Vergleich im Rechtsmittelverfahren: Kosten, Anwaltshonorar und Abschreibung

CACI js13-011173-306/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer19.06.2013FamilienrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Zivilberufungsgericht nahm den Vergleich der Parteien in einem Rechtsmittelverfahren betreffend familienrechtliche Schutzmassnahmen zu Protokoll, wodurch das Verfahren beendet und die Sache abgeschrieben wurde. Es setzte die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr auf CHF 400 fest, auferlegte sie wegen der unentgeltlichen Rechtspflege der beschwerdeführenden Partei dem Staat und setzte die Entschädigung des bestellten Rechtsbeistands einschliesslich Mehrwertsteuer und Auslagen auf CHF 2,580 fest. Das Gericht wies zudem auf die Pflicht der beschwerdeführenden Partei hin, die Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege zurückzuerstatten, falls sie später dazu in der Lage ist, und sprach wegen des Verzichts im Vergleich keine Parteientschädigungen zu.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Auswirkungen eines Vergleichs auf das Berufungsverfahren und die Kosten. Ein während des Berufungsverfahrens abgeschlossener Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils und beendet das hängige Rechtsmittelverfahren; das Gericht muss das Verfahren daher von der Geschäftskontrolle abschreiben. Vereinbaren die Parteien, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt, sind gemäss Art. 109 al. 1 CPC keine Parteientschädigungen geschuldet. Die Gerichtskosten können im Falle eines Vergleichs herabgesetzt werden, und bei gewährter unentgeltlicher Rechtspflege bleibt die unterstützte Partei gemäss Art. 123 CPC nur dann zur Rückerstattung verpflichtet, wenn sie später dazu in der Lage ist. Der bestellte Rechtsbeistand hat gemäss Art. 122 CPC Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für nachgewiesene Arbeit und Auslagen; das Gericht kann die Entschädigung anhand der eingereichten Stundenabrechnung festsetzen (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.011173-130864 306 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 juin 2013


Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.V., née [...], à [...], requérante, d’avec B.V., à [...], intimé, vu l'appel exercé le 1 er mai 2013 par A.V.________ contre le prononcé précité, et la réponse sur appel déposée le 31 mai 2013 par B.V., vu le prononcé du 8 mai 2013 accordant à A.V. l’assistance judiciaire, avec effet au 1 er mai 2013, dans la présente

  • 2 - procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Pierre-Xavier Luciani, et exonérant l’appelante de toute franchise mensuelle, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience du 13 juin 2013, dont le juge délégué de la cour de céans a pris acte pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale, vu notamment son chiffre VI disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, vu le relevé des opérations du 17 juin 2013 de Me Pierre- Xavier Luciani, indiquant des opérations effectuées du 24 avril au 13 juin 2013 par lui-même et sa collaboratrice, Debora Centioni, également inscrite au registre des avocats vaudois, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties étant convenues au chiffre VI de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC),

  • 3 - que Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de l’appelante, a droit à être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées, tant par lui- même que par sa collaboratrice, et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que Me Pierre-Xavier Luciani sollicite un montant de 2'580 fr. (TVA 8% comprise) à titre d’indemnité d’office pour quatorze heures et vingt minutes de travail, qu’au vu du relevé des opérations, ce montant peut être admis à titre d’indemnité d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, de sorte que l’indemnité d’office de Me Luciani peut être arrêtée à 2'580 fr., débours et TVA au taux de 8% compris ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de l’appelante A.V.________, née [...], est fixée à 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour l’appelante), -Me Patricia Michellod (pour l’intimé). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

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The settlement, having the effect of a final enforceable decision, ended the appeal and the case was removed from the roll.

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effect of res judicata and terminates the proceedings; Art. 241(3) CPC therefore required striking the case from the docket.

Second-instance judicial fees were set at CHF 400 and left to the State, while the appellant's judicial-assistance status meant reimbursement is reserved under Art. 123 CPC.

The standard fee could be reduced because the parties settled after circulation of the file; since the transaction provided that each party would bear its own costs, no costs were awarded between the parties.

Attorney Pierre-Xavier Luciani was awarded CHF 2,580, VAT and disbursements included, as appointed counsel for the appeal.

The work performed by counsel and his collaborator was documented in the time sheet and the requested amount was accepted as reasonable under the legal-aid rules.

No party costs were awarded in second instance.

The parties expressly renounced any allocation of costs in their settlement, so Art. 109(1) CPC barred an award of dépens.

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