d’espèce, sur
le chiffre d’affaires moyen déclaré pour les deux dernières années.
L’absence de comptabilité ainsi que les indications divergentes
fournies par l’intimé constituent autant d’indices qui commandent de
s’éloigner des montants qui figurent sur les déclarations d’impôts et de se
pencher sur le train de vie des époux durant la vie commune. Or, les
récépissés postaux ainsi que les extraits du compte postfinance de l’intimé
pour 2011 et 2012 démontrent que les dépenses mensuelles moyennes de
l’intimé s’élevaient à 3'885 fr. 45 en 2011 et à 3'917 fr. 40 en 2012, sans
que son compte ne soit déficitaire. En outre, les déclarations de
l’appelante selon lesquelles l’intimé se chargeait des dépenses du ménage
sont convaincantes. Il s’acquittait d’ailleurs lui-même du loyer du
logement familial de 1'510 fr., qui grève désormais le budget de
l’appelante au point qu’elle ne parvient pas à couvrir son minimum vital.
Au vu de ces éléments et du montant déclaré par
l’intimé lui-même dans le formulaire de demande de prolongation de son
autorisation de séjour, il y a lieu de retenir un revenu net moyen de 4'500
fr. par mois, montant réaliste au vu de l’activité déployée par l’intimé et
de ses différentes déclarations. Ce montant correspond du reste au revenu
moyen pour la branche du « commerce de gros ; commerce et réparation
d’automobiles », qui s’élève à 6'797 fr. pour tous les niveaux de
qualification, et à 4'780 fr. pour un niveau de qualification relatif à « des
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16 -
activités simples et répétitives », selon le site internet de l’Office fédéral
de la statistique (OFS).
Les autres postes du calcul du premier juge peuvent être
maintenus. En particulier, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de 850
fr. retenu à titre de participation du fils de l’intimé, aucun élément concret
n’ayant été apporté qui conduirait à retenir un autre montant, à titre de
fait nouveau.
Dès lors, au vu des revenus et des charges des parties, et en
tenant compte d’un revenu mensuel net de 4'500 fr. pour l’intimé, on
constate que celui-ci couvre son minimum vital et dispose d’un excédent
mensuel de 1'160 francs. Les gains totaux du couple s’élèvent à 7'786 fr.
(= 4'500 fr. + 850 fr. + 2’436 fr.) et leurs charges incompressibles totales
à 6'900 fr., ce qui aboutit à un avoir disponible de 886 fr. (= 7’786 fr. –
6'900 fr.), soit 443 fr. chacun. Après couverture du déficit de l’appelante, il
résulte un montant de 717 fr. dû par l’intimé (274 fr. + 443 fr.). Il y a ainsi
lieu d’allouer une contribution d’entretien de 700 fr. par mois en faveur de
l’appelante B.W., comme conclu par cette dernière, sous peine de
statuer ultra petita.
L’appel doit dès lors être admis et le prononcé attaqué doit
être réformé en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de son
épouse par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante.
5.a) En première instance, B.W. a conclu au versement
d’une contribution d’entretien de 700 fr. dès et y compris le 1
er
octobre
2012, cette date correspondant au moment de la séparation des parties.
Dans son appel, l’appelante n’a pas précisé le point de départ de la
contribution qu’elle réclame. Il y a dès lors lieu de déterminer à partir de
quand la contribution à verser par l’intimé à l’appelante sera due.
b) Aux termes de l’art. 173 al. 3 CC, les contributions
pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de
-
17 -
l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui
précède l’introduction de la requête. Cette disposition est applicable par
analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176
CC (ATF 115 II 201ss ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2011, c. 4.2 ;
TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009, c. 5.2). Lorsque les conclusions ne
précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées,
il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt
de la requête (Juge délégué CACI du 18 juin 2013/310 c. 4b/aa, et les
références citées). La requête est considérée comme introduite le jour où
le juge des mesures protectrices est saisi conformément aux règles de
procédure (Chaix, Commentaire romand Code civil I, Bâle 2010, n. 10 ad
art. 173 CC).
c) En l'espèce, en procédure d’appel, l’appelante ne conclut
pas à la rétroactivité des contributions d’entretien réclamées.
Cela étant, il y a lieu d’allouer les contributions d’entretien à
compter du 19 novembre 2012, pro rata temporis, soit dès le jour du
dépôt de la requête de l’appelante tendant au paiement d’une
contribution.
6.a) Au vu de ce qui précède, l'appel de B.W.________ doit être
admis.
La décision entreprise sera réformée en ce sens
qu’G.W.________ contribuera à l'entretien de son épouse, par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle
de 700 fr. dès et y compris le 19 novembre 2012.
b) Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument
forfaitaire de décision, les frais d’administration des preuves et les frais de
traduction (art. 95 al. 2 let. b, c et d CPC ; art. 2 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). En l’espèce, les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr., soit un
émolument forfaitaire de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) auquel s’ajoutent les
- 18 -
frais d’interprète à hauteur de 157 fr., à supporter par l’intimé, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122
al. 1 let. b CPC).
c) En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Irène Wettstein
Martin a produit une liste d’opérations faisant état de neuf heures et
quarante-sept minutes de travail ainsi que de débours à hauteur de 104 fr.
80. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 2’015 fr. 10, soit 1'901
fr. 90 d’honoraires, TVA comprise, et 113 fr. 20 de débours, TVA comprise.
Me Julien Gafner a également produit sa liste d’opérations,
faisant état de six heures et trente-cinq minutes de travail et de 137 fr. de
débours. Son indemnité d’office doit ainsi être fixée à 1'427 fr. 75, soit
1'279 fr. 80 d’honoraires, TVA comprise, additionné de 147 fr. 95 de
débours, TVA comprise.
-
19 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé du 25 juillet 2013 est réformé comme il suit au
chiffre II de son dispositif :
II. dit qu’G.W.________ contribuera à l’entretien de son
épouse B.W.________ par le régulier versement d’une
pension de 700 fr. (sept cents francs), payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de
B.W.________ dès et y compris le 19 novembre 2012.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr.
(sept cent cinquante-sept francs), sont laissés à la charge de
l’état.
IV.L’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin, conseil
d’office de l’appelante B.W.________ est arrêtée à 2’015 fr.
10 (deux mille quinze francs et dix centimes), TVA et
débours compris.
V.L’indemnité d’office de Me Julien Gafner, conseil d’office de
l’intimé G.W.________, est arrêtée à 1'427 fr. 75 (mille quatre
cent vingt-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
VI.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus chacun au remboursement
de l’indemnité de leur conseil d’office, mise à la charge de
l’Etat.
-
20 -
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.W.)
-Me Julien Gafner (pour G.W.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :