1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.019313-140860
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:Mme Choukroun
Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril
2014 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant H., à Nyon, appelante, d’avec
S., à Versoix, intimé,
vu l'appel interjeté le 5 mai 2014 par H.________ (ci-après :
l’appelante), à l'encontre de cette ordonnance,
vu la réponse déposée le 22 mai 2014 par S.________ (ci-après :
l’intimé),
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vu la décision rendue le 9 mai 2014 par le juge de céans
accordant à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
2 mai 2014 dans la procédure d’appel,
vu la décision rendue le 27 mai 2014 par le juge de céans
accordant à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20
mai 2014 dans la procédure d’appel,
vu la convention intervenue entre parties à l'audience d'appel
du 18 juin 2014, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a
pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ;
attendu que la transaction a les effets d'une décision entrée en
force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272]) et que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit en
l’occurrence que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation
de dépens s'agissant de la procédure d'appel,
que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante,
réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), doivent être
arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat ;
attendu que Me Celina Ventinhas, conseil de l’intimé, a produit
le
18 juin 2014 la liste de ses opérations dans le cadre de l’appel,
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que Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de l’appelante, en a
fait de même le 19 juin 2014,
que les conseils ont droit à une rémunération équitable pour
leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a
CPC),
que Me Marianne Fabarez-Vogt a déposé un relevé des
opérations qui annonce 12 heures de travail, audience comprise, vacation
et débours en sus,
que l’exercice du mandat du conseil de l’appelante sera fixé à
12 heures,
que Me Célina Ventinhas a déposé un relevé des opérations
qui annonce 16 heures 40 de travail, audience comprise, vacation et
débours par 220 fr. en sus,
que la durée annoncée pour la prise de connaissance de
documents, les diverses recherches juridiques, la préparation de
l’audience d’appel et pour la préparation de la demande d’assistance
judiciaire apparaît excessive,
qu’au vu de la complexité de l’affaire, la durée totale du
mandat du conseil de l’intimé doit être fixée à 12 heures,
qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à
120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), peut en outre être accordée aux
conseils, de même qu’une indemnité pour leurs débours à hauteur de 20
fr.,
que sur cette base, les indemnités d'office de Me Marianne
Fabarez-Vogt et de Me Celina Ventinhas doivent être arrêtées à 2'484 fr.,
comprenant
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2’160 fr. d’honoraires (12 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]), 120 fr. de forfait de déplacement, 20 fr. pour les autres
débours et la TVA sur ces montants par
184 francs,
que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
H., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l’Etat.
II. L’indemnité d’office de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de
l’appelante, H., est arrêtée à 2'484 fr. (deux mille
quatre cent huitante-quatre francs), indemnité de
déplacement, débours et TVA compris.
III. L’indemnité d’office de Me Celina Ventinhas, conseil de
l’intimé, S.________, est arrêtée à 2'484 fr. (deux mille quatre
cent huitante-quatre francs), indemnité de déplacement,
débours et TVA compris.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marianne Fabarez-Vogt, (pour H.),
-Me Célina Ventinhas, (pour S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte.
La greffière :