Zivilbeschwerde mangels bezifferter Rechtsbegehren unzulässig

CACI js12-047369-69/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer31.01.2013ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.C.________ focht einen erstinstanzlichen Entscheid über Unterhaltsbeiträge an. Die Zivilberufungskammer des Waadtländer Kantonsgerichts befand die Beschwerde für unzulässig, weil der Beschwerdeführer keine bezifferten vermögensrechtlichen Rechtsbegehren gestellt hatte und sich der verlangte Betrag auch sonst nicht aus seiner Rechtsschrift bestimmen liess. Das Gericht lehnte es ab, eine Nachfrist nach Art. 132 CPC anzusetzen, und entschied die Sache ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 311 al. 1 CPC; bezifferte Rechtsbegehren bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten: Eine Beschwerde gegen einen vermögensrechtlichen Entscheid muss konkrete, bezifferte Rechtsbegehren enthalten, andernfalls ist sie unzulässig. Diese Voraussetzung gilt auch in Verfahren, die der Untersuchungsmaxime unterstehen, einschliesslich familienrechtlicher Angelegenheiten. Art. 132 al. 1 and 2 CPC erlaubt es dem Berufungsgericht nicht, eine Nachfrist zur Behebung anzusetzen, wenn die Rechtsbegehren nicht hinreichend genau sind; eine Ausnahme ist nur möglich, wenn sich der verlangte Betrag aus der Begründung der Beschwerde unmissverständlich ergibt (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.047369-130211 69 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2013


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :MmeGabaz


Art. 311 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant G.C., à Territet, intimé, d’avec B.C., à Territet, requérante, vu l'appel interjeté le 29 janvier 2013 par G.C.________ à l'encontre du prononcé précité, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions

  • 2 - pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, soit notamment dans les procédures ayant trait aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373), qu'en pareil cas, il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ibidem), que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ibidem), qu'en l'espèce, l'appelant a uniquement indiqué sur un exemplaire du prononcé querellé "je regrette toute (sic) ces fausses accusations grave (sic) me concernant, je regrette le montant que je dois verser (les chiffres sont faux)", qu' à la lecture de ces quelques lignes, il semble que l'appelant réclame un réajustement de la contribution d'entretien fixée, sans cependant chiffrer ces conclusions, que l'on ne comprend de surcroît pas à la lecture des lignes précitées quel montant il serait disposé à payer, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à l’appelant pour compléter sa procédure, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.C., -Mme B.C.. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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No. In a pecuniary claim, the appeal must contain quantified conclusions; the appellant's wording did not make the requested amount clear.

The court held that deficient monetary conclusions are inadmissible even in proceedings subject to official investigation. It may exceptionally enter into the matter only if the appeal reasoning clearly reveals the amount sought. Here, the few handwritten lines did not allow the requested adjustment or the amount payable to be identified.

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