Beschwerde nach Vergleich abgeschrieben; Kosten auf CHF 400 festgesetzt

CACI js13-011724-472/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer13.09.2013FamilienrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Ehefrau focht eine erstinstanzliche Anordnung über Schutzmassnahmen in Eheangelegenheiten an. An der Verhandlung vor der Rechtsmittelinstanz vom 13 September 2013 schlossen die Parteien einen Vergleich, den das Gericht umgehend genehmigte. Das Gericht hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines Endentscheids habe, und schrieb die Beschwerde daher ab. Es setzte die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren nach dem kantonalen Tarif und unter Anwendung der Ermässigung für einen Vergleich nach Zirkulation der Akten auf CHF 400 fest. Da die Parteien im Vergleich auf Parteikosten verzichtet hatten, wurden für das zweitinstanzliche Verfahren keine Kosten zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; art. 109 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC; art. 96 CPC; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC: Ein im Beschwerdeverfahren geschlossener und vom Gericht genehmigter Vergleich hat die Wirkung eines vollstreckbaren Endentscheids und führt zur Abschreibung des Verfahrens. Schliessen die Parteien den Vergleich nach Zirkulation der Akten, wird die Beschwerdegebühr von Amtes wegen nach dem kantonalen Tarif festgesetzt und um einen Drittel herabgesetzt; die Parteikosten richten sich nach dem Vergleich, und verzichten die Parteien darauf, werden keine zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.011724-131217 472 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 septembre 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les époux H., à Grandson, requérant, d’avec V., à Monthey, intimée, vu l'appel interjeté le 10 juin 2013 par V.________ à l’encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 22 juillet 2013 par H.________,

  • 2 - vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 13 septembre 2013, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelante doit ainsi être arrêté à 400 fr. ; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante V., sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Zimmermann (pour V.), -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement was ratified in court and has the effect of a final enforceable decision, so the appeal case must be struck from the roll.

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effects of a final decision; under Art. 241(3) CPC, the proceedings must therefore be removed from the docket.

Appellate court costs were fixed at CHF 400 for the appellant, and no party costs were awarded because both parties waived them in the settlement.

Costs are fixed ex officio under Art. 105(1) CPC and the cantonal tariff; the ordinary appeal fee of CHF 600 is reduced by one third when the case is settled after circulation, and the parties bear costs according to their settlement under Art. 109(1) CPC.

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