Gesamter Gesetzestext
1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.051287-130353 -130352
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mai 2013
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeBertholet
Art. 177 CC; 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 6 al. 3, 10, 65 al. 2 et 67
al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 6 février 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant V., à Renens,
d’avec R., à Vufflens-la-Ville,
vu les appels interjetés le 18 février 2013 par V.________ et par
R.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,
vu les décisions du Juge de céans du 14 mars 2013 accordant
aux appelants l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2013 dans la
procédure d'appel,
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vu les réponses déposées les 25 et 28 mars 2013
respectivement par l'appelant et par l'appelante,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
1
er
mai 2013 selon procès-verbal du même jour,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que les parties ont requis qu'un avis au débiteur soit
ordonné tant en ce qui concerne les contributions courantes que les
arriérés par 1'500 fr.,
que les conditions de l'art. 177 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) étant réunies, il y a lieu de donner suite à ces
requêtes communes;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105
al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
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que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, il y
a lieu de les réduire en équité (art. 10 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) à 200 fr. pour
chacun des appelants (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC) et de les laisser à la
charge de l'Etat;
attendu qu'il ressort de la liste d'opérations produite par le
conseil de l'appelante que celui-ci a consacré cinq heures et quarante-cinq
minutes à l'accomplissement de son mandat,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), ses honoraires
doivent être arrêtés à 1'035 fr., montant auquel il convient d'ajouter les
débours par 11 fr. 85 et la TVA par 83 fr. 75, soit 1'130 fr. 60 au total,
que le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré neuf heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement
de son mandat,
qu'il y a lieu d'admettre un total de sept heures compte tenu
de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit,
qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du conseil de
l'appelant doivent être arrêtés à 1'260 fr., montant auquel il convient
d'ajouter les débours par 50 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et la TVA par 104 fr. 80,
soit 1'414 fr. 80 au total,
que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 1
er
mai 2013, dont la teneur est la suivante:
I.Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée.
II.R.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le
régulier versement dès et y compris le 1
er
janvier 2013
d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs),
payable d'avance le 1
er
de chaque mois, en mains de
celle-ci.
III. Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile qu'un avis au débiteur soit ordonné pour
cette somme de 500 fr. (cinq cents francs).
IV. Les parties conviennent que l'arriéré de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) représentant trois mois de pensions soit
remboursé à raison de 50 fr. (cinquante francs) par mois.
V.Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile qu'un avis au débiteur soit ordonné pour
cette somme de 50 fr. (cinquante francs).
VI. Les parties déclarent retirer leurs appels.
VII. V.________ s'engage à retirer immédiatement la requête
de mesures protectrices et superprovisionnelles déposée
le 14 mars 2013 ainsi que la requête de mesures
superprovisionnelles déposée le 19 mars suivant devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, chaque partie prenant à sa charge pour moitié
les frais éventuels liés à ces procédures et renonçant à
tous dépens s'agissant de ces procédures.
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VIII. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et
renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.
II. Donne ordre à tout employeur ou caisse de chômage versant
des prestations à R., soit actuellement la Caisse
cantonale de chômage, rue Caroline 8bis, 1014 Lausanne, de
prélever chaque mois sur le salaire/indemnité du prénommé la
somme de 500 fr. (cinq cents francs), représentant la pension
alimentaire fixée par convention du 1
er
mai 2013, et de verser
ce montant sur le compte bancaire de V., chemin [...] à
1020 Renens, auprès de l'[...] (IBAN [...]), dès et y compris le
versement du salaire/indemnité de mai 2013.
III. Donne ordre à tout employeur ou caisse de chômage versant
des prestations à R., soit actuellement la Caisse
cantonale de chômage, rue Caroline 8bis, 1014 Lausanne, de
prélever chaque mois sur le salaire/indemnité du prénommé la
somme de 50 fr. (cinquante francs), représentant le trentième
de l'arriéré des pensions dues au 1
er
mai 2013, soit de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), et de verser ce montant sur le
compte bancaire de V., chemin [...] à 1020 Renens,
auprès de l'[...] (IBAN [...]), dès et y compris le versement du
salaire de mai 2013, pendant trente mois, soit jusqu'au
versement du salaire/indemnité d'octobre 2015 compris.
IV. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 200 fr.
(deux cents francs) concernant l'appel interjeté par R.________
et à 200 fr. (deux cents francs) concernant l'appel interjeté par
V.________ et les laisse à la charge de l'Etat.
V. Arrête l'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil de
l'appelante V., à 1'130 fr. 60 (mille cent trente francs
et soixante centimes) et celle de Me Olivier Flattet, conseil de
l'appelant R., à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
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VI. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
VII. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. Dit que la cause est rayée du rôle.
IX. Dit que l'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vincent Demierre (pour V.),
-Me Olivier Flattet (pour R.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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