Appeal struck out after settlement; appellate costs and legal aid fees fixed

CACI js13-019313-336/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.06.2014Settled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The parties reached a settlement at the appellate hearing in an appeal against a provisional-measures order. The appellate judge took note of the transaction and treated it as a final decision, striking the case from the docket. In accordance with the settlement, each party kept its own costs and no second-instance party compensation was awarded. The court also fixed the appointed-counsel fees for both sides, reducing the hours claimed as excessive, and set each fee at CHF 2,484 including travel, disbursements, and VAT. The appellant's judicial costs were set at CHF 400 and left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; effects of an in-court settlement on appeal proceedings and allocation of costs. A transaction concluded before the appellate court has the effect of a final judgment and leads to removal of the case from the docket. Appellate costs and party compensation are governed primarily by the parties' agreement; absent special circumstances, the court applies the settlement on costs. Where legal aid is granted, appointed-counsel fees are fixed ex officio at a reasonable amount; claimed hours may be reduced if excessive. Under Art. 123 CPC, the legal-aid beneficiary remains liable for reimbursement to the extent provided by law.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.019313-140860 336 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2014


Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière:Mme Choukroun


Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2014 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant H., à Nyon, appelante, d’avec S., à Versoix, intimé, vu l'appel interjeté le 5 mai 2014 par H.________ (ci-après : l’appelante), à l'encontre de cette ordonnance, vu la réponse déposée le 22 mai 2014 par S.________ (ci-après : l’intimé),

  • 2 - vu la décision rendue le 9 mai 2014 par le juge de céans accordant à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2014 dans la procédure d’appel, vu la décision rendue le 27 mai 2014 par le juge de céans accordant à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 mai 2014 dans la procédure d’appel, vu la convention intervenue entre parties à l'audience d'appel du 18 juin 2014, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ;

attendu que la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit en l’occurrence que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat ;

attendu que Me Celina Ventinhas, conseil de l’intimé, a produit le 18 juin 2014 la liste de ses opérations dans le cadre de l’appel,

  • 3 - que Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de l’appelante, en a fait de même le 19 juin 2014, que les conseils ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que Me Marianne Fabarez-Vogt a déposé un relevé des opérations qui annonce 12 heures de travail, audience comprise, vacation et débours en sus, que l’exercice du mandat du conseil de l’appelante sera fixé à 12 heures, que Me Célina Ventinhas a déposé un relevé des opérations qui annonce 16 heures 40 de travail, audience comprise, vacation et débours par 220 fr. en sus, que la durée annoncée pour la prise de connaissance de documents, les diverses recherches juridiques, la préparation de l’audience d’appel et pour la préparation de la demande d’assistance judiciaire apparaît excessive, qu’au vu de la complexité de l’affaire, la durée totale du mandat du conseil de l’intimé doit être fixée à 12 heures, qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), peut en outre être accordée aux conseils, de même qu’une indemnité pour leurs débours à hauteur de 20 fr.,

que sur cette base, les indemnités d'office de Me Marianne Fabarez-Vogt et de Me Celina Ventinhas doivent être arrêtées à 2'484 fr., comprenant

  • 4 - 2’160 fr. d’honoraires (12 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), 120 fr. de forfait de déplacement, 20 fr. pour les autres débours et la TVA sur ces montants par 184 francs, que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante H., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de l’appelante, H., est arrêtée à 2'484 fr. (deux mille quatre cent huitante-quatre francs), indemnité de déplacement, débours et TVA compris. III. L’indemnité d’office de Me Celina Ventinhas, conseil de l’intimé, S.________, est arrêtée à 2'484 fr. (deux mille quatre cent huitante-quatre francs), indemnité de déplacement, débours et TVA compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 5 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marianne Fabarez-Vogt, (pour H.), -Me Célina Ventinhas, (pour S.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

What is the procedural effect of the parties' settlement on the appeal?

Extrahierter Entscheid

The settlement has the force of a final decision and the appeal proceedings are struck from the docket.

Extrahierte Begründung

Under Art. 241 CPC, a transaction concluded in court has the effects of a final judgment; the case must therefore be removed from the list.

Kernrechtsfrage

How are second-instance judicial costs and party costs allocated after the settlement?

Extrahierter Entscheid

The appellant's second-instance judicial costs are fixed at CHF 400 and left to the State; no second-instance costs are awarded between the parties.

Extrahierte Begründung

Costs are determined according to the settlement and the applicable tariff; the parties agreed that each would bear its own costs and waive party compensation.

Kernrechtsfrage

What are the appointed-counsel fees in appeal and who bears them?

Extrahierter Entscheid

The appointed-counsel fees for both lawyers are fixed at CHF 2,484 each, payable from the State funds.

Extrahierte Begründung

The court reduced the claimed hours where the work appeared excessive and fixed a reasonable remuneration including travel and disbursements, with the legal-aid beneficiary remaining liable for reimbursement under Art. 123 CPC.

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